BGer I 305/2001 |
BGer I 305/2001 vom 23.08.2001 |
[AZA 7]
|
I 305/01 Mh
|
IIe Chambre
|
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
|
et Ferrari; Vallat, Greffier
|
Arrêt du 23 août 2001
|
dans la cause
|
L.________, recourante,
|
contre
|
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,
|
et
|
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
|
A.- L.________ a travaillé comme infirmière à l'Hôpital X.________ de décembre 1980 au 30 avril 1998, date de son licenciement. Elle a ensuite exercé, à temps partiel, une activité de veilleuse dans l'établissement médico-social Y.________. Après avoir interrompu son travail le 31 octobre 1998 en raison de son état de santé, elle a déposé une demande de prestations de l'AI.
|
Par décision du 29 mai 2000, l'Office de l'AI lui a octroyé une rente entière à partir du 1er novembre 1999.
|
B.- L.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud, concluant à l'octroi d'une rente dès le 1er avril 1999. Son recours a été rejeté par jugement du 29 janvier 2001.
|
C.- L'intéressée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande en substance l'annulation et conclut à l'octroi d'une rente entière dès le 1er avril 1999.
|
L'Office de l'AI se réfère au jugement cantonal alors que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.
|
Considérant en droit :
|
1.- Le litige porte sur le moment auquel a pris naissance le droit de l'assurée à une rente d'invalidité.
|
Aux termes de l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance.
|
Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, la survenance de l'invalidité se situe au moment où le droit à une rente prend naissance, soit dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins (let. a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable (let. b).
|
2.- a) Pour confirmer la décision administrative, la juridiction cantonale s'est fondée pour l'essentiel sur les certificats médicaux en sa possession. Selon les docteurs A.________, médecin traitant (certificats des 22 décembre 1998 et 23 septembre 1999), B.________, neurochirurgien (certificat du 7 octobre 1999), et C.________, psychiatre (certificat du 15 décembre 1999), l'incapacité totale de travail de la recourante a débuté le 1er novembre 1998. Sur la base de l'avis concordant de ces trois médecins, auquel s'opposait partiellement celui du docteur D.________, rhumatologue (certificat du 4 novembre 1999), mais aussi au regard de l'activité exercée jusqu'au 31 octobre 1998 au home Y.________, la date du 1er novembre 1998 a été confirmée comme celle du début de l'incapacité de travail.
|
b) En instance fédérale, la recourante produit deux nouveaux certificats médicaux. Selon les docteurs C.________ (certificat du 11 mai 2001) et A.________ (certificat du 16 mai 2001), L.________ a présenté une incapacité de travail de 70 % dès le 1er avril 1998. Dans une deuxième attestation succincte du 4 mai 2000, le docteur B.________ avait estimé que l'incapacité de travail était totale dès avril 1998.
|
Au vu de ces pièces nouvelles et des explications partiellement convaincantes du docteur C.________ sur l'essai des médecins traitants d'amener l'assurée à poursuivre une activité professionnelle, il n'est pas possible au tribunal de lever les contradictions découlant des certificats établis par ces trois médecins. Comme l'activité exercée au home Y.________ dès le 15 juin 1998 n'était que de 20 % d'un temps complet, on ne peut exclure que les requisits de l'art. 29 al. 1 let. b LAI aient été réalisés déjà antérieurement au 1er novembre 1999.
|
Dans ces conditions, il convient de renvoyer le dossier à l'Office de l'AI pour complément d'instruction sur le début du droit à la rente et nouvelle décision.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
|
prononce :
|
I. Le recours est admis et le jugement du 29 janvier 2001
|
du Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi que
|
la décision du 29 mai 2000 de l'Office de l'AI dans la
|
mesure où elle fixe le début du droit à la rente au
|
1er novembre 1999 sont annulés.
|
II. La cause est renvoyée à l'Office de l'AI pour le canton de Vaud pour complément d'instruction et nouvelle décision.
|
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
|
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
|
Lucerne, le 23 août 2001
|
Au nom du
|
Tribunal fédéral des assurances
|
Le Président de la IIe Chambre :
|
Le Greffier :
|