BGer I 502/2000
 
BGer I 502/2000 vom 12.01.2001
[AZA 7]
I 502/00 Rl
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier
Arrêt du 12 janvier 2001
dans la cause
H.________, recourant,
contre
Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, Givisiez, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
Considérant :
que par décision du 23 septembre 1999, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a refusé d'allouer une rente d'invalidité àH.________;
que le 31 août 2000, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré;
que ce dernier interjette un recours de droit administratif en concluant à l'allocation d'une rente d'invalidité;
qu'il ressort de l'ensemble des rapports médicaux figurant au dossier que le recourant n'est plus capable d'exercer sa profession antérieure de manoeuvre dans la construction, en raison de maux de dos;
que par ailleurs, le recourant souffre d'une réaction dépressive brève, sans influence sur sa capacité de travail (rapport d'expertise du docteur X.________ du 7 septembre 1999);
que les différents médecins consultés sont d'avis qu'une activité professionnelle adaptée aux problèmes dorsaux du recourant peut être exigée de lui;
qu'en particulier, les docteurs S.________ et B.________ ont exposé que H.________ disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité légère, pour autant que celle-ci offre la possibilité de faire des pauses et de changer régulièrement de position (rapport d'expertise du 7 octobre 1998);
que rien ne permet de remettre en question les conclusions de ces deux praticiens (sur les critères d'appréciation de la valeur probante d'une expertise médicale, cf.
ATF 125 V 352 et les références citées);
que selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail (revenu d'invalide), est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité);
que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité, ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible (ATF 126 V 79 consid. 5b/aa);
que certains empêchements propres à la personne de l'invalide, comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de services, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation, exigent toutefois que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques;
qu'il faut procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret;
que le revenu sans invalidité du recourant a été fixé sur la base du salaire horaire attesté par l'employeur à 59 076 fr.;
qu'il n'est pas nécessaire, compte tenu de ce qui suit, d'examiner si ce revenu n'est pas, en réalité, inférieur au montant retenu (qui ne prend pas en considération les vacances prises par le recourant);
que l'intimé, dans sa détermination sur le recours en procédure cantonale, a calculé le revenu d'invalide du recourant en se référant au revenu mensuel brut (valeur médiane) pour des tâches simples et répétitives effectuées par des hommes dans les secteurs publics et privés, ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 1996 de l'Office fédéral de la statistique (ci-après : enquête de l'OFS);
qu'il a notamment adapté le salaire statistique ressortant de l'enquête de l'OFS à la durée hebdomadaire usuelle de travail de 41,9 heures, conformément à la jurisprudence (arrêt cité consid. 7a);
qu'il a encore adapté ce salaire à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation et procédé à une déduction de 20 %, suffisante au vu de la situation du recourant;
que le calcul exposé ci-dessus a conduit l'intimé et les premiers juges à retenir un revenu d'invalide de 45'014 fr., et par conséquent un taux d'invalidité de 24 %;
que l'évaluation, par l'intimé et les premiers juges, du revenu d'invalide du recourant est suffisamment précise pour exclure, en l'espèce, un taux d'invalidité égal ou supérieur à 40 %, de sorte que le droit du recourant à une rente doit être nié (art. 28 al. 1 LAI),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances
sociales.
Lucerne, le 12 janvier 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :