BGer 4C.397/1999 |
BGer 4C.397/1999 vom 18.07.2000 |
4C.397/1999
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{T 1/2}
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COUR CIVILE
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le 18 juillet 2000
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Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
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M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
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Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Dans la cause civile pendante
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entre
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C., à Vandoeuvres, défendeur et recourant,
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représenté par Me Yves Delaunay, avocat à Genève,
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et
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les époux B., à Vandoeuvres, demandeurs
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et intimés, représentés par Me Henri Nanchen, avocat à
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Genève;
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(contrat d'architecte; dommage)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les f a i t s suivants:
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A.- En août 1989, les époux B. ont conclu avec C.,
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architecte, un contrat soumis au règlement SIA 102 et portant
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sur la construction d'une villa ainsi que d'un garage. Ce
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contrat précisait que les prestations de l'architecte compre-
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naient entre autres la phase de l'exécution, soit notamment les
|
contrats avec les entrepreneurs ainsi que les fournisseurs, la
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direction architecturale et la direction des travaux.
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En novembre 1991, S. S.A., entreprise adju-
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dicataire des travaux d'étanchéité, a refusé d'exécuter les
|
travaux sur la terrasse du premier étage de la maison, tels
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que prévus sur les plans de détail et dans le contrat, sou-
|
tenant que la manière de procéder exigée par l'architecte ne
|
lui permettait pas d'assumer valablement les garanties dues
|
au maître d'oeuvre. L'exécution de ces travaux lui a été re-
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tirée.
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Le 12 décembre 1991, les travaux d'étanchéité
|
restants ont été adjugés à Z., qui n'a pas été in-
|
formé des raisons ayant conduit à l'éviction de S. S.A.,
|
ni de l'état précis de l'avancement des travaux. Cet
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artisan n'est pas venu aux rendez-vous de chantier et a exer-
|
cé ses activités en-dehors des heures de travail. C. a
|
lui-même critiqué son mode chaotique de travailler.
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A la suite de périodes de pluie survenues en avril
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et en juin 1993, des infiltrations d'eau se sont produites à
|
divers endroits de la villa.
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Des constats d'huissiers ont été dressés et des
|
rapports ont été établis par des spécialistes mandatés par
|
l'assurance-ménage des époux B. et par l'assurance res-
|
ponsabilité civile de Z. Il en est ressorti que
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des traces d'infiltrations d'eau, de moisissures et
|
d'humidité étaient visibles à différents endroits de la vil-
|
la. Elles provenaient d'une défectuosité de l'étanchéité de
|
la terrasse, dont l'exécution s'est avérée contraire aux rè-
|
gles de l'art. Les spécialistes ont relevé que Z. avait
|
commis une grave erreur dans l'exécution de son travail.
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En octobre 1993, les époux B. ont proposé
|
de mandater un expert en la personne de E. S.A.
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(ci-après: E.), choix que C. n'a pas critiqué.
|
Cette société a mis en évidence un taux d'humidité voisin de
|
la saturation dans la quasi-totalité de la chambre touchée,
|
sur le palier de l'étage et au début de l'escalier; elle a
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relevé que l'étanchéité n'était absolument pas conforme aux
|
règles de l'art. En outre, les écoulements de la terrasse qui
|
passaient dans le socle des bacs à fleurs étaient manifeste-
|
ment sous-dimensionnés.
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En janvier 1994, sur proposition de leur assurance,
|
les époux B. ont mandaté L., un autre architecte, afin
|
qu'il s'occupe des travaux de réfection.
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Celui-ci a constaté, hormis les défauts d'étanchéité de la
|
terrasse, que la pente du toit, inférieure à 30 %, n'était
|
pas compatible avec une couverture en tuiles plates, ce qui
|
avait également été soulevé par E.
|
C., qui était conscient de ce problème, a déclaré
|
avoir prévu une sous-toiture étanche avec ventilation. Un
|
contrôle sur place a révélé que la ventilation était en
|
réalité inexistante.
|
Les époux B. ont également reproché à C.
|
le choix d'un surpresseur ne répondant pas à leurs
|
besoins et des défauts concernant certaines dalles.
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Z. est tombé en faillite. Son assurance respon-
|
sabilité civile, la O. Assurances, a versé aux
|
époux B., selon convention du 18 janvier 1996, une
|
indemnité qualifiée de "globale et forfaitaire" de 15'000 fr.
|
B.- Le 20 décembre 1995, les époux B. ont dé-
|
posé une demande en paiement à l'encontre de C.
