BGer K 196/2000 |
BGer K 196/2000 vom 06.02.2001 |
[AZA 0]
|
K 196/00 Sm
|
IIe Chambre
|
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
|
et Ferrari; Métral, Greffier
|
Arrêt du 6 février 2001
|
dans la cause
|
B.________, recourant,
|
contre
|
SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35, Lausanne, intimée,
|
et
|
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
|
Considérant :
|
que par décision du 23 septembre 1999, la Supra Caisse-maladie (ci-après : la caisse) a mis fin au rapport d'assurance qui la liait à B.________;
|
que par décision sur opposition du 5 novembre 1999, elle a maintenu son point de vue;
|
K 196/00 Sm
|
que le recours de l'assuré contre cette seconde décision a été rejeté le 29 septembre 2000 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud;
|
que par écriture datée du 8 décembre 2000, B.________ interjette un recours de droit administratif contre le jugement cantonal, dans les termes suivants : "je recours (...), m'estimant gravement lésé par mon assurance SUPRA à Lausanne";
|
que par la suite, il a fait parvenir au Tribunal fédéral des assurances les pièces qu'il avait déposées en procédure cantonale, lesquelles lui avaient été restituées par les premiers juges;
|
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;
|
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
|
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
|
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part;
|
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question;
|
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas;
|
que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);
|
qu'en l'espèce, l'écriture du 8 décembre 2000, complétée par l'envoi de pièces déjà soumises au premiers juges, ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, de sorte que le recours est irrecevable,
|
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
|
statuant selon la procédure simplifiée
|
prévue à l'art. 36a OJ,
|
prononce :
|
I. Le recours est irrecevable.
|
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
|
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
|
Lucerne, le 6 février 2001
|
Au nom du
|
Tribunal fédéral des assurances
|
p. le Président de la IIe Chambre :
|
Le Greffier :
|