BGer 4C.234/2000 |
BGer 4C.234/2000 vom 15.11.2000 |
[AZA 1/2]
|
4C.234/2000
|
Ie COUR CIVILE
|
**************************
|
15 novembre 2000
|
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
|
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.
|
__________
|
Dans la cause civile pendante
|
entre
|
Mayra Atencio, à Genève, demanderesse et recourante, représentée par Me Jérôme Bassan, avocat àGenève,
|
et
|
Rewimar S.A., à Genève, défenderesse et intimée, représentée par Me Guy Stanislas, avocat à Genève;
|
(contrat de travail; contrat de gérance; légitimation passive)
|
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
|
les faits suivants :
|
A.- a) Ke Gong Chin a conclu le 27 septembre 1993 un contrat de gérance libre et un contrat de bail avec Rewimar S.A. en vue de l'exploitation du restaurant "Le Dragon d'Asie" sis dans le complexe hôtelier "Warwick", propriété de la société anonyme. Les obligations de Ke Gong Chin étaient garanties par l'engagement de Sophie Ren Urech, selon une convention dite "de porte-fort" signée le 23 septembre 1993.
|
André Baggenstos, administrateur et directeur financier de Rewimar S.A., était le détenteur de la patente d'exploitation pour tous les établissements de restauration du complexe hôtelier, y compris "Le Dragon d'Asie".
|
Mayra Atencio a été engagée par contrat de travail écrit et contresigné par Sophie Ren Urech, le 17 novembre 1993, en qualité de serveuse pour le restaurant "Le Dragon d'Asie". De décembre 1993 à août 1994, Patrick Eichenberger a travaillé exclusivement pour le compte de Ke Gong Chin, en qualité de directeur de l'établissement; à ce titre, il a engagé, géré et payé le personnel. Sophie Ren Urech a, sur instruction et pour le compte de Ke Gong Chin, géré et parfois payé le personnel du restaurant. De telles instructions étaient également transmises au personnel par l'intermédiaire de Linda Zhao, qui aurait été la compagne de Ke Gong Chin.
|
Ke Gong Chin n'a pas exécuté ses obligations contractuelles envers Rewimar S.A. Celle-ci a résilié les contrats de gérance et de bail puis a entamé une procédure d'évacuation. L'établissement a été fermé vers la mi-novembre 1994 et les employés qui y travaillaient ont été de facto congédiés.
|
Les salaires des mois d'octobre et novembre 1994 n'ont pas été versés à Mayra Atencio. Rewimar S.A., par l'entremise d'André Baggenstos, a cependant pris la liberté de donner à l'intimée, à bien plaire et sans qu'il soit stipulé que cela fasse partie d'un salaire, une somme de 500 fr.
|
Ke Gong Chin est retourné en Chine, laissant derrière lui des arriérés de loyer et des factures impayées du restaurant "Le Dragon d'Asie". Rewimar S.A. a alors réclamé à Sophie Ren Urech le paiement des dettes de Ke Gong Chin en exécution de la convention signée le 23 septembre 1993. Dans un arrêt du 21 janvier 1999, la Cour de justice de Genève a jugé que cette convention devait être qualifiée de cautionnement, et que celui-ci était formellement nul.
|
B.- Mayra Atencio a ouvert action devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève le 14 septembre 1998. Dans ses dernières conclusions, elle réclamait le paiement de 16 227 fr.65 brut, plus intérêts, représentant des salaires ainsi que des indemnités pour vacances et jours fériés.
|
Par jugement du 30 novembre 1998, le Tribunal des prud'hommes de Genève a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme brute de 13 757 fr.10, intérêts en sus.
|
En substance, le Tribunal a considéré, sur la base d'un faisceau d'indices, que Rewimar S.A. avait bien été l'employeur de la demanderesse, même si le contrat de travail avait été conclu par Sophie Ren Urech agissant pour Ke Gong Chin.
