BGer 1P.567/2001 |
BGer 1P.567/2001 vom 09.01.2002 |
{T 0/2}
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1P.567/2001/dxc
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Arrêt du 9 janvier 2002
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Ire Cour de droit public
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Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Nay, Reeb,
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greffier Thélin.
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X.________, recourante,
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contre
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Y.________, représentée par Me Camilla Masson, avocate-stagiaire, Etude de Me Philippe Chaulmontet, case postale 2533, 1002 Lausanne, intimée,
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Procureur général du canton de Vaud, rue Cité-Devant 11bis, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.
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procédure pénale
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(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mars 2001)
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Par jugement du 19 janvier 2001, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de menaces au préjudice de Y.________; il l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, sous déduction de quinze jours de détention préventive, au paiement d'une indemnité de 1'000 fr. à la victime, à titre de réparation morale, et au paiement des frais de la cause.
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X.________ a recouru sans succès au Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a confirmé le jugement. Selon l'arrêt de cette juridiction, rendu le 15 mars 2001, la condamnée est séparée de son mari et celui-ci, avec leurs deux enfants, vit en ménage commun avec la victime; la condamnée a proféré des menaces de mort en raison d'une influence prétendument néfaste de la victime sur les enfants. Les juges lui ont reconnu la circonstance atténuante de la détresse profonde, selon l'art. 64 CP.
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2.
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Le Tribunal fédéral est saisi d'un recours formé par X.________, par lequel celle-ci demande la "réforme" du jugement.
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La recourante élève surtout de sévères critiques contre le couple de son mari et de la victime. Elle leur reproche une attitude "violente et méprisante, en contradiction totale avec les besoins des deux enfants". Elle affirme, cependant sans fournir plus d'explications, que ces derniers se trouvent en situation de "maltraitance psychique grave et répétée". Elle fait allusion au conflit des adultes et à la "nécessité de tout faire pour rétablir un minimum de communication parentale", et soutient que dans sa situation, les menaces constituaient un comportement "tout à fait compréhensible et acceptable". Elle reproche à la justice de n'avoir pas "instruit, compris et jugé l'affaire dans toute sa complexité".
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3.
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La recourante ne mentionne aucune disposition de droit pénal fédéral que la juridiction intimée aurait appliquée de façon incorrecte; elle se réfère seulement à diverses garanties conférées par la Constitution fédérale ou par la Convention européenne des droits de l'homme. Le recours est donc soumis aux art. 84 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens; art. 84 al. 1 let. a OJ).
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4.
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L'art. 90 al. 1 lettre b OJ exige que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'elle se plaint d'arbitraire, la partie recourante ne peut donc pas se contenter de critiques générales ou imprécises, ni se borner à reprendre les arguments déjà développés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire devant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement la cause tant en fait qu'en droit. Au contraire, il incombe à cette partie de préciser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée, et est parvenue à une décision manifestement erronée ou injuste; une argumentation que ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3).
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5.
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La recourante mentionne l'art. 11 Cst., relatif au droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité, et à l'encouragement de leur développement, et l'art. 12 Cst., concernant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse. On ne discerne cependant pas en quoi ces dispositions auraient été violées par la condamnation litigieuse, et l'argumentation présentée est inapte à l'expliquer. De toute évidence, lesdites dispositions n'ont pas pour effet d'autoriser des menaces de mort, de sorte que celles-ci constitueraient un comportement non punissable selon l'art. 32 CP.
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La recourante invoque aussi la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) et la garantie d'un procès équitable (art. 29 Cst.), mais de ce point de vue également, l'argumentation présentée ne contient aucun élément précis, susceptible d'être examiné par le Tribunal fédéral. C'est en vain que la recourante oppose simplement sa propre appréciation ou sa propre opinion à divers considérants de l'arrêt, qui ne sont d'ailleurs pas décisifs pour l'issue de la cause.
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6.
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Le recours n'est recevable que dans la mesure où son auteur reproche à la Cour de cassation pénale de n'avoir pas répondu, notamment, à ses développements concernant la notion du harcèlement moral. Le grief est toutefois mal fondé, car l'autorité n'est pas tenue de prendre position sur tous les arguments qui lui sont soumis; elle peut au contraire, sans violer le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., se borner à indiquer les motifs qui permettent à la partie concernée d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149). Cette exigence a été satisfaite en l'espèce, l'arrêt attaqué indiquant clairement les éléments qui ont conduit les juges à tenir l'infraction pour réalisée, d'une part, et qui ont déterminé leur appréciation de la culpabilité et de la peine, d'autre part.
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Le recours est également recevable, en outre, dans la mesure où la condamnée se plaint de n'avoir bénéficié d'aucune possibilité d'appel. Ce moyen met clairement en cause l'art. 2 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, concernant le droit à un double degré de juridiction en matière pénale. Cependant, les conditions auxquelles peut s'exercer le droit de recourir devant un tribunal de la juridiction supérieure sont prévues par les lois nationales, et cette disposition conventionnelle n'exige pas qu'un tel tribunal soit doté d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 124 I 92). Elle n'a donc pas été violée par le fait que la recourante n'a pas pu obtenir, après sa condamnation par le Tribunal de police, de nouveaux débats devant la Cour de cassation du Tribunal cantonal.
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Le recours est ainsi mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
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7.
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Invitée à faire l'avance des frais judiciaires présumés, la recourante a présenté une demande d'assistance judiciaire.
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Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut donner suite à une telle demande, ce qui entraîne l'exonération des frais, à condition que la partie requérante soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès; la demande doit donc être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la recourante se trouve effectivement dépourvue de ressources.
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La recourante doit ainsi acquitter l'émolument judiciaire, mais il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la victime intimée, qui n'a pas déposé de réponse au recours.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
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4.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 9 janvier 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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