BGer 5P.214/1999 |
BGer 5P.214/1999 vom 06.07.2000 |
[AZA 0]
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5P.214/1999
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IIe COUR CIVILE
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6 juillet 2000
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Composition de la Cour: M. Reeb, président, MM. Weyermann, Bianchi, Raselli et Mme Nordmann, juges.
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Greffière: Mme Mairot.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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X.________ & Cie SA,
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Y.________ & Cie, et
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Z.________ (Suisse) SA,toutes trois représentées par Me Patrick Blaser, avocat à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 6 mai 1999 par la 1ère section de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose les recourantes à dame A.________, représentée par Me Bernard Vischer, avocat à Genève;
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(art. 4 aCst. ; succession; reddition de compte;
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prononcé de mesures provisionnelles)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- a) J.________, ressortissant marocain, est décédé le 11 septembre 1995 à Casablanca (Maroc), où il était domicilié. Avec son ex-épouse, il avait eu une fille, dame A.________, née le 10 janvier 1973. O.________ était son frère et S.________, son neveu.
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Selon un testament recueilli par deux rabbins le 21 juillet 1992, J.________ a disposé que l'intégralité de son patrimoine devait revenir à S.________, sous réserve de divers legs en faveur de tiers ainsi que de deux montants, l'un de 100 dirhams et l'autre de 1'000'000 FF, alloués à dame A.________, à charge pour elle de rembourser à S.________ une somme - indéterminée - avancée par le défunt à sa fille pour l'achat d'un appartement. Cet acte porte la signature des rabbins qui l'ont enregistré, mais non celle de J.________.
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Dame A.________ a engagé plusieurs procédures visant à contester ces dispositions testamentaires. Le 1er décembre 1995, elle a cependant conclu avec O.________ et S.________ une convention selon laquelle, en substance, ceux-ci reconnaissaient sa qualité d'héritière légale du défunt. Elle admettait quant à elle la validité du testament du 21 juillet 1992, acceptait son homologation par le Tribunal de première instance de Casablanca et déclarait renoncer à toutes les contestations élevées à son sujet. Moyennant quoi, elle recevait, outre les montants de 100 dirhams et de 1'000'000 FF prévus dans le testament, le capital-actions de deux sociétés, propriétaires de divers biens immobiliers (légués par le défunt à O.________) et un brillant (légué à S.________). S.________ s'abstenait en outre de lui réclamer le remboursement du montant avancé par le défunt. Enfin, les parties renonçaient à poursuivre les différentes actions intentées en justice.
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Par jugement du 18 décembre 1995, le Tribunal de première instance de Casablanca a homologué le testament et la convention susmentionnés. Le 12 juin 1998, dame A.________, soutenant que le délai d'appel n'avait pas couru en raison d'une informalité dans la communication de la décision, a appelé de ce jugement; elle prétendait que le testament du 21 juillet 1992 était frappé de nullité et qu'elle avait signé la convention du 1er décembre 1995 sous la pression de ses oncle et cousin, ainsi que dans l'ignorance de la consistance exacte du patrimoine de son père.
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b) Le 16 novembre 1998, dame A.________ a déposé à l'encontre, notamment, de X.________ & Cie SA, Y.________ &
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Cie et Z.________ (Suisse) SA une requête de mesures provisoires en reddition de compte, selon l'art. 324 al. 2 let. b de la loi de procédure civile genevoise (LPC gen. ).
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Par ordonnance du 4 janvier 1999, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête, considérant en substance que dame A.________ avait perdu sa qualité d'héritière en signant la convention du 1er décembre 1995. Par conséquent, son droit aux renseignements sollicités n'était ni évident, ni reconnu.
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B.- Dame A.________ a appelé de ce prononcé. Par arrêt du 6 mai 1999, la 1ère section de la Cour de justice du canton de Genève l'a annulé. Statuant à nouveau, elle a ordonné aux banques requises de rendre compte à dame A.________, pour toute la période postérieure au 16 novembre 1988 et en lui remettant copie de diverses pièces justificatives, de la gestion des actifs de feu J.________, en son nom propre ou sous désignation conventionnelle, y compris tout compte sur lequel des biens ont été transférés après son décès, le 11 septembre 1995. L'autorité cantonale en a décidé de même s'agissant des actifs au nom de O.________ et de S.________, dont les banques savent ou doivent savoir qu'ils proviennent, postérieurement au 11 septembre 1995, d'un compte, compte joint, dépôt ou coffre-fort ayant appartenu au défunt.
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C.- Parallèlement à un recours en réforme, X.________ & Cie SA, Y.________ & Cie et Z.________ (Suisse) SA exercent un recours de droit public pour arbitraire contre l'arrêt du 6 mai 1999. Elles concluent à son annulation, l'intimée étant déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions, et condamnée aux dépens des instances tant cantonales que fédérale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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D.- Par ordonnance du 10 décembre 1999, la Juge déléguée de la IIe Cour civile a ordonné la suspension de la procédure de recours de droit public jusqu'à droit connu sur l'appel déposé par dame A.________ auprès de la Cour de justice, contre le jugement rendu le 6 septembre 1999 par le Tribunal de première instance, lequel admettait une demande de révocation des mesures provisionnelles en reddition de compte litigieuses. Par arrêt du 7 février 2000, la Cour de justice a déclaré la demande irrecevable.