|
La défenderesse a interjeté un appel ne portant que sur la détermination de l'employeur de la demanderesse. Elle a soutenu n'avoir eu aucune relation contractuelle avec celle-ci et reproché aux premiers juges de lui avoir reconnu à tort la légitimation passive. Par arrêt du 2 décembre 1999, la Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève a annulé le jugement du Tribunal et, statuant à nouveau, a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.
|
C.- La demanderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Ses conclusions tendent à l'annulation de l'arrêt de la Chambre d'appel, puis à la réforme de celui-ci, en ce sens que le jugement du Tribunal des prud'hommes est confirmé.
|
Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance cantonale.
|
La défenderesse propose le rejet du recours.
|
Considérant en droit :
|
1.- Constatant qu'il était établi qu'un contrat de gérance libre avait lié la défenderesse à Ke Gong Chin, la Chambre d'appel a considéré que c'était en exécution de ce contrat que Ke Gong Chin avait engagé la demanderesse, même s'il avait agi par l'intermédiaire de tiers. Elle a jugé que le Tribunal, particulièrement en ce qui concerne le critère du rapport de subordination, avait considéré à tort que la défenderesse était le réel employeur de la demanderesse; il apparaissait en effet à cet égard que le travail de la demanderesse dépendait soit de Sophie Ren Urech, soit de Linda Zhao - lesquelles étaient en relation avec Ke Gong Chin qui leur donnait les instructions nécessaires - puis de Patrick Eichenberger.
|
La cour cantonale a aussi considéré que le fait que la défenderesse soit en possession de la patente d'exploitation d'un établissement qu'elle ne gérait pas elle-même ne lui conférait pas automatiquement le statut d'employeur.
|
Elle a estimé, enfin, que si la défenderesse, par l'intermédiaire d'André Baggenstos, faisait régulièrement acte de présence au "Dragon d'Asie", notamment vers la fin du contrat de gérance libre la liant à Ke Gong Chin, elle n'avait cependant pas agi comme un employeur à l'égard du personnel du restaurant; elle n'a en particulier pas versé de salaire, nonobstant le fait qu'André Baggenstos avait octroyé à bien plaire un unique montant de 500 fr. à la demanderesse.
|
2.- a) Le recours en réforme n'est pas une voie d'appel. Saisi selon les art. 43 ss OJ, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, sauf violation de dispositions fédérales en matière de preuve ou inadvertance manifeste (art. 63 al.2 OJ). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait (art. 55 al.1 lettre c OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a), ni contre l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale (ATF 113 II 52 consid. 2).
|
La demanderesse ignore ces règles. Sous la plume de son conseil, elle développe sur une dizaine de pages un exposé des faits totalement étranger aux constatations de fait qui résultent de l'arrêt attaqué, en s'appuyant sur des extraits du dossier, principalement des dépositions de témoins.
|
Cette manière de procéder est inadmissible en instance de réforme devant le Tribunal fédéral. Tout l'exposé des faits figurant dans l'écriture de recours est irrecevable.
|
b) En droit, la demanderesse invoque la violation des articles 319 ss CO et soutient que la défenderesse constituait son véritable employeur et avait donc la légitimation passive. Il importerait de déterminer à quelle autorité la travailleuse a été soumise pour l'exécution de son contrat et qui lui versait son salaire.
|
aa) La demanderesse fait valoir que le contrat de travail du 17 novembre 1993 n'a pas été passé avec Ke Gong Chin, prétendu gérant libre du restaurant, mais signé par Sophie Ren Urech; elle relève qu'elle n'a jamais rencontré Ke Gong Chin qui, étant à l'étranger, n'a jamais pu gérer l'établissement; soulignant que Sophie Ren Urech invoque une relation de subordination avec la défenderesse, elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas établi à quel titre ladite Sophie Ren Urech intervenait, et que dès lors l'identité de l'employeur lui est demeurée obscure; elle ajoute qu'elle a eu également affaire à Patrick Eichenberger et à André Baggenstos, en arguant encore que la fermeture du restaurant a été ordonnée par la défenderesse.
