BGer 4C.364/2000 |
BGer 4C.364/2000 vom 15.05.2001 |
[AZA 0/2]
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4C.364/2000
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Ie COUR CIVILE
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15 mai 2001
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Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
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Corboz, juges. Greffière: Mme Charif Feller.
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Dans la cause civile pendante
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entre
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X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne,
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contre
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Y.________, demandeur et intimé, représenté par Me Rémy Balli, avocat à Lausanne;
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(contrat de vente)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- a) X.________, qui exploitait depuis 1990 une cordonnerie au sein d'un centre commercial, et Y.________, ouvrier non qualifié, ont fait connaissance au début de l'année 1995. X.________ souhaitait remettre sa cordonnerie laquelle, comme d'autres commerces sis dans le même centre commercial, avait vu son chiffre d'affaires diminuer. Il a déclaré à Y.________ qu'il envisageait d'ouvrir un café.
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Affirmant qu'il avait d'autres clients intéressés par la reprise de son commerce, X.________ a promis à Y.________ des gains substantiels, estimant son chiffre d'affaires annuel réel à environ 120 000 fr. Sur la base d'un inventaire établi au 30 mars 1995, X.________ a d'abord exigé de Y.________ un prix de 85 000 fr., que celui-ci a déclaré ne pas pouvoir payer. Après négociation, les parties ont fixé le prix de vente à 70 000 fr., déduisant du prix initial une machine à coudre, figurant à l'inventaire pour 8000 fr., et un stock de cent paires de chaussures en consignation, inscrites à l'inventaire pour 5000 fr.
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b) Un "contrat d'achat et de vente", rédigé par une fiduciaire consultée par Y.________, a été signé par les parties le 2 octobre 1995. On peut notamment y lire ce qui suit:
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"3) La vente a lieu aux conditions suivantes:
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- le prix de vente est fixé à fr. 70'000.-- (septante mille francs suisses) TTC.
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- la date de remise du commerce sera le 1er octobre 1995- le paiement s'effectuera par un versement initial de
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Fr. 35'000.-- (trente cinq mille francs suisses) le jour de la reprise, le solde de Fr. 35'000.-- (trente cinq mille francs suisses) sera payé dès réception par l'Acheteur du montant de son deuxième pilier.
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(...)5) Le prix de vente comprend l'inventaire détaillé de (sic) marchandises.
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6) Un inventaire détaillé des marchandises pourra être demandé par l'Acheteur au jour de la reprise. ".
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Peu de temps avant la signature de ce contrat, X.________ a remis à Y.________ l'inventaire dressé au30 mars 1995, qui indiquait une valeur à neuf du mobilieret des machines de 132 170 fr. et une valeur vénale de85 000 fr., ainsi qu'un bilan du commerce au 31 décembre 1994, lequel faisait notamment apparaître une valeur amor-tie du mobilier et des machines de l'ordre de 3000 fr. etun chiffre d'affaires pour l'année 1994 de 73 598 fr.95.
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Cet inventaire et ce bilan n'ont toutefois pas été contrô-lés par la fiduciaire.
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c) Le 1er ou le 2 octobre 1995, Y.________ a versé le premier acompte de 35 000 fr., pour lequel il a dû contracter un emprunt avec un intérêt à 13% l'an. Il a ensuite donné l'ordre à sa caisse de prévoyance de verser la somme de 35 000 fr. sur le compte de X.________, dès que son attestation d'indépendant serait produite. La prestation de libre passage a cependant été virée sur le compte de Y.________ le 23 octobre 1995.
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Après quatre ou cinq jours d'exploitation, Y.________, constatant qu'il n'encaissait que 100 à 150 fr.
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par jour, a déclaré à X.________ qu'il s'estimait trompé quant à la qualité de l'affaire. Celui-ci lui a répondu:
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"c'est signé, c'est trop tard". Le 2 novembre 1995, la fiduciaire a écrit à X.________ une lettre par laquelle elle lui signalait notamment qu'après un premier mois d'activité, Y.________ n'arrivait pas au chiffre d'affaires mensuel que laissaient prévoir les comptes présentés, la différence étant "relativement sensible". Celui-ci s'estimait donc trompé quant à la qualité de l'affaire et souhaitait quele prix demandé soit revu en fonction de la marche des affaires, voire que la vente soit annulée. Y.________ a appris ultérieurement que X.________ avait payé sa cordonnerie 15 000 fr. en 1990.
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Le 8 janvier 1996, Y.________, par l'entremise de son conseil, a déclaré annuler le contrat et a demandé la restitution de l'acompte versé de 35 000 fr., avec intérêts, pour vice de la volonté, voire défaut de la chose vendue.
