BGer 1P.387/2000 |
BGer 1P.387/2000 vom 19.09.2000 |
[AZA 0]
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1P.387/2000
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1P.388/2000
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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19 septembre 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Féraud et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
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Greffier: M. Kurz.
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Statuant sur les recours de droit public
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formés par
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les Hoirs de C.________, soit A.________, B.________ et D.________, représentés par Me André Viscolo, avocat à Montana,
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contre
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l'arrêt rendu le 4 mai 2000 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose les recourants, ainsi que le Conseil d'Etat du canton du Valais, à S.________ et G.________, tous deux représentés par Me André Fagioli, avocat à Sierre,
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et contre
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l'arrêt rendu le même jour par le Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause opposant les recourants et le Conseil d'Etat du canton du Valais aux Communautés des propriétaires par étages des immeubles "X.________" et "Y.________", représentées par Me Régis Lorétan, avocat à Sion;
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(permis de construire)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les f a i t s suivants:
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A.- Le 2 juin 1999, le Conseil communal de Randogne a accordé à l'hoirie de C.________ l'autorisation de construire un chalet résidentiel sur la parcelle n° 1259 du cadastre communal. Le projet comprend deux sous-sols, deux étages sur rez ainsi que deux niveaux compris dans le volume de la toiture, dénommés "combles" et "mezzanine". D'une longueur de 20,90 m à sa base, la construction avait une hauteur de 16,89 m depuis le terrain naturel. Ecartant les quatre oppositions formées à l'encontre du projet, le Conseil communal a notamment considéré que le gabarit de la façade était une notion esthétique et devait être calculé en fonction de la partie visible uniquement.
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B.- Cette décision a fait l'objet de recours des communautés des propriétaires par étages des immeubles "X.________" et "Y.________" (ci-après: les communautés PPE), sis sur les parcelles n° 303 et 301, contiguës au n° 1259, d'une part, et de S.________ et G.________, copropriétaires du chalet "Z.________" sis sur la parcelle n° 302, également voisine, d'autre part. S'agissant des dimensions de la façade, les recourants faisaient valoir que la hauteur déterminante devait se calculer depuis le terrain naturel. Ils faisaient en outre valoir un dépassement du nombre d'étages réglementaires, un dépassement de l'indice autorisé et une violation des distances à la limite.
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Par décision du 22 décembre 1999, le Conseil d'Etat valaisan a rejeté les deux recours. La réglementation relative au gabarit de la façade était de nature esthétique et tendait à garantir un rapport équitable, de 2/3 entre hauteur et longueur apparentes du bâtiment; la partie visible de la façade, après aménagements extérieurs, était seule déterminante sur ce point, à l'exclusion du bâti non apparent. Par ailleurs, le premier sous-sol et les combles ne comptaient pas comme étages, de sorte que la limitation à trois étages était respectée. Les autres arguments des opposants ont également été écartés.
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C.- Par arrêts du 4 mai 2000, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis les recours formés par les communautés PPE d'une part, et par S.________ d'autre part. Les considérations relatives au nombre d'étages ont été confirmées. En revanche, le Tribunal cantonal a considéré que la notion de gabarit, figurant à l'art. 38.2 al. 5 du règlement intercommunal sur les constructions élaboré par les cinq communes du Haut-Plateau (RIC), devait être interprétée selon la règle définitoire de l'art. 30.7 al. 1 RIC, selon lequel la hauteur de la façade se mesure depuis le terrain naturel, ou le terrain aménagé si celui-ci est plus bas que le terrain naturel. L'objectif esthétique, à la base de l'art. 38.2 al. 5 RIC n'était pas sauvegardé par l'interprétation qu'en faisait le Conseil d'Etat, car celle-ci permettait des constructions à faible longueur et à forte hauteur, pour autant qu'un remblai ne laisse apparaître que la hauteur autorisée; en revanche, le calcul à partir du sol aménagé lorsque celui-ci est plus bas que le terrain naturel, permettait le respect de l'objectif poursuivi. Or, calculée depuis le terrain naturel, la hauteur de la façade est du bâtiment projeté était supérieure aux deux tiers de sa longueur. Le recours formulé par G.________ conjointement avec S.________ a été déclaré irrecevable, G.________ n'étant pas intervenu dans la procédure d'opposition.
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D.- Les Hoirs de C.________ forment un recours de droit public contre chacun de ces deux arrêts. Ils demandent la confirmation de l'autorisation de construire accordée par le Conseil communal de Randogne. Le Conseil d'Etat conclut à l'admission des recours et à l'annulation des arrêts attaqués, en relevant que le mode de calcul adopté par le Conseil municipal correspond à la pratique de toutes les communes du Haut-Plateau. La cour cantonale a renoncé à se déterminer.
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S.________ "et consort" concluent au rejet du recours qui les concerne; les communautés PPE font de même.
