BGer 1A.229/2000
 
BGer 1A.229/2000 vom 03.10.2000
[AZA 0]
1A.229/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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3 octobre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Kurz.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
F.________, représenté par Me Yves Bonard, avocat à Genève,
contre
l'ordonnance rendue le 22 juin 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève;
(entraide judiciaire à l'Italie)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 31 juillet 1997, le Procureur de la République près le Tribunal de Verbania (Italie) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire, dans le cadre d'une enquête dirigée notamment contre les dénommés G.________ et L.________, concernant un trafic international de voitures volées. Ayant appris que le Juge d'instruction du canton de Genève avait, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte notamment pour recel, séquestré vingt véhicules retrouvés à Genève au Garage X.________, exploité par F.________, elle désirait en obtenir la saisie pour garantir les prétentions des propriétaires légitimes. Une ordonnance de saisie était jointe à la demande. Par la suite, l'autorité requérante demanda le transfert de ces véhicules, en fournissant leurs coordonnées et en précisant les circonstances des vols.
B.- Par deux ordonnances du 6 décembre 1999, le Juge d'instruction genevois est entré en matière. Il a confirmé le séquestre de deux véhicules de marque VW Golf et Audi, dont F.________ s'était porté acquéreur; il a ordonné la remise de ces véhicules à l'autorité requérante, à charge pour elle de les restituer à leur propriétaire. Le juge d'instruction a rendu, le même jour, une ordonnance concernant dix-huit autres véhicules également acquis par F.________, mais qui auraient été revendus à des tiers.
C.- Par ordonnances du 22 juin 2000 la Chambre d'accusation genevoise a admis les recours formés par F.________ contre les ordonnances de clôture concernant les véhicules VW et Audi précités; la transmission de ces véhicules était prématurée, dès lors que la bonne foi de leur acquéreur devait être examinée dans le cadre de la procédure pénale nationale, qu'il y avait lieu d'instruire en priorité. Les véhicules saisis dans ce cadre étaient susceptibles d'être confisqués.
Par ordonnance du même jour, la Chambre d'accusation a déclaré irrecevable un recours formé par F.________ à l'encontre de l'ordonnance de clôture concernant les dix-huit autres véhicules dont le recourant n'était pas l'acquéreur final puisqu'il les avait revendus à des tiers.
D.- F.________ forme un recours de droit administratif.
Il demande l'annulation de cette dernière ordonnance, ainsi que des décisions de clôture du juge d'instruction, le refus de toute remise à l'Italie et la levée du séquestre pénal, subsidiairement le renvoi de la cause à la Chambre d'accusation.
Le recourant a par la suite demandé l'assistance judiciaire.
La Chambre d'accusation, le juge d'instruction et l'Office fédéral de la justice se réfèrent à la décision attaquée.
Considérant en droit :
1.- Le recours de droit administratif est formé en temps utile contre une décision de clôture confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351. 1). Le recourant, dont le recours cantonal a été déclaré irrecevable pour défaut de qualité, peut contester ce prononcé par la voie du recours de droit administratif (ATF 122 II 130).
2.- Le recourant estime être directement touché par l'ordonnance de clôture prise par le juge d'instruction.
Garagiste professionnel, il aurait acquis les dix-huit véhicules concernés, en 1996, et les aurait revendus à divers acquéreurs, qui ont versé un acompte. Les véhicules seraient toujours en sa possession, la livraison n'ayant pu avoir lieu en raison des séquestres ordonnés. Le recourant invoque un fait inconnu de la cour cantonale, à savoir que les différents acquéreurs, parties civiles dans la procédure nationale, ont - à l'exception de deux d'entre eux - passé un accord le 21 avril 2000, renonçant à tout droit sur les véhicules.
