BGer 1P.565/2000 |
BGer 1P.565/2000 vom 23.04.2001 |
[AZA 0/2]
|
1P.565/2000
|
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
|
**********************************************
|
23 avril 2001
|
Composition de la Cour: MM. les juges Aemisegger, président,
|
vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Aeschlimann.
|
Greffier: M. Thélin.
|
__________
|
Statuant sur le recours de droit public
|
formé par
|
X.________ , représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,
|
contre
|
l'arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
|
(répartition des frais judiciaires)
|
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
|
les faits suivants:
|
A.- Dès le 10 mai 1996, les autorités judiciaires vaudoises ont ouvert une enquête pénale contre Y.________ et Z.________ qui étaient soupçonnés de se livrer, avec un troisième individu encore inconnu, à un important traficde stupéfiants. L'enquête comportait la surveillance de plusieurs raccordements téléphoniques, fixes ou mobiles.
|
Y.________ et Z.________ ont été arrêtés le 22 août 1996 à l'occasion d'une opération de police qui a permis la saisie de 500 g d'héroïne. L'élucidation de leur activité criminelle s'est poursuivie dans le cadre d'une autre enquête qui était déjà en cours. La surveillance des raccordements téléphoniques a alors pris fin.
|
Le troisième suspect a été ensuite identifié en la personne de X.________, qui continuait d'utiliser l'un des raccordements précédemment surveillés. Cette surveillance a donc été rétablie dès le 7 octobre 1996, puis maintenue jusqu'à l'arrestation de X.________ le 1er novembre suivant.
|
Le 22 juillet 1998, le Juge d'instruction a ordonné la disjonction des causes de Y.________ et Z.________, d'une part, et de X.________, d'autre part. Par ordonnance du 7 août 1998, il a renvoyé ce dernier devant le Tribunal correctionnel du district de Lausanne.
|
Le 28 octobre 1999, ce tribunal a reconnu X.________ coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants.
|
Il lui a infligé la peine de dix-sept mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans; il l'a également condamné à supporter la totalité des frais du procès pénal, arrêtés à 48'812 fr.10.
|
B.- X.________ a recouru à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Sans critiquer le verdict de culpabilité ni la peine infligée, il a soutenu que la charge des frais était excessive et que les premiers juges auraient dû ne lui imputer qu'une partie du montant précité. La Cour de cassation pénale a rejeté le recours par arrêt du 19 janvier 2000.
|
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé; il se plaint d'une application arbitraire des dispositions cantonales relatives aux frais judiciaires pénaux.
|
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
|
Invités à répondre, le Ministère public cantonal etles juridictions intimées ont renoncé à déposer des observations.
|
Considérant en droit :
|
1.- Une décision est arbitraire, donc contraire aux art. 4 aCst. ou 9 Cst. , lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justiceet de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134).
|
2.- En droit vaudois, l'imputation des frais judiciaires est régie par les dispositions suivantes du code de procédure pénale:
|
Art. 155
|
Les frais comprennent l'ensemble des émoluments et des
|
débours dus par les parties [...].
|
...
|
Art. 157
|
En règle générale, si le prévenu est condamné à une peine,
|
les frais sont mis à sa charge.
|
S'il y a plusieurs prévenus, les frais sont répartis entre
|
eux.
|
Lorsque l'équité l'exige, le juge peut ne mettre qu'une
|
partie des frais à la charge du condamné, notamment
|
quand ce dernier a été libéré du chef de certaines des
|
infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi.
|
Art. 160
|
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées aux frais,
|
chacune d'elles ne répond que de la quote-part mise à sa charge.
|
Toutefois, le juge peut, par une décision motivée, ordonner
|
que les parties condamnées aux frais, ou certaines
|
d'entre elles, en seront tenues solidairement.