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X.________ n'a pu investir le capital escompté de 70 000 fr.
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dans l'ouverture d'un café, mais a repris par la suite une cordonnerie.
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B.- Le 20 novembre 1995, X.________ a fait notifier à Y.________, qui y a fait opposition, un commandement de payer portant sur la somme de 35 000 fr., avec intérêts. Le 11 janvier 1996, le Président du Tribunal civil du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.
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Par arrêt du 9 mai 1996, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejetéle recours formé contre ce prononcé.
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Il ressort de l'expertise ordonnée en cours d'instance que la valeur vénale des biens constituant l'inventaire du 30 mars 1995, sans la machine à coudre et le stock de marchandises, est de 50 800 fr. La moins-value résultant des ventes intervenues entre le 30 mars 1995, date de l'établissement de l'inventaire, et le 1er octobre 1995, date de la reprise du commerce par Y.________, serait extrêmement minime, voire nulle. Le chiffre d'affaires mensuel moyen, réalisé par Y.________ depuis la reprise du commerce, serait de 4271 fr., ce qui représenterait un chiffre d'affaires annuel de 51 252 fr.
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Le 20 mai 1996, Y.________ a introduit action en libération de dette. Par jugement du 9 mars 2000, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a condamnéà verser à X.________ la somme de 7000 fr., avec intérêts, et a définitivement levé l'opposition à la poursuite, jusqu'à concurrence de la somme allouée.
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C.- Contre ce jugement, X.________ (défendeur) a interjeté à la fois un recours en nullité cantonal, retiré le 15 décembre 2000, et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Dans le dernier acte, il conclut à la réforme du jugement cantonal, en ce sens que Y.________ (demandeur)est condamné à lui verser 35 000 fr., avec intérêts, et que l'opposition que celui-ci a formée à la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de Morges est définitivement levéeà concurrence de 35 000 fr., plus intérêts.
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Le demandeur propose le rejet du recours. Agissant par la voie du recours joint, il conclut à la réforme du jugement cantonal, en ce sens qu'il ne devra pas verser au défendeur la somme de 7000 fr., avec intérêts, et que la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de Morges est annulée.
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Le demandeur requiert en outre l'assistance judiciaire, au sens de l'art. 152 OJ.
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Le défendeur n'a pas été invité à répondre au recours joint.
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Considérant en droit :
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I. Sur le recours principal du défendeur
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1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours en réforme qui lui sont soumis (ATF 124 III 44 consid. 1, 382 consid. 2a).
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a) Le recours en nullité interjeté par le défendeur sur le plan cantonal ayant été retiré, il n'y a plus lieu de surseoir au présent arrêt (cf. art. 57 al. 1 OJ).
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b) Dès lors que les conditions d'application de l'art. 451a al. 1 LPC/VD ne sont pas réalisées en l'espèce, le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal revêt le caractère d'une décision finale qui ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, soit d'un recours ayant effet suspensif et dévolutif (ATF 120 II 93 consid. 1b p. 94 s.), de sorte que la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral est ouverte (art. 48 al. 1 OJ).
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2.- a) Lorsqu'il est saisi d'un recours en réfor-me, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 119 II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid. 2a). Celui qui s'en prend à une constatation de fait, dans le cadre d'un recours en réforme, doit établir les conditions de l'une de ces exceptions (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400). Sous réserve de ces cas, il ne peut pas être présenté de griefs contre les constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 120 II 280 consid. 6c), ni contre l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 125 III 368 consid. 3 in fine; 122 III 26 consid. 4a/aa, 61 consid. 2c/bb). Les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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b) Compte tenu du retrait du recours en nullité cantonal et dans la mesure où le recourant principal se fonde dans son recours en réforme sur des faits ou des déclarations qui n'ont pas été retenus dans le jugement déféré, sans que l'une des conditions permettant de s'en écarterne soit réalisée, son recours est irrecevable.
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3.- a) Le défendeur invoque la violation des art. 197 al. 1 et 200 al. 2 CO.
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Il soutient, d'une part, que le prix de vente de70 000 fr. a été fixé exclusivement par la valeur des objets portés à l'inventaire en 1995 et sans égard au chiffre d'affaires estimé. Selon le défendeur, il n'y aurait cependant eu ni promesse ni assurance au sujet de l'inventaire dont tous les articles auraient fonctionné. S'agissant du chiffre d'affaires, il n'aurait pas emporté le consentement du demandeur sur le prix. Quant à une éventuelle assurance à ce sujet, elle aurait dû revêtir la même forme que le contrat liant les parties en l'espèce, soit la forme écrite.