Le recourant en serait ainsi toujours propriétaire.
a) Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. Pour être personnellement et directement touché, l'intéressé doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision attaquée. La jurisprudence, rappelée par la Chambre d'accusation, reconnaît ainsi la qualité pour recourir au titulaire d'un compte bancaire dont les pièces sont saisies (ATF 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362 et les arrêts cités), et à la personne qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou une saisie (ATF 118 1b 442 consid. 2c - concernant la saisie de documents en main d'une banque -, ATF 121 II 38 - remise du dossier d'une procédure civile à laquelle l'intéressé est partie; pour un résumé de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir, cf. ATF 122 II 130). Cette réglementation s'applique avant tout à la transmission de renseignements ou de moyens de preuves au sens de l'art. 74 EIMP. S'agissant en revanche de la remise du produit d'une infraction en vue de confiscation ou de restitution au sens de l'art. 74a EIMP, la qualité pour recourir doit être reconnue à la personne qui se prétend acquéreur de bonne foi des objets saisis (ATF 123 II 134 consid. 1c p. 136). L'art. 9a let. c OEIMP précise encore qu'en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur est réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP.
b) La Chambre d'accusation a retenu, s'agissant des dix-huit véhicules concernés par l'ordonnance du juge d'instruction, que le recourant les avait revendus à divers clients, qui en étaient devenus propriétaires. Le recourant n'en était plus détenteur, et les saisies avaient été opérées en mains tierces. Seuls les acquéreurs étaient directement concernés, le recourant n'étant touché qu'indirectement en raison des éventuelles actions civiles qui pourraient être formées contre lui.
c) Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète. Il expose avoir acheté les véhicules auprès du dénommé G.________, et en avoir payé le prix. Les véhicules avaient ensuite trouvé preneurs, sans qu'un contrat de vente n'ait été établi.
Seul un acompte aurait été versé, et les véhicules seraient restés dans le garage qu'exploite le recourant. A la suite des mesures de saisies ordonnées par le juge d'instruction, aucune livraison n'a pu être effectuée, et le solde du prix n'aurait pas été versé par les acheteurs. Certains d'entre eux auraient réclamé la restitution de l'acompte versé, ainsi que des dommages-intérêts. Le recourant précise encore que le 21 avril 2000, un arrangement a été trouvé avec les parties civiles - à l'exception de deux d'entre elles -, une indemnité leur étant versée pour solde de tout compte. Le recourant en déduit qu'il est resté seul détenteur de l'ensemble des véhicules saisis, lesquels se trouvaient en sa possession lorsqu'ils ont été séquestrés.
d) Lorsque la décision attaquée émane, comme en l'espèce, d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ).
aa) En l'espèce, même abstraction faite des "faits nouveaux" invoqués par le recourant - et qui, en réalité, sont antérieurs au prononcé attaqué -, les faits constatés par la cour cantonale paraissent à tout le moins incomplets.
En effet, la cour cantonale retient que le recourant n'est pas le détenteur des véhicules concernés; elle considère que le séquestre a été opéré en mains tierces, et que le recourant s'est dessaisi des véhicules. Dans sa réponse au recours cantonal, le juge d'instruction relève pour sa part qu'il a notifié ses ordonnances de clôture aux acheteurs, lesquels ne se sont pas opposés à la remise. Or, le recourant soutient, sans être contredit, que les véhicules se trouvaient encore en sa possession lors de la mesure de séquestre, que la vente n'a pas été menée à chef pour la plupart d'entre eux, et qu'il n'y a pas eu transfert de propriété.
bb) La qualité de détenteur ne se confond pas avec celles de possesseur ou de propriétaire. Elle se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt (art. 78 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière - OAC - RS 741. 51).
La cour cantonale a omis de s'interroger sur ce point. Elle s'est contentée d'affirmer que le recourant s'était dessaisi des véhicules en les aliénant à divers acheteurs, mais n'a pas recherché qui, au moment de la saisie ou lors du prononcé de la décision de clôture, disposait effectivement des véhicules. Le dossier de la procédure d'entraide ne contient pas de renseignements précis sur ce point, de sorte qu'il n'est pas possible au Tribunal fédéral de statuer lui-même. Dès lors, les faits permettant de se prononcer sur la qualité pour agir du recourant n'ont pas été établis de manière suffisante.
3.- Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, et la cause renvoyée à la Chambre d'accusation, pour nouvelle décision. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à l'allocation de dépens, à la charge du canton de Genève. Cela rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision.
2. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1500 fr., à la charge du canton de Genève.
3. Déclare sans objet la demande d'assistance judiciaire.
4. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 105214).
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Lausanne, le 3 octobre 2000 KUR/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,