|
Il est inexact de dire que les juges cantonaux n'ont pas établi à quel titre Sophie Ren Urech intervenait.
|
Selon l'arrêt attaqué, le contrat de travail a été signé par celle-ci, et c'est en exécution du contrat de gérance libre que Ke Gong Chin a engagé la demanderesse, par l'intermé-diaire de Sophie Ren Urech. Il résulte ainsi clairement de l'arrêt cantonal que cette dernière a agi comme représentante de Ke Gong Chin, avec lequel elle était en relation et de qui elle recevait des instructions. En outre, rien dans l'arrêt attaqué ne révèle une relation de subordination entre Sophie Ren Urech et la défenderesse.
|
bb) La demanderesse invoque encore la situation administrative précaire de Ke Gong Chin (attente d'un permis de travail, absence de certificat professionnel, voire absence de visa pour séjourner en Suisse), le fait que le directeur et administrateur de la défenderesse était le détenteur de la patente d'exploitation du "Dragon d'Asie", ainsi que le prélèvement de 500 fr. dans la caisse du restaurant afin de satisfaire la réclamation de l'employée. La demanderesse soutient que le contrat de gérance libre n'aurait jamais reflété la réalité des rapports juridiques entre la défenderesse et Ke Gong Chin, et ne saurait, en tout état, être invoqué pour régler les questions concernant la travailleuse, qui n'était pas partie au contrat et qui ignorait son existence.
|
Ces critiques sont vaines. Les faits concernant la situation administrative du gérant ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Rien ne permet, en outre, de dire que le contrat de gérance libre ne refléterait pas la réalité des rapports juridiques entre le gérant et la défenderesse. A supposer qu'il soit vrai que la demanderesse n'ait pas été au courant de l'existence du contrat de gérance, cela ne suffirait encore pas à établir que la défenderesse était son véritable employeur.
|
Enfin, le versement de 500 fr. n'a pas la portée que lui prête la recourante, dans la mesure où il est constant que la défenderesse n'a pas versé de salaire aux employés du restaurant, et que ce paiement de 500 fr. a été effectué à bien plaire.
|
cc) Se référant à l'art. 320 al. 2 et 3 CO, la demanderesse fait valoir qu'elle a accompli de bonne foi son travail au sein du restaurant "Le Dragon d'Asie", que cette activité, d'après les circonstances, ne pouvait être fournie que contre rémunération. Elle allègue qu'elle croyait de toute bonne foi qu'elle était au service de la défenderesse.
|
Là encore, le moyen doit être écarté. Rien dans les faits retenus ne permet de conclure que la demanderesse a accompli son travail pour le compte de la défenderesse, ni même qu'elle croyait de bonne foi que celle-ci était son employeur.
|
dd) Enfin, la demanderesse se plaint d'abus de droit. Invoquant le caractère fictif du contrat de gérance libre liant Ke Gong Chin et la défenderesse, elle soutient que le directeur de la défenderesse lui aurait laissé croire, par son attitude et les instructions qu'il lui donnait, qu'elle était l'employée de l'hôtel Warwick et que c'était la défenderesse qui lui versait son salaire, laquelle aurait aussi économiquement bénéficié de ses prestations par le biais de redevances et de loyers.
|
On est en présence, à nouveau, de pures affirmations unilatérales d'une partie qui ne trouvent aucun appui dans l'état de fait de l'arrêt attaqué. Le grief d'abus de droit est mal fondé.
|
3.- Le recours doit être rejeté, pour autant qu'il soit recevable. La procédure est gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). En revanche, la recourante devra verser une indemnité de dépens à l'intimée (ATF 115 II 39 consid. 5c).
|
Par ces motifs,
|
le Tribunal fédéral :
|
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué.
|
2. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens.
|
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève (cause n° C/23953/1998-6).
|
_____________
|
Lausanne, le 15 novembre 2000 ECH
|
Au nom de la Ie Cour civile
|
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
|
Le président,
|
La greffière,
|