BGer 4C.306/2001
 
BGer 4C.306/2001 vom 11.01.2002
[AZA 0/2]
4C.306/2001
Ie COUR CIVILE
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11 janvier 2002
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et
Favre, juges. Greffier: M. Ramelet.
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Dans la cause civile pendante
entre
1. X.________ S.A., défenderesse et recourante,
2. Dame B.________, défenderesse et recourante,
toutes deux représentées par Me Pierre del Boca, avocat à Lausanne,
et
Dame C.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Baptiste Rusconi, avocat à Lausanne;
(responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- a) Dame C.________, née le 1er août 1950, est mère d'un enfant né en 1982; son époux est père au foyer depuis la naissance de leur fils. Elle souffre, depuis l'âge de vingt ans environ, de la maladie de Bechterew ou spondylarthrite ankylosante. Il s'agit d'un rhumatisme, qui, petit à petit, entraîne la soudure des différentes vertèbres et interdit les mouvements de tête latéraux, la personne atteinte de cette maladie devant ainsi déplacer les pieds pour regarder à gauche ou à droite. En raison de cette affection, dame C.________ ne pouvait pas tenir la tête droite. Depuis le 21 avril 1978, elle percevait une demi-rente simple de l'assurance-invalidité.
Dame C.________ a travaillé à mi-temps de 1977 à 1992 au service de la fiduciaire et régie Y.________ S.A., à Lausanne; son dernier salaire mensuel brut se montait à 2875 fr., treize fois l'an.
Le 7 octobre 1992, aux alentours de 7 h.35, dame B.________, dont la responsabilité civile de détentrice est couverte par X.________ S.A. (anciennement A.________), circulait au volant de son véhicule de marque Peugeot 205 sur l'avenue Général Guisan, à Pully, en direction de Vevey. Dame B.________ a vu dame C.________, qui était arrêtée sous la pluie à hauteur du no 79 de l'avenue précitée; celle-ci se trouvait sur le trottoir, en face d'un passage de sécurité.
La conductrice, qui a pris dame C.________ pour un enfant à cause de sa silhouette, a ralenti à la vue de cette piétonne.
D.________, qui circulait en sens inverse, a également vu dame C.________ attendre et a compris qu'elle voulait traverser; il s'est alors arrêté et lui a fait un appel de phares pour lui indiquer qu'il entendait la laisser passer.
Dame C.________, qui est particulièrement prudente au moment de traverser la route, a regardé à gauche, puiss'est engagée sur le passage de sécurité en marchant normalement.
Pensant que dame C.________ allait attendre le passage de sa voiture, dame B.________, totalement surprise, a donné un brusque coup de frein et a tenté de l'éviter en passant sur le trottoir à droite. La conductrice a toutefois heurté, avec l'avant gauche de son véhicule, la piétonne, alors qu'elle se trouvait à environ trois mètres du bord du trottoir qu'elle venait de quitter.
Dame C.________ a été transportée inconsciente au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), où elle a été admise plusieurs mois. Outre des fractures de l'humérus gauche, du rachis dorsal D11-D12, du bassin et aux deux jambes, accompagnées d'un hémothorax droit et d'une contusion hépatique, elle a subi un sévère traumatisme crânien. A la suite de cet accident, dame C.________ est très gravement entravée dans sa vie de tous les jours et proche de l'impotence.
Le traumatisme crânien est à l'origine d'un syndrome psycho-organique de degré moyen, qui se caractérise par des troubles des fonctions gnosiques, par une aphasie anomique et divers troubles de la personnalité (puérilisme, labilité émotionnelle, retrait social, phobie de l'abandon et de la chute).
Elle présente en outre des troubles de la marche, qui aggravent de manière déterminante les difficultés de se déplacer résultant de son état antérieur, et une limitation fonctionnelle de l'épaule gauche. Enfin, elle souffre de troubles sphinctériens vésicaux occasionnant des pertes d'urine.
Depuis l'accident, qui a fait l'objet d'un rapport de la police municipale de Pully daté du 13 octobre 1992, dame C.________ est en incapacité totale de travail. Elle n'est désormais plus en mesure d'effectuer sans aide les tâches ménagères, pour lesquelles elle consacrait en tout cas dix heures par mois.
Dès le 1er février 1993, elle a touché une rente entière simple de l'assurance-invalidité et une rente pour enfant, qui se montaient mensuellement en mars 2000 à respectivement 2010 fr. et 804 fr.
b) Une enquête pénale a été ouverte contre dame B.________ pour lésions corporelles graves. Par jugement du 7 mars 1994, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a libéré l'intéressée de ce chef d'accusation.