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Considérant en droit :
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1.- a) Les recours de droit public sont interjetés dans les formes et délai utiles, contre deux arrêts rendus en dernière instance cantonale. Les recourants ont qualité pour agir (art. 88 OJ). Compte tenu de la nature cassatoire du recours de droit public (125 I 104 consid. 1b p. 107 et les arrêts cités), ils ne peuvent toutefois conclure qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué, et non à la confirmation de l'autorisation de construire accordée par le Conseil communal.
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b) Les arrêts attaqués sont identiques, de même que l'argumentation des recourants. Il y a donc lieu de joindre les recours afin de statuer par un seul arrêt.
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c) L'intimé S.________ a répondu au recours conjointement avec son consort G.________. Or, ce dernier a vu son recours cantonal déclaré irrecevable, faute d'avoir participé à la procédure d'opposition, et il ne remet pas en cause ce prononcé. Il n'a donc pas qualité pour répondre aux recours de droit public.
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2.- Les recourants se plaignent d'une application arbitraire de l'art. 38.2 RIC et d'une violation de leur droit de propriété.
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L'art. 38.2 RIC, relatif à la zone 3 de l'ordre dispersé, de densité 0,5, est intitulé "Dimensions"; il fixe les longueur, largeur, hauteur, ainsi que le nombre d'étages maximum. Sous la rubrique "gabarit", il prévoit que "la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum". L'art. 30.7, compris dans le chapitre des définitions et intitulé "Hauteur", prévoit que "la hauteur des façades se mesure à l'aplomb dès le niveau du terrain naturel ou du sol aménagé s'il est plus bas que le terrain naturel, jusqu'à l'intersection avec la ligne supérieure de la toiture".
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Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir utilisé la notion de hauteur de façade, telle que définie à l'art. 30.7 RIC, pour calculer le gabarit au sens de l'art. 38.2 RIC, alors que ces deux notions seraient différentes:
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l'art. 38.2 RIC, applicable au gabarit, ne tient pas compte de l'avant-toit, de sorte que la hauteur au sens de l'art. 30.7 n'est pas déterminante pour le calcul du gabarit.
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A l'instar d'autres dispositions du RIC (les art. 5.7 concernant la "silhouette" et 5.15 concernant les "dimensions extérieures"), l'art. 38.2 consacrerait une notion autonome et l'interprétation qui en est faite par les autorités communales et le Conseil d'Etat permettrait, contrairement à ce que soutient la cour cantonale, d'éviter la construction de bâtiments en forme de tours dont la base serait dissimulée par un remblai, dès lors que le remblayage et la modification du terrain naturel sont soumis à autorisation.
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3.- a) Une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst. (art. 4 al. 1 aCst.), lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain; par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168 et la jurisprudence citée).
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b) En l'espèce, on peut certes hésiter sur la solution adoptée par la cour cantonale, au regard de la pratique poursuivie jusque-là par les autorités communales, et confirmée par le Conseil d'Etat. Les arrêts attaqués ne sauraient toutefois être qualifiés d'arbitraires. En effet, dès lors que la notion de gabarit n'est pas définie par le règlement, il était compréhensible que la cour cantonale s'inspire de la notion voisine de hauteur, telle qu'elle figure dans les règles définitoires du même règlement. Même si cette disposition répond à un pur souci d'esthétique, l'art. 38.2 RIC ne commande pas qu'on tienne compte de la seule partie visible du bâtiment, puisque cela permettrait, comme le relève la cour cantonale, d'autoriser des bâtiments ne correspondant pas aux proportions recherchées, pour autant que leur base en soit dissimulée par un remblai ou des aménagements extérieurs.
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Même si toute modification du terrain naturel est soumise à autorisation, il n'en demeure pas moins que le respect des proportions fixées dans le règlement pourrait être mis en péril si l'on interprétait la notion de gabarit dans le sens voulu par les recourants. On ne saurait, par conséquent, considérer que la définition posée à l'art. 30.7 RIC aurait été arbitrairement étendue à la notion de gabarit.
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Les arrêts attaqués ne sont insoutenables ni dans leur motivation, ni dans leur résultat.
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4.- Sur le vu de ce qui précède, les recours de droit public doivent être rejetés. Un émolument judiciaire global est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Une indemnité de dépens est due aux intimés, à la charge solidaire des recourants (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette les recours de droit public, dans la mesure où ils sont recevables.
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2. Met à la charge des recourants un émolument judiciaire global de 5000 fr.
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3. Alloue aux Communautés des propriétaires par étages des immeubles "X.________" et "Y.________" une indemnité de dépens de 1500 fr., à la charge solidaire des recourants.
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4. Alloue à l'intimé S.________ une indemnité de dépens de 1500 fr., à la charge solidaire des recourants.
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5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 19 septembre 2000 KUR/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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