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Le 8 octobre 1998, le Tribunal de Ie Instance du
|
canton de Genève a condamné C. à payer aux époux B.
|
la somme de 144'306,85 fr. avec intérêt à 5 % dès le
|
15 mai 1995, sous imputation des 15'000 fr. versés par la
|
O. Assurances, et mis à la charge de l'architecte les
|
3/4 des dépens, y compris une indemnité de procédure valant
|
participation aux honoraires d'avocat de 50'000 fr. La
|
responsabilité contractuelle de C. a été reconnue
|
s'agissant des défauts d'étanchéité et des défauts affectant
|
les toiture, charpente et couverture de la villa, mais pas en
|
ce qui concerne les défauts relatifs aux dalles et le choix
|
du surpresseur; les prétentions des époux B. en rembour-
|
sement des frais d'avocat avant procès, de même que celles
|
portant sur une indemnité pour tort moral en raison de la
|
perte de jouissance de la villa ont été rejetées.
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Contre ce jugement, C. a formé un appel et les
|
époux B. un appel incident.
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Par arrêt du 8 septembre 1999, la Cour de justice
|
genevoise a annulé le jugement du 8 octobre 1998 et, statuant
|
à nouveau, elle a condamné C. à payer aux époux B. la somme
|
de 183'997,60 fr. avec
|
intérêt à 5 % dès le 15 mai 1995. Les 3/4 des dépens d'appel,
|
comprenant une indemnité de procédure de 12'000 fr., ont été
|
mis à la charge de C. Tout en confirmant l'étendue de la
|
responsabilité de l'architecte retenue en première
|
instance, la Cour de justice a réduit la part des honoraires
|
de E. qui avaient été mis à la charge de l'architecte dans
|
le jugement du 8 octobre 1998. Elle a par ailleurs considéré
|
que ce dernier devait indemniser les époux B. pour la
|
perte de jouissance d'une partie de leur villa consécutive
|
aux défauts d'étanchéité. Elle a également admis que les
|
époux B. avaient droit au remboursement de leurs frais
|
d'avocat dépassant le montant des dépens alloués en première
|
instance. Le montant mis à la charge de C. se décompose
|
comme suit :
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- travaux de réfection: 71'188,30 fr.
|
- honoraires d'E.: 49'152 fr.
|
- honoraires L.: 3'000 fr.
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- frais d'huissier: 1'714,20 fr.
|
- perte de jouissance: 40'000 fr.
|
- honoraires d'avocat: 18'943,10 fr.
|
C.- Contre l'arrêt de la Cour de justice du 8 sep-
|
tembre 1999, C. (le défendeur) a interjeté un recours
|
en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principale-
|
ment à la réforme de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit libé-
|
ré de toutes les prétentions des époux B.; subsidiaire-
|
ment, il requiert l'annulation de la décision entreprise et
|
le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément
|
d'instruction dans le sens des considérants.
|
Par arrêt du 17 mars 2000, la Cour de justice ge-
|
nevoise a donné suite à la demande en révision déposée par
|
les époux B. à l'encontre de l'arrêt du 8 septembre 1999
|
et complété cette décision, dans le sens où
|
C. est condamné aux 3/4 des dépens de première in-
|
stance, y compris une indemnité de procédure valant par-
|
ticipation aux honoraires d'avocats de 50'000 fr.
|
Les époux B. (les demandeurs) ont proposé
|
au Tribunal fédéral de déclarer le recours en réforme
|
irrecevable quant à la forme et de le rejeter sur le fond,
|
avec suite de frais et dépens.
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Statuant le 18 juillet 2000, la Cour de céans a re-
|
jeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de
|
droit public déposé parallèlement par C. à l'encontre de
|
l'arrêt du 8 septembre 1999.
|
C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
|
1.- a) L'autorité cantonale ayant statué sur la de-
|
mande en révision interjetée par les demandeurs, il n'y a
|
plus lieu de surseoir au présent arrêt (art. 57 al. 1 OJ).
|
b) Cette demande a abouti à la modification du dis-
|
positif de l'arrêt attaqué s'agissant des dépens de première
|
instance mis à la charge du défendeur. Un tel complètement
|
n'ayant pas pour effet de rendre sans objet le présent re-
|
cours en réforme, qui porte sur d'autres aspects de l'arrêt
|
du 8 septembre 1999, il en sera simplement tenu compte dans
|
la suite de la procédure (art. 57 al. 4 in fine OJ; cf. ATF
|
84 II 134 consid. 2 p. 140 s.; Messmer/Imboden, Die eidge-
|
nössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 147
|
no 108 et note 10).
|
2.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fé-
|
déral doit mener son raisonnement sur la base des faits con-
|
tenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions
|
fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y
|
ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une
|
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille
|
compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que
|
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulière-
|
ment allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a et les
|
arrêts cités). Celui qui s'en prend à une constatation de
|
fait, dans le cadre d'un recours en réforme, doit établir les
|
conditions de l'une de ces exceptions (ATF 115 II 399 consid.