|
a) Le recourant fait valoir que le montant proche de 50'000 fr. mis à sa charge l'empêchera de retrouver une situation financière saine, bien que lui-même et son épouse travaillent régulièrement et amortissent leurs dettes. Le Tribunal correctionnel aurait dû, à son avis, "faire preuve d'une certaine mansuétude à son égard", compte tenu que sa culpabilité ne "saurait être qualifiée de lourde", puisque ce tribunal ne lui a finalement infligé qu'une peine assortie du sursis. Il affirme encore que dans la pratique judiciaire vaudoise, ordinairement, des frais pénaux aussi importants sont liés à une peine de plusieurs années de réclusion.
|
Cette argumentation méconnaît que l'infraction commise est en elle-même grave, puisque la peine minimum prévue par la loi n'est pas inférieure à un an d'emprisonnement et qu'une peine plus longue, de dix-sept mois, a d'ailleurs été prononcée contre le recourant. Celui-ci n'est pas autorisé à sous-estimer à la fois sa propre culpabilité et la gravité de la peine infligée, sur la base du fait que le Tribunal correctionnel, pour tenir compte de ses antécédents et desa situation personnelle favorables, a décidé d'assortir cette peine du sursis. En présence d'une infraction graveà la législation sur les stupéfiants, il n'est en principe pas arbitraire d'appliquer strictement le principe de la causalité, tel qu'il est consacré par l'art. 157 al. 1 CPP vaud. , et d'imputer la totalité des frais d'enquête au condamné.
|
En l'occurrence, on n'aperçoit pas de disproportion flagrante entre l'importance de la peine prononcée et celle du montant des frais, alors même que ce dernier apparaît en effet élevé. Le grief d'arbitraire se révèle donc, de ce point de vue, mal fondé.
|
b) Les débours comprennent notamment, à raison d'environ 25'000 fr., les frais de surveillance téléphonique et de traduction des dialogues qui se déroulaient en albanais. Le recourant fait valoir que dans une large mesure, en particulier au début de l'enquête, cette surveillance concernait aussi les deux autres prévenus; à son avis, les débours correspondants auraient donc dû être répartis et il est arbitraire de les lui imputer en entier.
|
Les art. 157 al. 2 et 160 al. 1 CPP vaud. prévoient sans équivoque qu'en principe, chaque condamné n'a à répondre que des frais qui le concernent personnellement. De toute évidence, cette réglementation n'exige pas que le juge se livre à une analyse complexe et détaillée des frais pour effectuer leur répartition entre les débiteurs; au contraire, une imputation approximative et schématique doit être admise.
|
En l'espèce toutefois, on ne discerne aucun motif raisonnable d'imputer exclusivement au recourant la totalité des frais de surveillance téléphonique: ce dernier n'a été surveillé seul que pendant trois semaines environ, juste avant son arrestation; auparavant, les trois suspects avaient été surveillés ensemble durant plus de trois mois.
|
L'arrêt attaqué ne contient non plus aucune indication concluante sur ce point. L'évaluation des frais imputables au recourant personnellement, évaluation à laquelle celui-ci a en principe droit, ne peut pas être omise pour cette seule raison qu'une disjonction de causes est intervenue et que les autres prévenus ne sont pas jugés simultanément. Une telle simplification pourrait se justifier, à la rigueur, si les montants en jeu apparaissaient insignifiants, maisil n'est pas admissible que le recourant soit grevé, sans raison particulière, d'une dette supplémentaire de plusieurs milliers de francs. Celui-ci se plaint donc à bon droit d'une application arbitraire de l'art. 157 al. 2 CPP vaud.
|
L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé; il appartiendra à la Cour de cassation pénale de prendre une nouvelle décision sur la répartition des débours.
|
3.- Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur sa demande d'assistance judiciaire.
|
Par ces motifs,
|
le Tribunal fédéral :
|
1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué.
|
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
|
3. Dit que le canton de Vaud versera une indemnité de 1'000 fr. au recourant à titre de dépens.
|
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Tribunal correctionnel du district de Lausanne, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
__________
|
Lausanne, le 23 avril 2001 THE/mnv
|
Au nom de la Ie Cour de droit public
|
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
|
Le Président,
|
Le Greffier,
|