BGer 1P.133/2001 |
BGer 1P.133/2001 vom 23.03.2001 |
[AZA 0/2]
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1P.133/2001
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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23 mars 2001
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Favre.
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Greffier: M. Parmelin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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A.________ , représenté par Me Anne Hiltpold, avocate à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 15 janvier 2001 par la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton de G e n è -v e;
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(art. 9 et 32 al. 1 Cst. ; procédure pénale;
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appréciation des preuves; arbitraire)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Par jugement du 30 août 2000, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), pour avoir servi d'intermédiaire entre B.________ et C.________ dans la vente d'une quantité de30 g de cocaïne. Il l'a condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, et a prononcé son expulsion du territoire de la Confédération pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant cinq ans.
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Statuant le 15 janvier 2001 sur appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale ou la cour cantonale) a confirmé ce jugement, en se fondant notamment sur les faits suivants:
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C.________ a été arrêté le 14 avril 2000 alors qu'il vendait 28,6 g de cocaïne à un agent infiltré; il a déclaré avoir reçu la drogue à crédit de A.________, en présence de B.________, qui fournissait celui-ci en cocaïne et qui logeait chez les époux A.________, en provenance d'Allemagne.
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D.________, un ami de C.________ qui habitait dans le même immeuble que A.________, a affirmé que B.________ approvisionnait l'accusé en cocaïne et que ce dernier avait remis environ 30 g à C.________, qui n'était pas arrivé à les vendre.
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Selon lui, A.________ était un trafiquant de cocaïne pourvoyant des vendeurs, généralement des requérants d'asile guinéens et maliens. Aucune trace de drogue n'a été trouvée dans l'appartement de A.________, dans son véhicule, sur ses vêtements ou sur lui-même; il ne disposait pas davantage de sommes d'argent importantes et son compte bancaire reflétait ses revenus limités de plongeur, ainsi que ceux de son épouse, assistante médicale à temps partiel. De même, aucune trace de drogue n'a été retrouvée sur B.________, mais plus de 80% des billets de banque saisis sur lui lors de son arrestation, pour un montant total de 8'815 francs, étaient contaminés avec de la cocaïne, de manière non accidentelle, d'après un rapport du 27 juin 2000 de l'Institut de police scientifique et de criminologie de l'Université de Lausanne.
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La date à laquelle A.________ aurait remis les 30 g de cocaïne à C.________ en présence de B.________ n'a pu être précisée. Toutefois, dans la semaine du 3 au 7 avril 2000, B.________ s'est trouvé au domicile de A.________, où C.________ les a rencontrés à deux ou trois reprises.
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A.________ n'appréciait pas du tout D.________, connu pour être un consommateur de drogue, et lui avait interdit de pénétrer dans son appartement, raison pour laquelle celui-là l'aurait mensongèrement accusé d'être impliqué dans un trafic de drogue. L'employeur et le voisin de palier de A.________ n'avaient rien remarqué de suspect; en particulier, ce dernier travaillait beaucoup et menait un trainde vie modeste, le couple A.________ ayant quatre enfantsà charge, soit deux enfants issus d'un premier mariage de l'épouse de A.________, et deux enfants communs, le dernier étant né le 4 avril 2000.
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B.- Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre pénale du 15 janvier 2001, pour violation des art. 9 et 32 al. 1 Cst. Il reproche en substance à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire et violé la présomption d'innocence en confirmant le jugement du Tribunal de police, alors que l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laissait subsister un doute sérieux et insurmontable quant à sa culpabilité. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfère à son arrêt.
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Considérant en droit :
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1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 257 consid. 1a p. 258; 126 II 506 consid. 1 p. 507).
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a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités) ou pour invoquer la violation directe d'un droit constitutionnel, tel que le principe de la présomption d'innocence (ATF 120 IV 113 consid. 1a p. 114). Au vu des arguments soulevés, seul le recours de droit public est ouvert en l'occurrence.
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b) Le recourant est directement touché par l'arrêt attaqué qui confirme un jugement le condamnant à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à l'expulsion du territoire de la Confédération pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant cinq ans; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision soit annulée, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ.
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c) Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours de droit public doit contenir l'énoncé des faits essentiels et un bref exposé démontrant quels droits constitutionnels ou quels principes juridiques ont été violés par la décision attaquée, et dans quelle mesure. Le Tribunal fédéral n'examine que les motifs soulevés de manière claire et détaillée.
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Il n'entre pas en matière sur les griefs développés de manière insuffisante et sur de pures critiques appellatoires.
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Le recourant ne peut en particulier pas se limiter à une critique globale de l'arrêt attaqué en prétendant que ce dernier est arbitraire. Il doit bien davantage démontrerque l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction grossière avec la situation de fait, qu'elle lèse une règle ou un principe juridique incontestés ou qu'elle heurte de façon choquante le sentiment de la justice. Dans la mesure où le recourant invoque la maxime "in dubio pro reo" en tant que règle d'appréciation des preuves, il doit également démontrer que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en le condamnant, bien qu'il subsistât, selon une appréciation objective du résultat de l'administration des preuves, des doutes manifestement sérieux et irréductibles quant à sa culpabilité (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495/496 et les arrêts cités).