B.- Le 19 février 1997, dame C.________ a ouvert action contre dame B.________ et X.________ S.A. devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Elle a conclu à ce que les défenderesses lui doivent paiement solidairement de 225 071 fr.30, avec intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande.
Les défenderesses ont conclu à libération.
En cours d'instance, une expertise médicale a été confiée au docteur Z.________, spécialiste FMH en médecine interne. Selon cet expert, la perte des 50% de capacité de travail résiduelle dont disposait la demanderesse avant l'accident du 7 octobre 1992 est exclusivement due aux séquelles de ce sinistre. Dans un rapport complémentaire, l'expert a encore déclaré que la maladie de Bechterew dont la demanderesse est atteinte ne l'aurait pas empêchée, si l'accident n'était pas survenu, de maintenir une activité professionnelle à mi-temps jusqu'à l'âge de 62 ans.
Une expertise technique a également été ordonnée pour évaluer notamment la vitesse du véhicule de dame B.________ avant l'accident et au moment du choc et la distance d'arrêt qui entrait en ligne de compte.
Par jugement du 14 novembre 2000 dont les considérants ont été notifiés le 15 août 2001, la Cour civile a condamné les défenderesses à verser solidairement à la demanderesse la somme de 225 071 fr.30 plus intérêts à 5% l'an dès le 19 février 1997. En substance, l'autorité cantonale a retenu que dame B.________, en renversant la demanderesse le 7 octobre 1992 alors que celle-ci traversait la chaussée sur un passage de sécurité, a commis une faute exclusive en relation de causalité directe et adéquate avec l'accident. Pour réparer le dommage subi par dame C.________, la cour cantonale a jugé que les défenderesses restaient solidairement débitrices de la demanderesse du montant total de 265 743 fr.60, qui se décomposait de la manière suivante:
- 51 276 fr.90 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 1996 pour la perte de gain et le préjudice ménager au jour du jugement;
- 202 298 fr.40 plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2000 à titre de perte de gain future et de préjudice ménager futur;
- 5980 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 1992 pour le tort moral;
- 6188 fr.30 plus intérêts à 5% dès le 11 mars 1997 à titre de frais d'avocat avant procès et de frais de literie.
Mais comme la demanderesse avait conclu au paiement de la somme de 225 071 fr.30 avec intérêts à 5% l'an dès le 19 février 1997, ont poursuivi les magistrats vaudois, c'est ce dernier montant en capital et intérêts qui doit lui être alloué, puisque l'art. 3 du Code de procédure civile vaudois (CPC vaud.) interdit à la Cour civile de statuer ultra petita.
C.- Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de ce jour, X.________ S.A. et dame B.________ exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elles concluent principalement à la réforme du jugement précité en ce sens que les conclusions de la demande sont rejetées. Subsidiairement, elles requièrent l'annulation du jugement cantonal, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours.
Considérantendroit :
1.- Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
2.- Les recourantes prétendent tout d'abord que la cour cantonale a violé leur droit à la preuve en ignorant leur allégué 105. A les en croire, la Cour civile aurait dû retenir non seulement que la demanderesse ne pouvait regarder à gauche ou à droite sans déplacer les pieds, mais encore qu'elle était atteinte d'une forme historique voûtée de la maladie de Bechterew, qui l'empêchait de tenir la tête droite et la contraignait à regarder vers le sol.
a) L'art. 8 CC ne dicte pas comment le juge peut forger sa conviction (ATF 127 III 519 consid. 2a; 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c; 118 II 142 consid. 3a).
Cette disposition est violée quand le juge n'administre pas, sur des faits pertinents, des preuves adéquates offertes régulièrement selon le droit cantonal, alors qu'il ne considère l'allégation desdits faits ni comme exacte, ni comme réfutée; la disposition n'exclut toutefois ni la preuve par indices, ni l'appréciation anticipée des preuves, le juge pouvant rejeter des offres de preuve d'une partie s'il arrive à la conclusion qu'elles ne seraient pas propres à démontrer le fait à prouver ou parce que sa conviction est déjà assise sur les preuves rassemblées, de manière que le résultat de leur appréciation ne puisse plus être remis en question (ATF 127 III 519 consid. 2a; 122 III 219 consid. 3c et les arrêts cités).
b) L'allégué 105 des défenderesses est libellé comme il suit: "De plus, étant bossue et ne pouvant tenir la tête droite, son angle de vision est encore réduit d'autant".