|
2a p. 400). Sous réserve de ces cas, il ne peut pas être pré-
|
senté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits
|
ou moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF
|
126 III 59 consid. 2a; 120 II 280 consid. 6c).
|
Le défendeur perd de vue ces principes. En effet, à
|
l'appui de la plupart des violations du droit fédéral invo-
|
quées, il confond le recours en réforme avec un appel et re-
|
met en cause les faits tels qu'ils ont été constatés, en se
|
prévalant d'éléments ou de déclarations qui n'ont pas été
|
retenus dans l'arrêt déféré, sans se prévaloir de l'une des
|
exceptions permettant de s'en écarter. Un tel procédé n'est
|
pas admissible. La Cour de céans se limitera donc à examiner,
|
en fonction des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt atta-
|
qué, si la cour cantonale a respecté le droit fédéral.
|
3.- Le défendeur invoque tout d'abord une viola-
|
tion de l'art. 8 CC.
|
a) Selon cette disposition, chaque partie doit, si
|
la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle
|
allègue pour en déduire son droit. Sous réserve d'une règle
|
spéciale (instituant par exemple une présomption légale),
|
l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219
|
consid. 3c p. 223) pour toutes les prétentions fondées sur le
|
droit privé fédéral (ATF 124 III 134 consid. 2b/bb p. 143) et
|
détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer
|
les conséquences d'un échec de la preuve (ATF 125 III 78 con-
|
sid. 3b).
|
Il ne prescrit cependant pas quelles sont les mesu-
|
res probatoires qui doivent être ordonnées; il ne détermine
|
pas non plus sur quelles bases le juge peut forger sa convic-
|
tion (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c; 118
|
II 142 consid. 3a, 365 consid. 1 p. 366). L'art. 8 CC est
|
éludé (et en conséquence violé) si le juge admet ou écarte un
|
fait pertinent et contesté sans aucun raisonnement ni aucun
|
commencement de preuve (Bernard Corboz, Le recours en réforme
|
au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 41). En revanche,
|
dès le moment où le juge tire des déductions en examinant les
|
éléments réunis, il procède à une appréciation des preuves;
|
or l'appréciation des preuves et les constatations de fait
|
qui en découlent ne sont pas régies par le droit fédéral et
|
ne peuvent donner lieu à un recours en réforme, mais seule-
|
ment à un recours de droit public pour arbitraire (ATF 126
|
III 10 consid. 2b p. 13; 125 III 78 consid. 3a; 122 III 26
|
consid. 4a/aa p. 32, 61 consid. 2c/cc p. 66).
|
b) Les critiques du défendeur portent exclusivement
|
sur l'influence d'E. dans la décision attaquée, l'archi-
|
tecte reprochant à la cour cantonale d'avoir suivi l'avis de
|
cette société pour établir tant sa responsabilité que le dom-
|
mage. Elles relèvent ainsi typiquement de l'appréciation des
|
preuves et sont, par conséquent, irrecevables dans le cadre
|
de la présente procédure. Ce n'est du reste pas un hasard si
|
le défendeur a présenté textuellement la même motivation dans
|
le recours de droit public qu'il a déposé parallèlement, en
|
invoquant alors l'arbitraire dans l'appréciation des preuves,
|
ce qui n'a du reste pas été retenu (cf. arrêt du Tribunal fé-
|
déral du 18 juillet 2000 dans la cause opposant les parties,
|
consid. 3b/aa).
|
4.- Le défendeur reproche à la cour cantonale
|
d'avoir méconnu l'art. 43 CO en ne tenant pas compte de sa
|
faute légère en relation avec le défaut d'étanchéité des
|
seuils de la terrasse, comparée à la faute grave commise par
|
Z.
|
a) En matière contractuelle, en vertu du renvoi de
|
l'art. 99 al. 3 CO, le juge détermine le mode et l'étendue de
|
la réparation selon l'art. 43 al. 1 CO (ATF 116 II 441 con-
|
sid. 3b p. 446), c'est-à-dire d'après les circonstances et la
|
gravité de la faute. Le juge dispose à cet égard d'un large
|
pouvoir d'appréciation (ATF 97 II 142 consid. 5b p. 151) et
|
le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale
|
a abusé de son pouvoir ou si elle en a dépassé les limites
|
(ATF 125 III 412 consid. 2a et les arrêts cités).
|
Entre autres conditions, la réduction des dommages-
|
intérêts en vertu de l'art. 43 al. 1 CO suppose que la faute
|
du responsable ne soit que légère (cf. arrêt du Tribunal fé-
|
déral du 20 juin 1994 partiellement publié à la SJ 1995
|
p. 91, consid. 2a p. 97; ATF 96 II 172 consid. 3a; 92 II 234
|
consid. 3b).
|
b) La description du comportement du défendeur,
|
telle qu'elle ressort de l'arrêt attaqué, ne permet manifes-
|
tement pas d'en déduire que celui-ci n'aurait commis qu'une
|
faute légère s'agissant de l'étanchéité de la terrasse. Il
|
est en effet constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fé-
|
déral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que le dé-
|
fendeur a renvoyé une première entreprise qui avait refusé de
|
suivre ses instructions pour effectuer les travaux d'étan-
|
chéité, qu'il l'a remplacée par Z. dont il n'a
|
par la suite pas cessé de critiquer le mode de travailler,
|
qu'il n'a pas informé cet artisan des raisons de l'éviction
|
de l'entreprise précédente, ni de l'état précis d'avancement
|
des travaux déjà entrepris et, enfin, qu'il a totalement né-
|
gligé son obligation de surveillance et de contrôle. Dans un
|
tel contexte, il confine à la témérité pour l'architecte
|
d'oser reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas fait usa-
|
ge de l'art. 43 al. 1 CO en sa faveur.
