BGer 5P.149/1998
 
BGer 5P.149/1998 vom 12.02.2001
[AZA 0/2]
5P.149/1998
IIe COUR CIVILE
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12 février 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et M. Merkli, juges.
Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours de droit public formé
par
Z.________, représenté par Me Rémi Balli, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à G.________, représenté par Me Maurice Von der Mühll, avocat à Lausanne;
(art. 4 aCst. ; usage excessif d'une servitude;
dommages-intérêts)
Vu :
l'acte de recours déposé le 17 avril 1998;
l'invitation à produire le dossier, sans échange d'écritures, adressée le 6 mai 1998 à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, puis renouvelée le 25 janvier 2001;
le courrier du Tribunal cantonal du 29 janvier 2001 et celui du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 1er février 2001, dont il ressort qu'à la suite d'un regrettable oubli, il ne reste plus du dossier cantonal que le procès-verbal des opérations;
Considérant:
que le Tribunal fédéral peut juger la cause en l'état, sans avoir besoin de réponses ni même du dossier cantonal;
que le sort du recours apparaît en effet scellé sur la seule base de la jurisprudence selon laquelle celui qui attaque par la voie du recours de droit public un acte reposant sur plusieurs motivations même subsidiaires, toutes suffisantes, doit exposer en quoi chacune d'elles implique violation d'un droit constitutionnel, sans quoi le recours est irrecevable pour motivation insuffisante au sens de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ (ATF 111 II 398 consid. 2; 107 Ib 264 consid.
3b; 105 Ib 221 consid. 2c);
qu'en résumé, le litige porte sur l'usage prétendument excessif d'une servitude de passage par l'intimé au préjudice du recourant;
qu'en première instance, ce dernier s'est notamment vu allouer de ce chef une somme de 500 fr. plus intérêts à titre de réparation de son dommage et a obtenu, à concurrence dudit montant, la mainlevée définitive de l'opposition faite par l'intimé à un commandement de payer no 751'102 qu'il lui avait fait notifier;
que sur recours de l'intimé, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a réformé le jugement de première instance dans le sens d'un rejet des conclusions du recourant et de l'admission de celles reconventionnelles de l'intimé tendant à l'annulation de la poursuite précitée et d'une poursuite antérieure (no 703'026);
que sur la question décisive de l'indemnité, l'arrêt attaqué retient qu'il n'y a pas lieu d'en allouer une au recourant principalement parce que le dommage allégué par celui-ci n'a pas été établi et, subsidiairement ("par surabondance"), parce que même s'il fallait le tenir pour établi comme en première instance, le dommage ne serait qu'hypothétique, alors qu'il devrait être certain pour l'octroi de dommages-intérêts;
que les griefs soulevés par le recourant, à savoir la violation du droit d'être entendu et l'arbitraire, le sont à l'encontre seulement de la motivation principale (dommage pas établi) et non pas aussi à l'encontre de l'argumentation subsidiaire (dommage hypothétique), de sorte que le Tribunal fédéral, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, ne peut pas entrer en matière;
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 février 2001
FYC/frs
Au nom de la IIe Cour civile
duTRIBUNALFEDERALSUISSE :
Le Président,
Le Greffier,