BGer 5P.378/2000
 
BGer 5P.378/2000 vom 19.02.2001
[AZA 0/2]
5P.378/2000
IIe COUR CIVILE
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19 février 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
B.________, représenté par Me Marc Lironi, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 16 août 2000 par la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à S.________, représentée par Me Philippe Juvet, avocat à Genève;
(révocation de l'exécuteur testamentaire)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par pacte successoral du 3 avril 1991, G.________ a légué avec charges la pharmacie qu'il exploitait à X.________ à sa petite-fille S.________, née le 20 mai 1984, celle-ci ne pouvant en prendre possession qu'à sa majorité; pendant la minorité de la légataire, la pharmacie devait être gerée par B.________, expert-comptable, et P.________, pharmacienne responsable, tous deux désignés en qualité d'exécuteurs testamentaires et autorisés à agir individuellement.
G.________ est décédé à Genève le 14 mars 1993, laissant pour héritiers légaux ses deux filles, G.________ etK. ________, née G.________. En vertu d'un acte de délivrance de legs instrumenté les 6 mars/15 avril 1997, la pharmacie a été formellement transférée à S.________, alors sous curatelle depuis le 15 juin 1993, et les mutations nécessaires ont été opérées au registre du commerce; à teneur de cet acte, S.________ a été investie des profits et charges du commerce avec effet rétroactif au 14 mars 1993, la gestion de la pharmacie étant poursuivie durant sa minorité sous la responsabilité des exécuteurs testamentaires.
B.- a) Le 11 juin 1997, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a désigné à S.________ un curateur ayant pour mission de gérer la pharmacie, de contrôler sa gestion et de prendre une part active et concrète à la politique de gestion de l'entreprise. Le 14 novembre 1997, le curateur a demandé d'être relevé de ses fonctions en raison du refus deB. ________ de lui fournir les documents nécessaires pour assumer sa tâche. Le 24 novembre suivant, un deuxième curateur a été nommé, lequel - dûment autorisé par le tribunal tutélaire - a introduit une requête en reddition de comptes à l'encontre de B.________. Le 1er octobre 1998, un troisième curateur a été désigné en la personne de Me J.________, le précédent ayant également sollicité d'être relevé de ses fonctions.
b) Le 6 mai 1998, le Président du Tribunal de première instance de Genève a ordonné à B.________ de fournir au curateur, dans les vingt jours, divers documents relatifs aux exercices 1993 à 1997. Le prénommé ne s'étant pas exécuté, le curateur a saisi, le 24 juillet 1998, la Justice de paix du canton de Genève d'une demande en révocation de l'exécuteur testamentaire; dans ses dernières écritures, du 28 février 2000, il a conclu à ce qu'il soit constaté que le mandat de B.________ ne concerne que l'exploitation de la pharmacie de X.________, dont sa pupille est propriétaire depuis la délivrance du legs, et à ce que l'intéressé soit révoqué de sa fonction d'exécuteur testamentaire.
c) Statuant le 16 mai 2000, le Juge de paix a accueilli les conclusions du curateur. Par arrêt du 16 août suivant, la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision et constaté que la demande en révocation est sans objet, les fonctions d'exécuteur testamentaire ayant expiré en vertu de l'acte de délivrance de legs.
C.- a) Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, B.________ conclu, principalement, à l'annulation de cet arrêt.
L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond.
b) Le recourant a interjeté parallèlement un recours en réforme (5C. 214/2000).
Considérant en droit :
1.- a) La Cour de justice a d'abord examiné si, compte tenu du transfert en pleine propriété opéré en faveur de la légataire sur la base de l'acte de délivrance de legs, les pouvoirs conférés ès qualités aux exécuteurs testamentaires n'avaient pas pris fin ipso facto; répondant à cette question par l'affirmative, elle en a conclu que la requête tendant à la révocation du recourant était dépourvue d'objet. En outre, elle a considéré que, à supposer même que les pouvoirs des exécuteurs testamentaires aient subsisté après la délivrance du legs, le recourant aurait dû, de toute façon, être révoqué en raison des manquements dont il s'est rendu coupable.
