BGer 1P.620/2001 |
BGer 1P.620/2001 vom 21.12.2001 |
{T 0/2}
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1P.620/2001/svc
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Arrêt du 21 décembre 2001
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Ire Cour de droit public
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Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Féraud, Favre,
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greffier Parmelin.
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La société A.________ S.A., recourante, représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, Grand-Rue 89, 1110 Morges,
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contre
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Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, place Saint-Louis 4, case postale 136, 1110 Morges 1,
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Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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procédure pénale; qualité de partie civile
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(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juillet 2001)
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Faits:
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A.
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Le 15 mai 2001, vers 16h00, X.________ a été très grièvement brûlé à la suite de l'explosion, puis de l'incendie de sa voiture, au lieu-dit « Châtel », à Essertines-sur-Rolle. Il est décédé le lendemain à l'Hôpital cantonal de Zurich, à 03h15, des suites de ses brûlures.
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Par ordonnance du 26 juin 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a admis l'intervention de l'ex-épouse de la victime, Y.________, et de leur fils, Z.________, dans la procédure pénale, en qualité de parties civiles. Il a en revanche refusé de recevoir la société A.________ S.A. en cette qualité parce que cette société, dont X.________ était l'un des administrateurs et le directeur, n'avait pas démontré quel était son intérêt civil à la cause et que la responsabilité pénale de ses dirigeants pouvait éventuellement être engagée.
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Par arrêt du 16 juillet 2001, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par la société A.________ S.A. contre cette décision. Il a considéré en substance que la société ne subissait qu'un dommage indirect par la mort du président de son conseil d'administration et directeur, qui connaissait seul l'ensemble des clients, car le préjudice invoqué ne résultait pas directement de l'infraction soupçonnée, mais découlait de l'organisation de la société et de la répartition des tâches en son sein. De plus, il a vu dans la double qualité de Me Jean-Emmanuel Rossel de membre du conseil d'administration de la société A.________ S.A., d'une part, et d'avocat de Y.________ et Z.________, d'autre part, le risque d'un conflit d'intérêts latent qui devrait l'amener à renoncer au mandat confié par le fils et l'ex-épouse de la victime.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, la société A.________ S.A. demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Elle reproche au Tribunal d'accusation d'avoir constaté arbitrairement les faits en considérant qu'elle ne subissait qu'un dommage indirect des suites du meurtre présumé de son gestionnaire principal, alors qu'elle ne pouvait fonctionner sans lui. Elle lui fait en outre grief d'avoir violé le droit cantonal en lui déniant la qualité de partie civile, alors que les conditions d'application de l'art. 93 du Code de procédure pénale vaudoise (CPP vaud.) étaient réalisées. Elle voit également une atteinte à son droit à l'égalité de traitement et un déni de justice formel dans le refus d'admettre son intervention dans la procédure en qualité de partie civile. Elle tient enfin le risque de conflit d'intérêts de son mandataire pour infondé.
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Le Tribunal d'accusation et le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Seul le recours de droit public est ouvert pour se plaindre d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure régissant la qualité d'un tiers pour intervenir à titre de partie civile dans un procès pénal (arrêt non publié du 4 mai 1999, dans la cause Banque X. en liquidation contre Tribunal cantonal du canton de Vaud, traduit à la Pra 2000 n° 111 p. 645 consid. 1a p. 646) ou pour faire valoir une violation de ses droits constitutionnels (ATF 120 IV 113 consid. 1a p. 114).
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Le plaignant ou l'intervenant qui se prétend lésé par un acte délictueux sans pouvoir se prévaloir de la qualité de victime au sens de la législation sur l'aide aux victimes d'infractions n'a en principe pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ contre une décision de classement de la procédure pénale (ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255 et les arrêts cités). Il est en revanche habilité à dénoncer la violation de règles de procédure destinées à sa protection, équivalant à un déni de justice formel (ATF 120 Ia 220 consid. 2a p. 222 et les arrêts cités). La recourante peut donc se plaindre du fait que l'autorité cantonale a refusé d'admettre son intervention à la procédure en qualité de partie civile au terme d'une interprétation prétendument arbitraire du droit cantonal (Pra 2000 n° 111 p. 645 consid. 2b p. 647; RDAT 1999 I n° 54 p. 91 consid. 2a).
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Formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours répond au surplus aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
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2.
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2.1 L'art. 93 CPP vaud. dispose que celui qui a un intérêt civil au procès peut y intervenir en tout état de cause, et jusqu'à la clôture des débats, en se constituant partie civile, même s'il s'agit d'une contravention portée devant l'autorité judiciaire ensuite d'opposition au prononcé préfectoral. La partie civile est en règle générale définie comme la personne qui est lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l'auteur à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'infraction (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, no 1327, p. 295/296). Seule la victime qui est atteinte de manière directe dans ses intérêts juridiquement protégés par la commission d'une infraction peut se constituer partie civile et demander réparation du préjudice. La lésion n'est immédiate que si le lésé, ou ses ayants cause, ont subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer parties civiles. Les atteintes indirectes ne suffisent pas. Sont ainsi exclus les cessionnaires, les actionnaires, les personnes subrogées, ex lege ou ex contractu, sauf si la législation cantonale le prévoit expressément, ou dans des situations particulières, comme par exemple pour le créancier-gagiste hypothécaire dans le cas de l'incendie intentionnel, ou pour les héritiers de la victime d'un meurtre (Gérard Piquerez, op. cit., no 2761-2764, p. 600/601; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3e éd., Zurich 1997, no 503-509, p. 142/143). Il en va de même des compagnies d'assurances privées, subissant une diminution de patrimoine uniquement en exécution d'une obligation contractuelle préexistante (JdT 2000 III p. 61 et les références citées; Robert Hauser/Erard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 3e éd., Bâle 1997, p. 128).