|
5.- Le défendeur invoque une violation de l'art.
|
147 al. 2 CO, considérant que l'indemnité forfaitaire de
|
15'000 fr. versée par l'assureur responsabilité civile de
|
Z. après la faillite de ce dernier avait également pour
|
effet de le libérer.
|
On peut se demander si cette disposition est ap-
|
plicable (cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse,
|
2e éd. Berne 1997, p. 569), dès lors que l'on n'est pas en
|
présence d'un cas de solidarité parfaite, mais imparfaite
|
(cf. art. 51 al. 1 CO; ATF 119 II 127 consid. 4b p. 131; 115
|
II 42 consid. 1). De toute manière, la remise de dette inter-
|
venue avec l'un des débiteurs pour des raisons propres à
|
celui-ci (en l'occurrence une faillite) ne profite en princi-
|
pe pas aux autres, à moins que l'on puisse le déduire des
|
circonstances ou de la nature de l'obligation, ce qu'il ap-
|
partient au débiteur qui cherche à s'en prévaloir de prouver
|
(Anton K. Schnyder, Commentaire bâlois, art. 147 CO no 2;
|
Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht,
|
vol. II, 7e éd. Zurich 1998, no 3844). Celui-ci est en par-
|
ticulier libéré lorsqu'il apparaît que telle était l'inten-
|
tion des parties à la transaction (cf. ATF 107 II 226 consid.
|
3b; Schnyder, op. cit., art. 147 CO no 3).
|
Dans le cas présent, le défendeur ne démontre nul-
|
lement l'existence d'éléments permettant de conclure à sa
|
libération. L'arrêt attaqué ne contient du reste aucun indice
|
allant dans ce sens; il est au contraire précisé que les de-
|
mandeurs ont été contraints d'accepter la proposition de
|
l'assurance en raison de la faillite de l'artisan, mais que
|
rien ne permettait d'en conclure à une remise de dette en
|
faveur de l'architecte. En refusant d'admettre que le verse-
|
ment de 15'000 fr. libérait l'architecte, la cour cantonale a
|
donc correctement appliqué le droit fédéral.
|
6.- Le défendeur reproche à la cour cantonale
|
d'avoir retenu un manquement à son devoir de diligence
|
s'agissant des défauts relatifs à la ventilation du toit.
|
Son argumentation consistant à discuter les faits
|
retenus, en présentant sa propre version des événements, on
|
peut douter de sa recevabilité (cf. supra consid. 2). Au de-
|
meurant, si l'on s'en tient à l'arrêt attaqué, on ne voit ma-
|
nifestement pas en quoi les juges auraient violé le droit
|
fédéral en retenant un manquement au devoir de diligence de
|
l'architecte s'agissant de la ventilation du toit. Il a été
|
constaté que le défendeur, conscient de l'insuffisance de la
|
pente du toit, avait décidé de procéder à l'exécution d'une
|
sous-toiture étanche avec ventilation de celle-ci. Or, cette
|
ventilation était en réalité inexistante, ce que l'architecte
|
aurait dû remarquer.
|
7.- Le grief tiré de la violation de l'art. 44 CO
|
ne remplit pas les exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ
|
(cf. ATF 106 II 175 p. 176 in fine et les arrêts cités), dès
|
lors que la motivation présentée ne permet pas de comprendre
|
en quoi les demandeurs auraient contribué à augmenter le dom-
|
mage en payant une facture dont l'arrêt attaqué constate
|
qu'elle se réfère aux travaux de remise en état de la toitu-
|
re.
|
8.- S'agissant du dommage retenu à sa charge, le
|
défendeur s'en prend tout d'abord aux travaux de réfection en
|
invoquant une violation des art. 41, 42, 43 CO et 8 CC.
|
a) La fixation du dommage ressortit en principe au
|
juge du fait. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fé-
|
déral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la
|
notion juridique du dommage ou si elle a violé des principes
|
juridiques relatifs au calcul du préjudice (ATF 120 II 296
|
consid. 3b p. 298 et les arrêts cités). L'estimation du dom-
|
mage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir d'ap-
|
précier les faits; elle relève donc de la constatation des
|
faits, laquelle ne peut être revue en instance de réforme.
