BGer C 99/2001 |
BGer C 99/2001 vom 29.06.2001 |
[AZA 0]
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C 99/01 Mh
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IVe Chambre
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composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
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von Zwehl, Greffière
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Arrêt du 29 juin 2001
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dans la cause
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F.________, recourante,
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contre
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Office régional de placement du district de Nyon, chemin des Plantaz 36, 1260 Nyon, intimé,
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et
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Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
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Considérant :
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que F.________, laborantine de formation, est inscrite au chômage depuis le 1er novembre 1999;
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que par lettre du 4 octobre 2000, elle a sollicité de l'Office régional de placement de la région de X.________ (ci-après : l'ORP) le remboursement des frais résultant d'une cure thermale suivie du 8 au 13 juillet 2000 à l'hôtel Z.________ à Y.________;
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qu'à l'appui de sa requête, elle a fait valoir qu'elle était en train d'élaborer un projet de collaboration avec l'établissement thermal en tant que conseillère en naturopathie et que ce séjour avait servi à prendre connaissance des lieux et des services offerts à la clientèle;
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que par décision du 11 octobre 2000, l'ORP, assimilant cette requête à une demande de fréquentation d'un cours, l'a déclarée irrecevable;
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que saisi d'un recours de l'assurée, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : le service) l'a rejeté, aux motifs que la demande de prestations avait été présentée tardivement et qu'il n'appartenait pas à l'assurance-chômage d'assumer les frais d'une cure thermale, quand bien même celle-ci aurait contribué à une recherche d'emploi (décision du 25 janvier 2001);
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que par jugement du 8 mars 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par F.________ contre la décision du service;
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que cette dernière interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à la prise en charge par l'assurance-chômage de son séjour à Y.________;
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que l'ORP a implicitement conclut au rejet du recours, tandis que le service et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer;
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que selon l'art. 1er al. 2 LACI, la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant par des mesures de marché du travail en faveur des personnes assurées (voir le chapitre 6 LACI, art. 59 à 75 LACI);
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que dans ce cadre, l'assurance encourage par des prestations en espèce la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 1 LACI);
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qu'en l'occurrence, le fait de suivre une cure dans un établissement thermal ne saurait, à l'évidence, être assimilable à l'une des mesures de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration professionnelle prévues aux art. 59 à 75 LACI et dont l'assurance-chômage est appelée à prendre en charge les frais;
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que par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le refus de l'ORP de rembourser à F.________ les dépenses occasionnées par sa cure;
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que le recours se révèle ainsi manifestement mal fondé, voire à la limite de la témérité,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
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vu l'art. 36a OJ,
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prononce :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 29 juin 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre :
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La Greffière :
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