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La jurisprudence vaudoise a admis que justifiait d'un intérêt civil celui qui rendait vraisemblable l'existence d'un rapport de causalité - directe ou indirecte - entre les actes dont le prévenu doit répondre et un dommage dont le lésé réclame la réparation pécuniaire (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Lausanne 1995, n. 1.2, ad art. 93, p. 80). Plus récemment, le Tribunal d'accusation retient comme victime la personne physique ou morale lésée de façon immédiate dans ses biens juridiquement protégés, ce qui peut donner à penser que la jurisprudence cantonale ne considère désormais plus que le dommage direct, ainsi que le lien de causalité directe entre l'acte punissable et le préjudice subi (JdT 2000 III p. 64). Une telle conception, qui correspond à la notion de lésé généralement admise par la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, que ce soit dans la cadre de l'art. 270 al.1 PPF (ATF 117 Ia 135 consid. 2a p. 137 et les références citées) ou de l'art. 28 al. 1 CP (ATF 118 IV 209 consid. 2), ne saurait en principe être tenue pour arbitraire (cf. arrêt du 3 novembre 1993 dans la cause B. contre Tribunal cantonal du canton du Valais, cité à la RVJ 1993, p. 216).
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Par ailleurs, la déclaration par laquelle le tiers non plaignant entend se constituer partie civile doit être motivée (art. 95 al. 1 CPP vaud.); on peut donc attendre d'un intervenant qu'il fournisse spontanément, s'ils n'apparaissent pas d'emblée évidents, les éléments de fait propres à établir son « intérêt civil au procès », avec les moyens de preuve dont il dispose (ATF 125 IV 109 consid. 1b p. 111; 123 IV 254 consid. 1 p. 256; 122 IV 139 consid. 1 p. 141; 120 Ia 101 consid. 2 p. 104; cf. Sabine Derisbourg-Boy, La position du lésé dans la procédure pénale et ses possibilités d'obtenir un dédommagement, thèse Lausanne 1992, p. 33-34). Cela n'exclut cependant pas qu'en cas de doute, le Juge d'instruction ou, s'il lui appartient de statuer, le Tribunal d'accusation (cf. art. 96 al. 2 CPP vaud.), doive éventuellement demander à l'intervenant des justifications supplémentaires; cette démarche peut être nécessaire, en particulier, lorsque les autres parties ont été interpellées et qu'elles soulèvent des objections (Pra 2000 n° 111 p. 645 consid. 2c in fine p. 649).
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2.2 En l'occurrence, la recourante a fait valoir qu'elle ne pouvait pas fonctionner sans le président de son conseil d'administration, qui était en même temps le directeur de la société et qui avait seul les relations de confiance avec la clientèle, les autres administrateurs n'exerçant pratiquement aucune tâche de gestion; elle n'a en revanche fourni aucune indication quant aux prétentions qu'elle entendait faire valoir à l'égard de l'auteur du meurtre ou de l'assassinat éventuellement commis contre X.________. Celles-ci ne sont pas évidentes et ne peuvent être sans autre déduites de la nature des infractions pouvant raisonnablement entrer en ligne de compte, dans la mesure où seuls les membres de la famille du défunt ou les personnes privées de leur soutien sont en principe habilités à réclamer des dommages-intérêts et une réparation pour tort moral en cas de mort d'homme (art. 45 al. 3 et 47 CO; cf. Zbl 102/2001 p. 492 consid. 3 et les références citées). La recourante devait donc étayer sa demande d'intervention sur ce point et ne pouvait se contenter de faire état du préjudice dont elle prétendait être la victime, fût-il ou non immédiat; en l'absence de toute motivation à ce sujet, le Juge d'instruction, puis le Tribunal d'accusation n'avaient aucune obligation d'élucider d'office les faits; n'ayant pas établi ou rendu vraisemblable qu'elle détenait une prétention juridique en réparation du dommage allégué contre l'auteur du meurtre éventuellement commis sur la personne du président de son conseil d'administration, la recourante aurait également dû se voir dénier la qualité de partie civile pour ce motif, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la pertinence de l'argumentation principale retenue pour écarter sa demande d'intervention. L'arrêt attaqué n'est donc pas arbitraire, si ce n'est dans sa motivation, à tout le moins dans son résultat, ce qui suffit pour rejeter le recours (cf. ATF 127 I 54 consid. 2b in fine p. 56 et les arrêts cités).
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3.
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Vu l'issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu à l'allocation de dépens (art. 159 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge de la société A.________ S.A.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 21 décembre 2001
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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