|
Certes, relève du droit le point de savoir quel degré de
|
vraisemblance la survenance du dommage doit atteindre pour
|
justifier l'application de l'art. 42 al. 2 CO et si les faits
|
allégués, en la forme prescrite et en temps utile, permettent
|
de statuer sur la prétention en dommages-intérêts déduite en
|
justice. Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où
|
l'autorité cantonale, sur la base d'une appréciation des
|
preuves et des circonstances concrètes, a admis ou nié que la
|
vraisemblance de la survenance du préjudice confinait à la
|
certitude, elle a posé une constatation de fait qui est, sous
|
réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, soustraite au
|
contrôle de la juridiction fédérale de réforme (ATF 122 III
|
219 consid. 3b p. 222 s. et les références citées).
|
b) Lorsque le défendeur se plaint des frais de ré-
|
fection retenus par la cour cantonale, il développe des cri-
|
tiques irrecevables. Pour déterminer la part des frais de
|
réfection à la charge du défendeur, la cour cantonale s'est
|
certes fondée sur le tableau financier établi par l'expert,
|
tout en précisant que les postes à plus-values avaient été
|
imputés aux demandeurs et que les postes écartés par le pre-
|
mier juge n'avaient pas été remis en cause. Puis, elle a
|
dressé la liste des factures prises en considération,
|
constatant qu'elles s'élevaient au total à 71'188,30 fr. Ce
|
faisant, elle a procédé à une appréciation des preuves, qui
|
ne peut être remise en cause dans la présente procédure.
|
9.- S'agissant des autres postes du dommage qu'il
|
doit supporter, le défendeur estime qu'ils ne peuvent être
|
qualifiés de "dommages directs" au sens de l'art. 1.6 du rè-
|
glement SIA 102.
|
a) Cette critique concernant la notion juridique du
|
dommage est recevable (cf. supra consid. 8a).
|
b) Selon les constatations cantonales, les parties
|
se sont référées, dans leur contrat, au règlement SIA 102
|
concernant les prestations et honoraires des architectes qui
|
prévoit, à son chiffre 1.6, dans la version du 28 janvier
|
1984 en vigueur au moment de la conclusion du contrat, que
|
"l'architecte est tenu de réparer le dommage direct subi par
|
le mandant, résultant d'une exécution défectueuse et fautive
|
de son mandat". Tel est notamment le cas s'il a violé son de-
|
voir de diligence ou de fidélité ou s'il a mal coordonné ou
|
surveillé les travaux (cf. art. 1.6 du règlement 102 in fi-
|
ne).
|
Ce règlement introduit donc une distinction entre
|
dommage direct et indirect, ne faisant porter la responsabi-
|
lité de l'architecte que sur le premier (cf. Philippe Abrava-
|
nel, Le nouveau règlement SIA no 102 et la qualification du
|
contrat d'architecte, in JT 1984 I p. 462). Il ne définit
|
toutefois pas ce qu'il faut entendre par "dommage direct"
|
(Hans Briner, Privatrechtliche Baumängel, in Beraten und
|
Prozessieren in Bausachen, Bâle 1998, no 15.31; Urs Hess, Der
|
Architekten- und Ingenieurvertrag, Komm. zu den rechtlichen
|
Bestimmungen der Ordnungen SIA 102, 103 und 108, Zurich 1986,
|
no 25). Cette clause, qui tend à limiter la responsabilité
|
d'une partie au contrat, doit donc être interprétée (cf. ATF
|
126 III 59 consid. 5a).
|
c) L'art. 1.6 du règlement SIA 102 peut être com-
|
pris de différentes façons. On peut y voir une véritable li-
|
mitation de la responsabilité de l'architecte ne portant que
|
sur les atteintes causées à la construction, ce qui exclu-
|
rait, par exemple, le dommage provoqué à des objets se
|
trouvant sur place (Hess, op. cit., no 27 in fine); on peut
|
aussi soutenir que cette disposition ne vise que la perte
|
effective et non le gain manqué, tel celui consécutif à une
|
prise de possession retardée des locaux (Jean Heim/Henri
|
Baudraz, La révision du règlement SIA 102, in JT 1984 I p.
|
131) ou le préjudice économique (Hans Rudolf Suter/Philippe
|
Abravanel/Philippe Joye, Les nouveaux Règlements SIA 102 et
|
103, in Journées du droit de la construction, vol. 2, Fri-
|
bourg 1985, p. 75). A l'inverse, on peut considérer cette
|
clause comme un simple rappel du droit en vigueur, plus par-
|
ticulièrement du principe de la causalité adéquate, dans le
|
sens où seul le dommage se trouvant dans un tel rapport de
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causalité avec le manquement de l'architecte peut être mis à
|
la charge de ce dernier (cf. Rainer Schumacher, Die Haftung
|
des Architekten aus Vertrag, in Le droit de l'architecte, 3e
|
éd. Fribourg 1995, no 558; Hess, op. cit. no 25).
