BGer 1P.187/2001
 
BGer 1P.187/2001 vom 25.06.2001
[AZA 0/2]
1P.187/2001
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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25 juin 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Thélin.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
L.________, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 26 juillet 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à C.________, représentée par Me François Roux, avocat à Lausanne, et au Procureur général du canton de Vaud;
(appréciation des preuves)
Considérant :
Que par jugement du 17 mars 2000, le Tribunal de police du district de Lausanne a reconnu L.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle au préjudice de C.________, et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis;
Que le condamné a recouru sans succès au Tribunal cantonal du canton de Vaud;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, il requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de cette juridiction, rendu le 26 juillet 2000;
Qu'invitée à répondre, la plaignante intimée conclut au rejet du recours;
Que le condamné conteste toute infraction et tient les constatations de fait du Tribunal de police pour arbitraires et contraires à la présomption d'innocence;
Que la juridiction intimée a contrôlé lesdites constatations avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, conformément au droit cantonal de procédure;
Qu'elle a exposé de façon exacte et complète, dans son arrêt, la portée de la protection contre l'arbitraire et de la présomption d'innocence;
Qu'elle a correctement apprécié, au regard de ces garanties constitutionnelles, les griefs du recourant dirigés contre le verdict de culpabilité;
Que le recours de droit public doit ainsi être rejeté pour les motifs déjà retenus par le Tribunal cantonal, auxquels le Tribunal fédéral peut adhérer (art. 36a al. 3 OJ);
Que le recourant demande l'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès;
Que la demande doit dès lors être rejetée, l'une des conditions prévues par l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaite;
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral ,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 1000 fr.;
b) une indemnité de 500 fr. à verser à l'intimée
C.________, à titre de dépens.
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 25 juin 2001THE/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,