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Considérant en droit :
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1.- Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
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2.- a) La décision de mesures provisionnelles attaquée ne se rapporte pas à une instance déjà introduite et, de par sa nature, n'appelle pas une validation (art. 330 al. 3 let. b LPC gen. ). Elle met ainsi un terme à la procédure considérée et constitue de ce fait une décision finale, au sens de l'art. 87 OJ. Prise en dernière instance cantonale, elle peut donc être l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 aCst. (arrêts du Tribunal fédéral du 28 novembre 1990, in SJ 1991 p. 113 consid. 2, et non publié du 20 novembre 1992 dans la cause D. et cons. c. F. et cons. , consid. 1a). Le recours ayant été formé en temps utile, il est également recevable au regard de l'art. 89 al. 1 OJ.
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b) Sous réserve d'exceptions dont les conditions ne sont pas réalisées en l'espèce, le recours de droit public a un effet purement cassatoire (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107 et les arrêts cités). Le présent recours est donc irrecevable dans la mesure où il tend à ce que les dépens des instances cantonales soient mis à la charge de l'intimée.
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3.- Les recourantes se plaignent de violations arbitraires du droit fédéral, notamment des art. 400 CO et 560
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CC.
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a) Ces griefs impliquent a fortiori une fausse application du droit fédéral, laquelle relève du recours en réforme lorsque cette voie est ouverte (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.6.3.
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ad art. 43). Vu la nature subsidiaire du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), il convient d'examiner si tel est le cas en l'espèce.
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b) La décision attaquée a pour objet une demande de reddition de compte fondée sur l'art. 400 CO prise en application de l'art. 324 al. 2 let. b LPC gen. Le caractère contradictoire de la procédure et le règlement définitif des droits civils existant entre les parties font de ce litige une contestation civile (cf. ATF 120 II 352 consid. 1a p. 353; 112 II 145 consid. 1 p. 147); celle-ci porte en outre sur un droit de nature pécuniaire au sens de l'art. 46 OJ, à savoir sur un droit patrimonial ou étroitement lié au patrimoine (cf. Poudret, op. cit. , n. 1.2 ad art. 46; Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 57 p. 79; Alain Wurzburger, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, n. 158 p. 111 et n. 160 p. 113), les renseignements demandés dans le cadre de l'art. 400 CO étant susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de nature pécuniaire (action en responsabilité contre le mandataire, action en réduction d'un héritier etc. ). Ainsi qu'il ressort du testament du défunt, sa succession englobe des valeurs très importantes, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que la valeur litigieuse de 8'000 fr. est atteinte (art. 34 al. 2 et 46 OJ). Le présent recours a par ailleurs été formé dans le délai prévu par l'art. 54 al. 1 OJ, contre une décision rendue par l'autorité suprême du canton (art. 48 al. 1 OJ).
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Il reste à examiner si l'on se trouve en présence d'une décision finale, au sens de l'art. 48 OJ. Selon la jurisprudence, une décision est qualifiée comme telle lorsque l'autorité cantonale statue sur le fond d'une prétention ou s'y refuse pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit exercée à nouveau entre les mêmes parties (ATF 119 II 241 consid. 2 p. 242/243; 116 II 21 consid. 1c p. 25, 381 consid. 2a p. 382). Le caractère final ou non d'une décision se détermine donc exclusivement en fonction de l'effet de celle-ci sur le droit déduit en justice, indépendamment de la procédure cantonale suivie. Que la décision ait été prise en procédure sommaire ne fait pas obstacle au recours en réforme, pourvu qu'elle statue définitivement sur une prétention issue du droit fédéral; tel est le cas si la décision a été rendue à l'issue d'une procédure probatoire complète, non limitée à la vraisemblance des faits allégués, et qu'elle se fonde sur une motivation exhaustive en droit, sans qu'une procédure ordinaire demeure réservée (ATF 119 II précité, consid. 2 p. 243 et l'arrêt cité; Poudret, op. cit. , n. 1.1.5 ad art. 48 et les références).
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Dans deux précédentes affaires (cf. arrêts précités du 28 novembre 1990, in SJ 1991 p. 113 et non publié du 20 novembre 1992 dans la cause D. et cons. c. F. et cons. ), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté contre une décision de mesures provisionnelles ordonnant la reddition de compte prise, comme en l'espèce, en application de l'art. 324 al. 2 let. b LPC gen. Il a considéré que la jurisprudence genevoise interprétait cette disposition dans le sens qu'il suffisait au requérant de rendre vraisemblable sa qualité d'héritier pour obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle pouvait être remise en cause dans le cadre d'une action ordinaire, où une preuve stricte devait être apportée. Par conséquent, la décision ne statuait pas définitivement ou, à tout le moins, pas durablement sur le rapport de droit litigieux et ne pouvait être qualifiée de décision finale au sens de l'art. 48 OJ, ce qui excluait le recours en réforme.