|
d) L'arrêt attaqué n'ayant pas constaté de réelle
|
et commune intention des parties à propos de l'art. 1.6 du
|
règlement SIA 102, il s'agit de rechercher quel sens celles-
|
ci pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à la clause,
|
en application du principe de la confiance, ce qui relève du
|
droit (ATF 126 III 25 consid. 3c p. 29, 59 consid. 5b p. 68
|
et les arrêts cités). Les dispositions contractuelles prééta-
|
blies doivent en principe être interprétées de la même maniè-
|
re que les clauses d'un contrat élaborées de façon indivi-
|
duelle. Les juges sont alors tenus de respecter le principe
|
selon lequel il faut préférer l'interprétation des clauses
|
ambiguës qui correspond à la législation. Comme celle-ci a,
|
en règle générale, opéré une pesée des intérêts en présence,
|
la partie qui veut s'en écarter doit l'exprimer de façon
|
suffisamment claire dans le contrat (ATF 122 III 118 consid.
|
2a; 119 II 368 consid. 4b p. 372; 115 II 264 consid. 5a).
|
On vient de voir qu'en limitant la responsabilité
|
de l'architecte au dommage direct, sans définir cette notion,
|
l'art. 1.6 du règlement SIA 102 est ambigu. Si l'on considère
|
cette clause comme une véritable limitation à la responsabi-
|
lité de l'architecte, on introduit une restriction qui est
|
étrangère aux dispositions légales régissant tant le contrat
|
de mandat que le contrat d'entreprise, qui s'appliquent en
|
principe à l'architecte (cf. ATF 109 II 462 consid. 3a-d,
|
confirmé à l'ATF 114 II 53 consid. 2b p. 56). En outre, une
|
telle interprétation va à l'encontre de l'art. 100 al. 1 CO,
|
dans la mesure où elle n'exclut pas les cas de dol ou de fau-
|
te grave commis par l'architecte (Schumacher, op. cit.,
|
no 557; cf. Hess, op. cit., no 31). L'interprétation selon
|
laquelle le dommage direct évoqué à l'art. 1.6 ne serait
|
qu'un rappel de l'exigence d'un lien de causalité adéquate
|
doit donc être préférée sous l'angle du principe de la con-
|
fiance, puisqu'elle correspond au droit en vigueur (cf. en
|
ce sens, Schumacher, op. cit., no 558; Briner, op. cit.,
|
no 15.31; Hess, op. cit., no 25).
|
10.- L'art. 1.6 du règlement SIA 102 devant être
|
interprété comme une confirmation de la législation appli-
|
cable, c'est à la lumière de cette dernière qu'il convient
|
d'examiner si la cour cantonale était fondée à imputer à
|
l'architecte la réparation des différents postes du dommage
|
ne faisant pas partie des frais de réfection proprement dits.
|
a) Parallèlement aux trois voies alternatives pré-
|
vues par l'art. 368 CO (résolution, réduction du prix ou
|
réparation), le maître est en droit de réclamer à l'entrepre-
|
neur fautif des dommages-intérêts pour le préjudice patrimo-
|
nial consécutif au défaut qui n'est pas couvert par l'une des
|
voies précitées (cf. ATF 122 III 420 consid. 2c p. 423; 107
|
II 438). Une telle action peut être dirigée contre l'archi-
|
tecte dont la responsabilité en raison des défauts est enga-
|
gée (cf. Schumacher, op. cit., no 541 et 554).
|
b) Font partie du dommage dont il est possible de
|
demander réparation à ce titre les honoraires des experts que
|
le maître a dû mandater pour la constatation des défauts (cf.
|
art. 367 al. 2 CO; Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, ver-
|
sion fr. de Benoît Carron, Zurich 1999, no 1873), ainsi que
|
les frais d'avocat avant procès (Schumacher, op. cit., no
|
564; Theodor Bühler, Commentaire zurichois, art. 368 CO no
|
195), pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les dé-
|
pens alloués en vertu du droit de procédure cantonal et que
|
l'intervention de l'avocat ait été justifiée (ATF 97 II 259
|
consid. 5b confirmé notamment in ATF 117 II 101 consid. 5,
|
394 consid. 3a).
|
On ne peut faire grief à la cour cantonale d'avoir
|
mis à la charge du défendeur l'équivalent des honoraires des
|
experts, dès lors qu'il a été constaté que le recours à ces
|
spécialistes était nécessaire et nullement excessif de la
|
part des demandeurs. Quant aux honoraires relatifs aux frais
|
de surveillance, ils relèvent des travaux de réfection et
|
peuvent, de ce fait, être imputés au défendeur (Schumacher,
|
op. cit., no 559). Enfin, il n'apparaît pas davantage que la
|
cour cantonale ait méconnu les principes jurisprudentiels
|
précités en imputant au défendeur les frais d'avocat avant
|
procès non couverts par la procédure cantonale, après avoir
|
vérifié qu'un recours à un homme de loi était assurément jus-
|
tifié de la part des demandeurs.
