BGer 1P.676/2001 |
BGer 1P.676/2001 vom 06.12.2001 |
{T 0/2}
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1P.676/2001/col
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Arrêt du 6 décembre 2001
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Ire Cour de droit public
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Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Favre et Pont Veuthey, juge suppléante,
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greffier Thélin.
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M.________, recourant,
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contre
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la société P.________, représentée par Me Jean-Luc Bochatay, avocat, rue du 31-Décembre 47, 1207 Genève;
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Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,
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Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
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autorisation de construire
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(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 28 août 2001)
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Considérant:
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Que par arrêt du 28 août 2001, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable un recours formé par M.________, concernant une autorisation de construire délivrée à la société P.________;
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Que le Tribunal administratif a dénié toute qualité pour agir au recourant, faute d'intérêt personnel et actuel à la cause;
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Que M.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre ce prononcé;
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Que l'acte de recours ne comporte pas l'exposé des faits essentiels;
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Qu'il ne comporte non plus aucune discussion des motifs juridiques retenus par le Tribunal administratif;
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Que le recours n'est donc pas motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire;
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Qu'il est ainsi irrecevable;
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Qu'en réponse à une lettre l'avertissant de cette situation, le recourant a demandé que le Tribunal fédéral "intervienne en accordant un délai à toutes les parties, pour clarifier la situation avant qu'un arrêt définitif ne soit entériné";
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Que le Tribunal fédéral ne peut tenter aucune conciliation en dehors des procédures prévues par la loi et ouvertes conformément aux exigences légales;
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif du canton de Genève.
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Lausanne, le 6 décembre 2001
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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