BGer 5C.97/2000 |
BGer 5C.97/2000 vom 15.03.2001 |
[AZA 0/2]
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5C.97/2000
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IIe COUR CIVILE
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Séance du 15 mars 2001
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Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi,
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M. Raselli, Mme Nordmann et M. Meyer, juges.
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Greffière: Mme Mairot.
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Dans la cause civile pendante
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entre
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la République et canton de G e n è v e , représentée par son Département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, à Genève, défenderesse et recourante, au nom de qui agit Me Michel Hottelier, avocat à Genève,
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et
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X.________ et dame X.________, demandeurs et intimés, représentés par Me Olivier Wasmer, avocat àGenève;
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(action en constatation de propriété)
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Vu le recours en réforme interjeté par la République et canton de Genève, représentée par son Département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, à Genève, défenderesse, au nom de qui agit Me Michel Hottelier, avocat à Genève, contre l'arrêt rendu le 17 mars 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui divise la recourante d'avec X.________ et dame X.________, demandeurs et intimés, représentés par Me Olivier Wasmer, avocat à Genève;
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attendu que par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral, statuant sur le recours de droit public formé par la recourante contre l'arrêt précité, a admis le recours dans la mesure de sa recevabilité et annulé l'arrêt attaqué;
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que, par conséquent, le présent recours en réforme a perdu son objet;
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que ce procédé s'étant révélé inutile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 156 al. 6 OJ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, ch. 27 p. 36), qui versera en outre des dépens aux intimés (art. 159 al. 5 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal f é d é r a l ,
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vu les art. 40 OJ et 72 PCF:
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1. Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
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2. Met à la charge de la recourante:
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a) un émolument judiciaire de 2'500 fr.
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b) une indemnité de 5'000 fr. à verser aux intimés
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à titre de dépens.
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3. Communique la présente décision en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 15 mars 2001 MDO/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
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Le Président,
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La Greffière,
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