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Le défendeur relève, d'autre part, que le demandeur était en mesure de constater, par lui-même ou en se renseignant, le montant du chiffre d'affaires, qui s'élevait à quelque 73 600 fr. en 1994.
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b) Se basant sur la doctrine (Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd., n. 381; Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., p. 35), la cour cantonale estime que le défaut de la chose vendue, au sens de l'art. 197 CO, peut affecter les qualités les plus diverses, notamment ne pas permettre d'obtenir le rendement ou les revenus que l'acheteur devrait pouvoir normalement en retirer. La garantie à laquelle est tenu le vendeur peut porter sur le bénéfice de son entreprise, sur le chiffre d'affaires ou résulter de la surévaluation de certains postes d'actifs (Honsell, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 197 CO) tel l'inventaire en l'espèce.
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c) aa) Le défendeur admet que le prix de vente a été fixé par la valeur des objets inventoriés, mais soutient que le fait qu'un objet ait une valeur objective inférieure à la valeur vénale ne constitue pas un défaut, si la différence ne provient pas de l'absence d'une qualité promise ou attendue. Si le défendeur conteste l'existence d'une telle promesse ou assurance, ce n'est pas le cas du jugement cantonal, comme il le prétend. Se référant à Tercier (op. cit. , n. 389 et 390), la cour cantonale considère qu'en fixant le prix de vente de son commerce en fonction de l'inventaire établi au 30 mars 1995, le défendeur a promis, en tout cas tacitement, que sa cordonnerie avait la valeur de cet inventaire.
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Il est vrai que l'arrêt publié aux ATF 91 II 353, cité par le défendeur, pose qu'"en attribuant à la chose qu'il met en vente une valeur déterminée, le vendeur ne promet pas une qualité de cette chose au sens de l'art. 197 CO". Toutefois, la cour cantonale relève, à juste titre, que ledit arrêt réserve expressément le cas où des garanties auraient été données sur la valeur des objets qui composent l'inventaire.
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Le jugement attaqué se fonde également sur l'arrêt publié aux ATF 107 II 419, dont il ressort (consid. 2) que la valeur d'un stock de marchandises peut faire l'objet d'une garantie et qui renouerait avec une jurisprudence(ATF 63 II 77; 45 II 444; 42 II 494) admettant la garantie de qualités économiques.
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S'agissant du chiffre d'affaires, la cour cantonale retient que le défendeur a expressément promis au demandeur un montant annuel réel de l'ordre de 120 000 fr. Selon elle, la remise par le vendeur, peu de temps avant la signature du contrat de vente, d'un bilan de son commerce laissant apparaître un chiffre d'affaires de 73 598 fr.95 pour l'année 1994 n'est pas déterminante; l'acheteur ne sait pas lireun tel document qui n'a pas été contrôlé par la fiduciaire ayant rédigé le contrat de vente.
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bb) La qualification juridique des qualités promises est controversée en doctrine. D'aucuns les considèrent comme étant une manifestation de volonté (Tercier, op. cit. , n. 386 et les références). D'autres auteurs les qualifient de manifestation de savoir (Wissenserklärung), voire d'expression d'une représentation (Vorstellungsäusserung; Honsell, op. cit. , n. 14 ad art. 197 CO et les auteurs cités).
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Engel (op. cit. , p. 33 s.) estime que, traditionnellement, les qualités promises relèvent des "dicta vel promissa", le dictum étant une pensée non formelle pouvant accompagner un contrat formel, alors que la qualité promise qui fait l'objet d'une stipulation du contrat est une véritable obligation. La doctrine s'accorde cependant pour dire que les qualités promises s'interprètent selon le principe de la confiance (Tercier, op. cit. , n. 386; Honsell, op.
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cit. , n. 14 ad art. 197 CO; Engel, op. cit. , p. 34). Leur sens sera celui que, de bonne foi, l'acheteur pouvait raisonnablement leur donner (cf. ATF 116 II 431 consid. 3bp. 435; 109 II 24 consid. 4; 104 II 265 consid. 1 p. 267).
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L'assurance formulée doit avoir été décisive pour l'acheteur lors de la conclusion du contrat (ATF 87 II 244). Si d'après le cours normal des choses l'assurance est de nature à emporter la décision de l'acheteur, la causalité est présumée (ATF 71 II 239; Tercier, op. cit. , n. 393; Honsell, op.
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cit. , n. 2 ad art. 197 CO; Engel, op. cit. , p. 34).
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cc) En l'espèce, selon les constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral, c'est sur la base des différents éléments constituant l'inventaire que le prix de vente a été négocié puis fixé. Cela ressort clairement du contrat de vente, qui précise que le prix comprend l'inventaire détaillé des marchandises, disponible au jour de la reprise.