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Le Tribunal fédéral a cependant jugé que l'interprétation de l'art. 324 al. 2 let. b LPC gen. par la Cour de justice était contraire au texte clair de cette disposition, selon laquelle le juge est autorisé à ordonner la reddition de compte lorsque le droit du requérant est "évident ou reconnu", ce qui excluait la simple vraisemblance (arrêt non publié du 20 novembre 1992 dans la cause N. c. F. et cons. , résumé par Renate Pfister-Liechti, in Mesures provisionnelles et droit des successions, Journée 1995 de droit bancaire et financier, p. 113 ss, spéc. p. 117). De même, la doctrine et la jurisprudence genevoises s'accordent actuellement pour dire que la requête en reddition de compte peut être admise lorsque le droit du requérant est certain (Pfister-Liechti, op. cit. , p. 116 ss et les arrêts cités à la note 25, p. 117; cf. aussi Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. III, n. 5 ad art. 324). Dans le cas particulier, la cour cantonale a du reste précisé qu'en la matière, il n'y avait pas de place pour la vraisemblance, car la décision n'était pas susceptible de faire l'objet d'une action en validation et son exécution épuisait le droit invoqué par le requérant. Elle a de plus retenu que l'intimée avait un droit "évident" à obtenir des établissements bancaires concernés des renseignements sur la fortune du défunt et sur l'exécution de leurs mandats. Le juge des mesures provisionnelles ne s'étant en l'occurrence pas borné à examiner la vraisemblance des faits déterminants, il convient d'assimiler l'arrêt entrepris aux décisions rendues selon la procédure sommaire de sommation ("summarisches Befehlsverfahren") de la loi de procédure civile du canton de Zurich, qui ouvrent la voie du recours en réforme (ATF 109 II 26 consid. 1 p. 27/28; 82 II 555 consid. 3 p. 562). Au demeurant, la doctrine considère également les prononcés rendus en application de l'art. 324 al. 2 let. b LPC gen. comme des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (cf. Arielle Elan Visson, Droit à la production de pièces et "discovery" [Droit fédéral, droits cantonaux de Vaud, Genève, Zurich et droit anglais], thèse Zurich 1997, p. 238). Les griefs de violation arbitraire des art. 400 CO et 560 CC sont donc irrecevables dans le cadre du recours de droit public (art. 43 al. 1, 84 al. 2 OJ).
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4.- Les recourantes reprochent aussi à l'autorité cantonale d'avoir fait droit à la requête en reddition de compte de l'intimée, alors même que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt juridique actuel à l'obtention de mesures provisionnelles à leur encontre. Elles invoquent à cet égard l'art. 1er al. 1 LPC gen.
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Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, ce grief doit être rattaché au droit de fond, à savoir à l'art. 400 CO. Il ne concerne donc pas l'application du droit cantonal de procédure, mais relève du droit fédéral et par conséquent du recours en réforme lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est ouvert (cf. supra consid. 3b). Le moyen est dès lors irrecevable dans le présent recours de droit public.
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5.- Le mémoire est également irrecevable dans la mesure où les recourantes font grief à l'autorité cantonale d'avoir, de manière insoutenable, admis le droit de l'intimée à être renseignée sur une période de dix ans précédant le dépôt de la requête en reddition de compte. L'étendue des renseignements auxquels l'héritier du mandant peut prétendre est en effet une question qui relève du droit fédéral, donc du recours en réforme (art. 43 al. 1, 84 al. 2 OJ).
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6.- Dans un autre grief, les recourantes prétendent que la Cour de justice a arbitrairement violé l'art. 324 al. 2 let. b LPC gen. en admettant que la qualité d'héritière de l'intimée était évidente, comme le requiert cette disposition.
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A l'appui de ce moyen, elles se contentent d'affirmer, sans rien démontrer, qu'aux termes du testament du 21 juillet 1992, dont la recourante a reconnu la validité selon la convention du 1er décembre 1995, le défunt aurait entièrement déshérité sa fille. Toutefois, elles n'expliquent aucunement dans quelle mesure cette prétendue exhérédation ressortirait clairement du testament, de sorte que l'autorité cantonale pourrait se voir reprocher d'avoir arbitrairement omis d'en tenir compte. Sur ce point également, le recours apparaît irrecevable, faute de remplir les exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. notamment ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15; 124 I 247 consid. 5 p. 250).
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7.- Le recours se révèle par conséquent entièrement irrecevable. Les frais judiciaires seront dès lors mis conjointement à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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1. Déclare le recours irrecevable.
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2. Met à la charge des recourantes, solidairement entre elles, un émolument judiciaire de 5'000 fr.
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3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la 1ère section de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 6 juillet 2000
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MDO/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
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Le Président, La Greffière,
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