Lorsque - comme en l'occurrence - la décision attaquée repose sur plusieurs motifs indépendants, même subsidiaires, le recourant doit s'en prendre à chacun d'eux, sous peine d'irrecevabilité du recours (ATF 122 III 43 consid. 3 p. 45 et 488 consid. 2 p. 489; 117 II 630 consid. 1b p. 631); il est tenu, le cas échéant, d'attaquer certains motifs par la voie du recours en réforme et d'autres par celle du recours de droit public (ATF 117 II 630 consid. 1b p. 631; 115 II 300 consid. 2a p. 302). Cette exigence est satisfaite dans le cas présent: le motif principal est critiqué dans le recours en réforme connexe (cf. ATF 97 II 11 consid. 1 p. 13/14), et le motif subsidiaire dans le recours de droit public (cf. ATF 98 II 272, spéc. p. 275/276).
b) Conformément au principe posé à l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner le recours de droit public en premier lieu (cf. ATF 99 Ia 407 consid. 1 p. 410).
c) Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature cassatoire (ATF 126 III 524 consid. 1b p. 526 et les arrêts cités); partant, le chef de conclusions subsidiaire tendant au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle ordonne à la justice de paix d'ouvrir des enquêtes est irrecevable.
2.- Le recourant reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'ordonner les mesures probatoires propres à expliquer et justifier son refus de remettre les pièces comptables au curateur.
La cour cantonale a exposé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des enquêtes, les preuves sollicitées n'étant pas de nature à influer sur le sort de la décision; il s'agit là d'une appréciation anticipée des preuves, qui ne contrevient pas à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 124 I 241 consid. 2 p. 242 et les arrêts cités), non plus qu'à l'art. 8 CC (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223/224 et les arrêts cités). Or, le recourant ne critique nullement les motifs sur lesquels se fonde cette appréciation, mais se borne à opposer sa propre argumentation à celle des juges d'appel; clairement appellatoire, le moyen est dès lors irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
3.- Le recourant se plaint ensuite d'arbitraire dans l'application de l'art. 518 CC; il fait valoir, en substance, que son refus de remettre les documents comptables était mû par la seule préoccupation de sauvegarder les intérêts de la légataire et la substance économique de l'entreprise face à des "agissements troubles" d'un curateur, "dont la probité n'était pas forcément la qualité première".
Pour justifier son comportement, le recourant affirme que "le [deuxième] curateur R.________ a été démis de ses fonctions, parce qu'il était effectivement impliqué dans des affaires où un comportement pénalement repréhensible lui était reproché"; or, une telle allégation ne trouve aucun appui dans la décision attaquée (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il ressort, au surplus, des constatations de l'arrêt déféré que le recourant avait déjà refusé de rendre compte au premier curateur (Me D.________) - ce qui avait précisément conduit celui-ci à demander d'être relevé de ses fonctions -, et que son engagement de fournir au troisième curateur (Me J.________) les comptes trimestriels de la pharmacie dès le 1er janvier 1999 ainsi que le bilan et le compte de pertes et profits afférents à l'exercice 1998 est resté lettre morte.
Rien ne permet d'affirmer que les motifs justificatifs avancés, à savoir le risque que les documents soient utilisés à des fins préjudiciables aux intérêts de la légataire, vaudraient aussi à l'égard de ces curateurs; bien plus, la cour cantonale les qualifie "d'allégués à la limite de la bienséance, voire de la diffamation". C'est, en outre, sans aucun arbitraire que l'autorité inférieure a considéré que la nature des renseignements et la qualité de celui qui les avait demandés (i.e. "un curateur dûment appelé à cette tâche par l'autorité tutélaire et agissant sous le contrôle de celle-ci") imposaient au recourant de prêter son concours; on peut, pour le surplus, se référer aux considérants de sa décision (art. 36a al. 3 OJ).
4.- Vu ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable et de mettre à la charge de son auteur les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ) et une indemnité de dépens à payer à l'intimée pour ses observations sur la requête d'effet suspensif (art. 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 3'000 fr.,
b) une indemnité de 500 fr. à payer
à l'intimée à titre de dépens.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 19 février 2001 BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,