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Dans le cas particulier, le recourant reprend très largement l'examen de l'ensemble des faits et développe ses moyens sur un mode appellatoire (ATF 117 Ia 10 consid. 4bp. 12) difficilement compatible avec les exigences de recevabilité du recours de droit public (cf. ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536 et les références citées). Toutefois, il invoque expressément la violation du principe de la présomption d'innocence, dont la cour cantonale serait devenue l'auteur en ne constatant pas le doute sérieux et insurmontable qui subsistait à la suite d'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve, tout en cherchant à démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale était contraire à ses droits constitutionnels; dans cette mesure, le recours est recevable.
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d) Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, il répond également aux réquisits des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
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2.- a) S'agissant de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute insurmontable sur la culpabilité de l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2cp. 37). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 117 Ia 133 consid. 2cp. 39, 292 consid. 3a p. 294). Saisi d'un recours de droit public ayant trait à l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités).
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L'art. 32 al. 1 Cst. , entré en vigueur le 1er janvier 2000, qui consacre spécifiquement la notion de la présomption d'innocence, ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence (FF 1997 I 1 ss, notamment p. 188/189).
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b) En l'espèce, le recourant argumente en perdant de vue qu'il a été condamné par le Tribunal de police du canton de Genève pour avoir servi d'intermédiaire entre B.________ et C.________ dans la vente d'une quantité de 30 g de cocaïne.
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Ni les juges de première instance ni les juges d'appel n'ont considéré qu'il était impliqué dans un vaste trafic de drogue ou qu'il organisait de manière systématique l'acheminement de la cocaïne apportée par B.________ ou d'autres personnes à des revendeurs, requérants d'asile guinéens ou maliens. Le fait qu'aucune trace de drogue n'ait été découverte dans l'appartement et le véhicule du recourant ou que le niveau de vie des époux A.________ corresponde à leur situation professionnelle est ainsi dénué de pertinence. Il résulte par ailleurs du dossier que C.________ a été arrêté le 14 avril 2000, alors qu'il revendait 28,6 g de cocaïne à un agent infiltré. De plus, B.________ a été interpellé en possession de 8'815 francs suisses en petites coupures, contaminées à plus de 80% avec de la cocaïne, ce qui excluait une contamination accidentelle. La date exacte de la remise d'environ 30 g de cocaïne au début avril 2000 par B.________ et A.________ à C.________ n'a certes pas pu être déterminée avec précision; de plus, ce dernier a varié dans ses déclarations à ce sujet en indiquant successivement avoir reçu la drogue un soir au domicile du recourant, puis ensuite dans la rue, avant de revenir à ses premières déclarations. Ces circonstances ne revêtent cependant pas une importance décisive pour déterminer si le recourant avait effectivement joué un rôle d'intermédiaire; en effet, C.________ a toujours précisé que B.________ était présent, ce qui était l'élément capital, puisque c'est ce dernier qui amenait de la cocaïne de Hollande, via l'Allemagne où il était domicilié.
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Il découle de ces dépositions que C.________ ne pouvait avoir accès à la drogue livrée par B.________, qui ne connaissait pratiquement personne à Genève, que par l'intermédiaire de son voisin et ami, A.________. Or, d'après les déclarations de l'épouse du recourant et de C.________, ce dernier avait rencontré B.________ au domicile des A.________ à deux ou trois reprises entre les 4 et 7 avril 2000, lui donnant ainsi la possibilité d'effectuer la transaction.
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Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que A.________ avait à tout le moins servi d'intermédiaire entre B.________ et C.________ dans la vente d'une quantité de 30 g de cocaïne, les déclarations de C.________ étant confortées par les indices matériels réunis dans la procédure, soit l'analyse des sommes d'argent saisies sur B.________ et la quantité de drogue vendue à l'agent infiltré le 14 avril 2000. L'antipathie de A.________ à l'égard de D.________ et l'intention qu'il avait manifestée de révéler à l'épouse de C.________ queson mari était un consommateur, voire un trafiquant de drogue, ne suffisent pas pour admettre que les deux hommes auraient mensongèrement impliqué le recourant dans une livraison de cocaïne à laquelle il était totalement étranger. Au contraire, il ressort du dossier que A.________, qui connaissait B.________ et qui l'avait reçu deux fois lors de ses déplacements d'Allemagne à Genève, était le seul à pouvoir faire le lien avec son voisin et ami C.________, comme ce dernier l'a déclaré d'une telle façon que le défaut de précision sur l'heure exacte et le lieu de la remise de la drogue ne permettait pas d'infirmer. Ainsi, même sans tenir compte des déclarations de D.________, qui confirment celles de C.________, la cour cantonale pouvait, sans porter atteinte aux droits constitutionnels du recourant, tenir les faits qui lui étaient reprochés pour établis, les autres allégations concernant un trafic de drogue d'une certaine ampleur n'étant pas prises en considération et ne ressortant pas du dossier cantonal soumis au Tribunal fédéral.
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En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer que le jugement attaqué reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves, qui serait en contradiction avec les déclarations des témoins ou des coïnculpés, étayées par les quelques indices matériels rassemblés par la police et le Juge d'instruction.
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3.- Le recours doit ainsi être rejeté. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Il y a lieu de désigner Me Anne Hiltpold comme avocate d'office du recourant pour la présente procédure et de lui verser une indemnité à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours;
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2. Admet la demande d'assistance judiciaire;
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3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens;
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4. Désigne Me Anne Hiltpold comme avocate d'office du recourant et lui alloue une indemnité de 1'200 fr. à titre d'honoraires, à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral;
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5. Communique le présent arrêt en copie à la mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 23 mars 2001 PMN/mnv
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président, Le Greffier,
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