BGer 2A.131/2000 |
BGer 2A.131/2000 vom 26.07.2000 |
[AZA 0/2]
|
2A.131/2000
|
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
|
***********************************************
|
26 juillet 2000
|
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
|
Hartmann et Zappelli, suppléant. Greffier: M. Langone.
|
_____________
|
Statuant sur le recours de droit administratif
|
formé par
|
B.________ , née le 26 août 1971, représentée par Me Daniel Vouilloz, avocat à Genève,
|
contre
|
la décision prise le 23 février 2000 par le Département fédéral de justice et police;
|
(art. 7 LSEE; abus de droit)
|
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
|
les faits suivants:
|
A.- De nationalité marocaine, B.________ est entrée en Suisse le 30 janvier 1993 et s'est mariée le 3 décembre 1993 avec un ressortissant suisse, P.________. Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux.
|
P.________ a quitté le domicile conjugal le 10 mars 1997 pour aller vivre avec son ex-amie. Le 5 décembre 1997, il a ouvert action en divorce.
|
Entendue le 23 mars 1998 par la Police de sûreté du canton de Genève, B.________ a confirmé ces faits, tout en précisant qu'elle entendait reprendre la vie commune. Entendu à son tour le même jour, P.________ a déclaré que sa femme ne l'avait pas épousé par amour, que leur vie de couple s'était dégradée après une année de mariage, qu'il n'avait jamais vraiment eu avec son épouse de vie sociale ni d'activités communes, qu'elle était violente et, enfin, qu'il soupçonnait sa femme de faire traîner la procédure de divorce qu'il avait entamée en vue d'obtenir un permis d'établissement.
|
Par jugement du 11 mars 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'action en divorce à laquelle s'était opposée l'épouse, tout en admettant que la communauté conjugale avait perdu toute substance et qu'il n'y avait aucun espoir de réconciliation.
|
B.- Le 10 juin 1998, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de B.________, au motif que le fait d'invoquer un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but de demeurer en Suisse était constitutif d'un abus de droit manifeste.
|
Statuant le 23 mars 1999, l'autorité cantonale de recours compétente a annulé cette décision et invité l'autorité inférieure à délivrer à l'intéressée une autorisation d'établissement.
|
C.- Par décision du 5 juillet 1999, l'Office fédéral des étrangers a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée et prononcé le renvoi de Suisse, en considérant que l'abus de droit ayant existé avant l'écoulement du délai de cinq ans, B.________ ne pouvait prétendre à une autorisation d'établissement.
|
Statuant sur recours le 23 février 2000, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision.
|
Le 6 mars 2000, les époux P.________ et B.________ ont déposé une requête commune en divorce.
|
D.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, B.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision du 23 février 2000 du Département fédéral de justice et police.
|
Celui-ci conclut au rejet du recours.
|
Considérant en droit :
|
1.- a) D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement.
|
L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
|
b) Par ailleurs, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération.
|
Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2). De même, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).
|
2.- a) En l'occurrence, il ressort du dossier que les époux P.________ et B.________, qui sont formellement mariés depuis le 3 décembre 1993, se sont séparés le 10 mars 1997, soit trois ans et demi environ après leur mariage. Et depuis lors, ils ne se sont pratiquement jamais revus; ils n'ont jamais tenté, ni même sérieusement envisagé de reprendre la vie commune. Peu après la séparation, l'époux - qui avait abandonné le domicile conjugal pour aller vivre avec une ex-amie - a même introduit une procédure en divorce. Il est vrai que le tribunal civil a rejeté l'action en divorce par jugement du 11 mars 1999, tout en reconnaissant que la communauté conjugale avait perdu toute substance et qu'il n'y avait aucun espoir de réconciliation. La recourante ne peut cependant rien déduire de ce jugement civil, car l'art. 7 al. 1 LSEE a pour but de permettre et d'assurer juridiquement la vie commune des époux en Suisse. Cette disposition ne tend pas à garantir au conjoint étranger la poursuite de son séjour en Suisse, même lorsqu'il n'existe - comme en l'espèce - aucun espoir de reprise réelle de la vie commune.
|
Certes, la recourante prétend qu'elle aurait conservé jusqu'au début de l'année 2000 l'espoir d'une réconciliation avec son époux. Or, il n'est pas établi qu'elle ait entrepris, depuis la séparation, des démarches concrètes en vue de reprendre la vie commune avec son mari. Tout porte à croire au contraire qu'aucun des époux en cause ne tenaità la poursuite d'une véritable communauté conjugale, chacun menant d'ailleurs depuis la séparation sa propre vie. Et il est sans importance que le mari ait été incité par la police à demander le divorce en décembre 1997 - comme le soutient la recourante -, du moment que P.________ n'a par la suite jamais manifesté l'intention de retirer son action, alors même qu'il en avait la possibilité.
|
Il résulte donc de l'ensemble de ces circonstances que le mariage - vidé de tout contenu depuis au moins le 5 décembre 1997, date du dépôt de la demande en divorce - a été maintenu dans le seul but de permettre à la recourante de demeurer en Suisse, ce qui est constitutif d'un abus de droit manifeste. Comme l'abus de droit existait déjà avant le 3 décembre 1998, soit avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu par l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, la recourante ne peut pas se prévaloir de cette disposition pour prétendre à une autorisation d'établissement.
|
b) En outre, c'est en vain que la recourante soulèvele grief tiré de l'inopportunité de la décision attaquée. Le Tribunal fédéral ne peut en effet pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
|
c) Avec l'autorité intimée, il y a lieu enfin de relever que la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH vis-à-vis de son mari, puisqu'ils n'entretiennent manifestement pas de liens étroits et effectivement vécus.
|
3.- Mal fondé, le présent recours doit être rejeté.
|
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
|
Par ces motifs,
|
le Tribunal fédéral :
|
1.- Rejette le recours.
|
2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la recourante.
|
3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante et au Département fédéral de justice et police.
|
____________
|
Lausanne, le 26 juillet 2000 LGE/mnv
|
Au nom de la IIe Cour de droit public
|
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
|
Le Président, Le Greffier,
|