|
C'est en vain que le défendeur cherche à se préva-
|
loir de la jurisprudence selon laquelle, lorsque le droit de
|
procédure permet à la partie d'être dédommagée de tous les
|
frais nécessaires et indispensables qui lui ont été occasion-
|
nés par le procès, elle ne dispose pas d'une action civile
|
séparée ou ultérieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 28
|
août 1995 publié à la SJ 1996 p. 299, consid. 2). Seuls sont
|
visés les frais engagés dans le cadre de la procédure judi-
|
ciaire et non pas les frais d'avocat avant le procès. Or, le
|
montant de 18'943,10 fr. mis à la charge du défendeur par la
|
cour cantonale correspond à peu près aux frais d'avocat des
|
demandeurs avant le procès. La cour cantonale n'a donc visi-
|
blement pas tenu compte dans cette indemnité de la part des
|
honoraires d'avocat durant la procédure judiciaire (60'737 fr.
|
au total) non couverte par les dépens de première instance.
|
11.- Reste à déterminer si la privation de l'usage
|
de certaines pièces de la villa des demandeurs constitue un
|
dommage susceptible d'être mis à la charge de l'architecte,
|
comme l'a retenu la cour cantonale, en faisant un parallèle
|
avec la réduction du loyer que peut obtenir le locataire en
|
vertu de l'art. 259d CO.
|
a) Selon la définition émanant de la jurisprudence,
|
le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution
|
involontaire de la fortune nette; il peut consister en une
|
réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans
|
un gain manqué; il correspond à la différence entre le mon-
|
tant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait
|
atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit
|
(ATF 120 II 296 consid. 3b et les arrêts cités).
|
Une partie de la doctrine évoque la possibilité
|
d'admettre, dans certaines circonstances, que la privation de
|
l'usage d'un bien puisse, à elle seule, faire l'objet d'une
|
indemnisation (Schumacher, op. cit., no 563; Gauch/Schluep/
|
Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, vol. II, 7e
|
éd. Zurich 1998, no 2636 ss et 2640 ss; Andreas von Tuhr/
|
Hans Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obliga-
|
tionenrechts, Zurich 1979, p. 84 note 10; Hans-Ulrich
|
Brunner, Die Anwendung deliktsrechtlicher Regeln auf die Ver-
|
tragshaftung, Fribourg 1991, no 147 s.), même si une telle
|
atteinte n'entre pas dans la définition traditionnelle du
|
dommage (cf. Gauch, op. cit., no 665). Cette question fait
|
actuellement l'objet de controverses et de discussions en
|
Europe (cf. Heinz Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht,
|
2e éd. Zurich 1998, no 179 ss; Vito Roberto, Schadensrecht,
|
thèse Zurich 1997, p. 191 ss; Walter Fellmann, Neuere Ent-
|
wicklungen im Haftpflichtrecht, AJP 1995 p. 878 ss, 880 ss).
|
Elle a été débattue devant la Commission fédérale d'étude
|
pour la révision totale du droit de la responsabilité civile,
|
qui, faute d'accord, a cependant renoncé à former une propo-
|
sition à ce sujet (Rapport d'août 1991 de la Commission pré-
|
citée, Berne 1991, p. 85). Dans plusieurs cantons, des at-
|
teintes de cette nature ont apparemment déjà été indemnisées
|
(cf. RSJ 1996 p. 244 no 6; exemples cités in ATF 115 II 474
|
consid. 3a). Même si la volonté de compenser la privation de
|
l'usage d'un bien peut se comprendre, en particulier lorsque
|
celui-ci a une valeur économique intrinsèque, cette concep-
|
tion ne peut être suivie. Comme l'ont relevé pertinemment
|
certains auteurs, la perte de l'usage d'un bien ne représente
|
que la source possible d'un dommage, mais pas le dommage en
|
soi (Hermann Lange, Schadensersatz, 2e éd. Tübingen 1990, p.
|
283; Roberto, op. cit., p. 208). En indemnisant cette perte,
|
on ferait perdre à la notion de dommage consécutif au défaut
|
tout lien concret avec une diminution de la fortune nette. En
|
outre, admettre un dommage dans cette hypothèse entraînerait
|
des difficultés pratiques considérables, tant en raison de la
|
fréquence des situations dans lesquelles une telle indemnisa-
|
tion pourrait être requise que dans la détermination de
|
celle-ci, car l'atteinte liée à la privation de l'usage est,
|
par définition, difficilement évaluable. Enfin, comme il n'y
|
a pas de raison de donner à la notion de dommage consécutif
|
au défaut de l'art. 368 CO une portée plus large que celle du
|
dommage juridiquement reconnu, une telle modification suppo-
|
serait une remise en question générale de ce concept (cf. en
|
ce sens, Gauch, op. cit., no 1867), que rien ne justifie en
|
l'état actuel. Par conséquent, à l'instar de la perte de
|
jouissance des vacances, dont le Tribunal fédéral a déjà nié
|
le caractère patrimonial (ATF 115 II 474 consid. 3a), il y a
|
lieu de considérer que la perte de l'usage d'un bien ne cons-
|
titue pas en soi un dommage au sens juridique.