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Par conséquent, l'acheteur pouvait, de bonne foi, considérer les différents éléments de l'inventaire, à hauteur de la valeur indiquée par le vendeur, comme une propriété de la cordonnerie, que celui-ci lui assurait. Il sied de relever que le fonctionnement des articles constituant l'inventaire n'est pas déterminant, comme le laisse entendre le défendeur (consid. 3a ci-dessus), car il n'est pas nécessaire que l'absence de qualité entraîne une diminution de l'utilitéde la chose pour que le vendeur soit tenu à garantie (ATF87 II 244; Tercier, op. cit. , n. 391).
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S'agissant du chiffre d'affaires de 120 000 fr., l'affirmation expresse du défendeur à cet égard est suffisamment concrète et précise pour constituer une assurance (cf. Tercier, op. cit. , n. 386 et les références) laquelle, d'après le cours normal des choses, est de nature à emporter la décision de l'acheteur, de sorte que la causalité est présumée en l'espèce. A l'inverse de ce que prétend le défendeur, une telle assurance ne doit pas recouvrir la forme écrite (ATF 63 II 77; Tercier, op. cit. , n. 389; Engel, op.
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cit. , p. 33). Par ailleurs, le vendeur était conscient qu'il traitait avec un compatriote lequel, contrairement à lui, n'était pas rompu aux affaires et ne comprenait pas bien le français. Dans ces circonstances, la déclaration orale du défendeur, relative au montant du chiffre d'affaires réalisable, revêtait une signification particulière qui ne pouvait lui échapper, alors qu'il ne pouvait de bonne foi s'attendre à ce que l'acheteur sache lire le bilan divergent, remis peu avant la signature du contrat.
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d) Cela étant, point n'est besoin d'examiner si l'acheteur aurait pu déceler le vice en vérifiant la chose conformément à l'art. 200 al. 2 CO. En effet, dans la mesure où le vendeur a assuré une qualité, l'acheteur est déchargé du devoir de vérifier la chose (ATF 81 II 56 consid. 2c; Tercier, op. cit. , n. 405; Engel, op. cit. , p. 36 in fine).
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Aussi la référence du défendeur à l'ATF 95 II 119 consid. 5 ne lui est-elle d'aucun secours. Quant au montant dû au titre de l'action minutoire, la critique y relative, pour autant qu'elle soit recevable, n'est pas fondée, la cour cantonale ayant bel et bien tenu compte de la valeur de l'inventaire, telle que déterminée par l'expertise, etde l'acompte versé par l'acheteur.
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Le recours principal doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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II. Sur le recours joint du demandeur
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4.- a) En vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; ceux-ci doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les recours qui n'indiquent pas, au moins implicitement, pour quels motifs et à quels points de vue certaines constatations ou certains considérants de la décision entreprise violeraient le droit fédéral (ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3).
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b) En l'espèce, le demandeur se borne à prétendre que la réduction sur le prix de vente, fixée par les juges cantonaux à 40%, aurait dû s'élever à 50%, compte tenu de la moins-value de 29,4% résultant de la correction apportée à la valeur vénale des biens constituant l'inventaire du 30 mars 1995, telle que retenue par le jugement cantonal, mais surtout compte tenu d'une surévaluation de 57,5% par rapport au chiffre d'affaires promis, élément déterminant à la survie économique du commerce. Ce faisant, le demandeur n'indique pas pour quelle raison les motifs qui ont conduit la cour cantonale à sa solution violeraient le droit fédéral, mais il se contente d'affirmer, sur la base des mêmes éléments retenus par le jugement cantonal, que celui-ci aurait dû accorder une plus grande réduction sur le prix de vente.
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Partant, le recours joint est irrecevable.
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III. Sur les frais et dépens
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5.- Vu l'issue du recours joint, la demande d'assistance judiciaire du recourant par voie de jonction doit être rejetée, ses conclusions étant vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Etant donné que le recours en réforme est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et que le recours joint est irrecevable, les frais seront répartis à raison de 5/6 à la charge du défendeur et de 1/6 à la charge du demandeur (art. 156 al. 1 et 3 OJ). Des dépens seront alloués au demandeur, alors qu'il n'y a pas lieu d'en allouer au défendeur qui n'a pas eu à se déterminer sur le recours joint.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette la demande d'assistance judiciaire de l'intimé;
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2. Rejette le recours principal dans la mesure où il est recevable;
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3. Déclare le recours joint irrecevable;
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4. Confirme le jugement attaqué;
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5. Met un émolument judiciaire de 1600 fr. à la charge du recourant et de 400 fr. à la charge de l'intimé;
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6. Dit que le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens;
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7. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 15 mai 2001 CFD/mnv
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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La Greffière,
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