BGer H 281/2000 |
BGer H 281/2000 vom 06.11.2000 |
[AZA 0]
|
H 281/00 Mh
|
IIIe Chambre
|
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
|
Berthoud, Greffier
|
Arrêt du 6 novembre 2000
|
dans la cause
|
B.________, recourant,
|
contre
|
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,
|
et
|
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
|
Considérant :
|
que par décision du 17 septembre 1999, la Caisse suisse de compensation a alloué une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de 143 fr. à B.________, ainsi qu'une rente complémentaire de 43 fr. en faveur de son épouse;
|
que l'assuré a formé un recours contre cette décision, puis l'a retiré;
|
que par jugement du 7 juin 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a pris le dispositif suivant :
|
1. Il est pris acte du retrait du recours.
|
2. L'affaire est rayée du rôle.
|
3. La présente décision est communiquée aux parties ainsi
|
qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
|
que B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à ce que l'AVS lui verse une indemnité forfaitaire en lieu et place d'une rente mensuelle;
|
que dans son écriture, le recourant se borne à exposer les motifs pour lesquels il souhaite obtenir une indemnité forfaitaire;
|
que l'examen de la Cour de céans est pourtant d'emblée limité à la seule question du bien-fondé de la radiation de l'affaire du rôle par la juridiction de recours de première instance (cf. ATF 123 V 335), point que le recourant n'a toutefois pas abordé;
|
que le recours ne contient donc pas de motivation topique, de sorte qu'il est irrecevable,
|
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
|
prononce :
|
I. Le recours est irrecevable.
|
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
|
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
|
résidant à l'étranger ainsi qu'à l'Office
|
fédéral des assurances sociales.
|
Lucerne, le 6 novembre 2000
|
Au nom du
|
Tribunal fédéral des assurances
|
Le Président de la IIIe Chambre :
|
Le Greffier:
|