BGer I 441/2000 |
BGer I 441/2000 vom 30.11.2000 |
[AZA 7]
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I 441/00 Rl
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IIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
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et Ferrari; Decaillet, Greffier ad hoc
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Arrêt du 30 novembre 2000
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dans la cause
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D._________, recourante, représentée par Monsieur X.________,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,
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et
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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Vu la décision du 22 avril 1999, par laquelle l'Office cantonal vaudois de l'assurance-invalidité (ci-après :
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l'office) a nié le droit de D.________ à une rente d'invalidité, au motif que celle-ci ne subissait aucune invalidité;
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vu le jugement du 18 janvier 2000, par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par la prénommée contre cette décision;
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vu le recours de droit administratif interjeté par D.________ contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité;
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vu la détermination de l'office;
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attendu :
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que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité;
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que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière d'appréciation des preuves et d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il peut y être renvoyé sur ces points (consid. 3 et 4a);
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que les premiers juges ont considéré que la capacité de travail de la recourante n'est affectée par aucune affection physique ou psychique;
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que la recourante fait implicitement valoir que son dossier a été insuffisamment instruit;
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que dans un rapport du 4 novembre 1997, le docteur K.________, chirurgien, a conclu que la recourante était pleinement en mesure de reprendre son activité de femme de ménage du point de vue orthopédique;
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que le docteur Z.________ avait relevé à cet égard le 21 octobre 1996 que les circonstances objectives étaient favorables et semblaient permettre une reprise de l'activité;
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qu'il soulignait toutefois que la capacité de travail de l'intéressée demeurait nulle en raison d'un état de stress post-traumatique;
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que dans une expertise du 30 juin 1997, le docteur R.________, psychiatre, a admis l'existence hautement vraisemblable d'une cause psychogène au maintien de la symptomatologie;
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qu'il a conclu à une personnalité compensée, ainsi qu'à un processus d'invalidation et de revendication mais a écarté le diagnostic d'état de stress post-traumatique;
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que l'expert a constaté l'absence d'incapacité de travail due à l'accident du point de vue psychique;
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qu'il ne s'est cependant pas prononcé sur le caractère invalidant des troubles psychiques précités sous l'angle de l'assurance-invalidité;
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que ceux-ci peuvent justifier l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité à certaines conditions (ATF 102 V 165; VSI 1996 p. 318 consid. 2a, p. 321 consid. 1a, p. 324 consid. 1a; RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références);
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que le rapport de ce médecin ne saurait dès lors emporter la conviction;
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qu'un complément d'instruction s'impose donc afin de déterminer si et dans quelle mesure la capacité de travail de l'assurée est diminuée par une atteinte à la santé psychique;
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que dans ces conditions, le recours se révèle bien fondé et le jugement entrepris doit être annulé,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du 18 janvier 2000 du Tribunal des assurances du canton
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de Vaud est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité
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judiciaire précédente pour instruction complémentaire
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au sens des considérants et nouveau jugement.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 30 novembre 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre :
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Le Greffier ad hoc :
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