|
Dans le cas d'espèce, la cour cantonale ne retient
|
aucun élément permettant d'en déduire une diminution de la
|
fortune nette des demandeurs en relation avec la perte de
|
jouissance d'une partie de la villa. Ainsi, rien ne laisse
|
apparaître que les demandeurs auraient manqué une occasion de
|
louer leur maison ou qu'ils auraient subi une autre perte de
|
gain en relation avec le défaut. En outre, l'arrêt attaqué ne
|
relève pas que les demandeurs auraient dû déménager ou loger
|
à l'hôtel en raison de l'impossibilité d'utiliser certaines
|
pièces de leur villa. Le montant alloué par la cour cantonale
|
visait donc uniquement à compenser la perte de l'usage d'une
|
partie de la villa par leurs propriétaires, ce qui, comme on
|
vient de le voir, n'est pas admissible.
|
b) La perte de l'usage consécutive au défaut pour-
|
rait à la rigueur justifier une réparation morale au sens de
|
l'art. 49 CO (Gauch, op. cit., no 1868; cf. ATF 116 II 519
|
consid. 2c; 115 II 474 consid. 3b p. 482), à condition bien
|
entendu que les circonstances permettent d'établir une at-
|
teinte à la personnalité suffisamment grave (cf. ATF 125 III
|
70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b), ce qui ne ressort pas
|
des constatations de l'arrêt attaqué.
|
c) Quant à l'analogie que fait la cour cantonale
|
avec la réduction du loyer que peut exiger le locataire en
|
vertu de l'art. 259d CO, elle n'est pas pertinente. En effet,
|
en droit du bail, le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une
|
chose au locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO). L'usage
|
de la chose est donc la contrepartie du loyer. Si, en raison
|
d'un défaut, l'usage convenu est entravé ou restreint, la di-
|
minution de loyer à laquelle peut alors prétendre le locatai-
|
re tend à rétablir l'équilibre des prestations entre les par-
|
ties (cf. Peter Higi, Commentaire zurichois, art. 259d CO
|
no 5), mais ne peut être assimilée à des dommages-intérêts
|
(Higi, op. cit., art. 259d CO no 11 et les références ci-
|
tées). Le droit du bail prévoit du reste dans une disposition
|
distincte la possibilité pour le locataire d'obtenir répara-
|
tion s'il a subi un dommage en raison du défaut (art. 259e
|
CO), ce qui démontre bien la séparation opérée par le légis-
|
lateur entre la réduction de loyer liée à une limitation dans
|
l'usage de la chose louée et la réparation d'un éventuel dom-
|
mage.
|
La cour cantonale a donc méconnu le droit fédéral
|
en mettant à la charge du défendeur un montant de 40'000 fr.
|
destiné à compenser la perte d'usage de la villa subie par
|
les demandeurs en raison des défauts d'étanchéité.
|
12.- Le recours doit ainsi être partiellement ad-
|
mis, l'arrêt attaqué annulé et le montant des dommages-
|
intérêts dû par le défendeur réduit de 40'000 fr.
|
Le défendeur sera donc condamné à verser au total
|
143'997,60 fr. aux demandeurs. A cette somme s'ajoutera l'in-
|
térêt moratoire retenu par la juridiction cantonale, dont les
|
parties ne critiquent ni le principe ni les modalités.
|
13.- Le défendeur n'obtenant gain de cause que sur
|
un poste du dommage, il se justifie de mettre à sa charge les
|
trois quarts de l'émolument judiciaire. Le solde sera suppor-
|
té par les demandeurs, débiteurs solidaires, qui succombent
|
partiellement (art. 156 al. 3 et 7 OJ). Entre les parties, la
|
même clé de répartition sera appliquée, ce qui revient à al-
|
louer aux demandeurs des dépens réduits de moitié (art. 159
|
al. 3 OJ).
|
Enfin, comme les dommages-intérêts dus par le dé-
|
fendeur aux demandeurs ont été diminués par le Tribunal fé-
|
déral, il convient de renvoyer le dossier à la cour cantonale
|
pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la
|
procédure cantonale (art. 157 et 159 al. 6 OJ).
|
Par ces motifs,
|
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
|
1. Admet partiellement le recours et annule l'arrêt
|
attaqué. Condamne le défendeur à verser aux demandeurs la
|
somme de 143'997,60 fr. avec intérêt à 5 % dès le 15 mai
|
1995;
|
2. Met un émolument judiciaire de 6'000 fr. à rai-
|
son de 4'500 fr. à la charge du défendeur et de 1'500 fr. à
|
la charge des demandeurs, solidairement entre ces derniers;
|
3. Dit que le défendeur versera aux demandeurs une
|
indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens réduits;
|
4. Renvoie la cause à la cour cantonale pour nou-
|
velle décision sur les frais et dépens de la procédure can-
|
tonale;
|
5. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
|
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
|
tice du canton de Genève.
|
__________
|
Lausanne, le 18 juillet 2000
|
ECH
|
Au nom de la Ie Cour civile
|
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
|
Le Président,
|
La Greffière,
|