Cet allégué a été soumis à la preuve par expertise et la réponse de l'expert Z.________ à son propos a été retranscrite in extenso à la page 15 du jugement déféré. Selon ce praticien, l'intimée présente depuis 1977 une cyphose dorsale bloquant la colonne cervicale en flexion antérieure, en sorte qu'elle ne peut pas tenir la tête droite.
En dépit des affirmations des recourantes, la Cour civile n'a donc aucunement ignoré cet allégué, mais a au contraire donné suite à l'offre de preuve qui l'accompagnait.
Quant à la circonstance que la demanderesse, en raison de la maladie de Bechterew, devait déplacer son corps pour regarder à gauche ou à droite, la cour cantonale en a fait expressément état au considérant 8a in medio du jugement querellé. On ne discerne pas l'ombre d'une violation de l'art. 8 CC.
3.- Selon les défenderesses, les juges cantonaux n'ont pas repris dans le jugement déféré les allégués 35 et 83 de la demanderesse, ce qui constituerait une nouvelle violation du droit à la preuve.
L'allégué 35, qui concerne l'intimée, a la teneur suivante: "Tous déplacements subits, toutes courses lui sont impossibles". Quant à l'allégué 83, il précise que "ces problèmes handicapent grandement la demanderesse dans tous ses déplacements".
La preuve par expertise ayant été proposée sur ces deux allégués, la Cour civile y a fait droit. Aussi l'expert Z.________ a-t-il exposé, comme l'a mentionné le jugement cantonal en p. 13 à 15, que le déplacement de l'intimée est malaisé, qu'il est effectué avec lenteur et précaution et que la course lui est impossible. Ces troubles de la marche proviennent à 70 % des séquelles de l'accident du 7 octobre 1992 et à 30 % de l'état antérieur dû à la maladie de Bechterew.
Au considérant 8a in fine, l'état de fait du jugement critiqué retient que "la demanderesse ne peut pas faire de mouvements brusques et est consciente de son manque de mobilité".
Il appert ainsi que, d'une part, l'autorité cantonale n'a pas refusé une offre de preuve afférente à ces allégués.
D'autre part, elle a retenu, en se fondant sur l'expertise médicale, que la demanderesse avait des difficultés à se déplacer et ne pouvait pas courir; ce faisant, elle a procédé à une appréciation des preuves conduisant à sa conviction.
Or, comme on l'a vu, l'art. 8 CC ne prescrit pas les moyens par lesquels l'état de fait doit être établi et encore moins comment les preuves doivent être appréciées. Le moyen est totalement infondé.
4.- A suivre les recourantes, la cour cantonale a violé la règle sur le fardeau de la preuve déduite de l'art. 8 CC lorsqu'elle a admis, dans le cadre du calcul de la perte de gain subie par la demanderesse depuis l'accident jusqu'à la date du jugement cantonal, que le salaire annuel de cette dernière aurait atteint en 2000 la somme de 47 345 fr.60.
Pour retenir comme salaire futur moyen un montant "de 10 000 fr. supérieur à ce qui a été allégué", la cour cantonale aurait utilisé des pièces produites à l'appui d'un autre allégué. En prenant en compte des faits non allégués, la Cour civile serait sortie du cadre des allégués et aurait commis une grave entorse au principe fondamental, d'après lequel un fait, pour être retenu, doit d'abord avoir été allégué, puis prouvé.
L'art. 8 CC prescrit à celui qui allègue un fait pour en déduire un avantage d'en apporter la preuve. En revanche, cette disposition n'impose pas l'obligation au plaideur d'alléguer le fait en question, car c'est le droit cantonal qui détermine si un fait sur lequel une partie entend fonder ses prétentions doit être allégué (ATF 97 II 339 consid. 1b et les arrêts cités). Relève également du droit cantonal le point de savoir dans quelle mesure le juge a le droit de tenir compte de faits non allégués (ATF 97 II 216 consid. 1).
Il s'ensuit que le grief des recourantes concerne exclusivement une question qui ressortit à l'application du droit cantonal de procédure, si bien qu'il est entièrement irrecevable.
5.- Pour les recourantes, l'autorité cantonale aurait transgressé les art. 58 et 59 LCR en admettant la responsabilité exclusive de la détentrice de l'automobile impliquée dans l'accident. Elles soutiennent que la Cour civile aurait dû se poser la question, à tout le moins, de la faute concomitante de la demanderesse. Elles prétendent que l'intimée, qui avait la tête baissée, le regard fixé sur le sol, et qui ne regardait ni à gauche ni à droite, devait manifester son intention de traverser la route sur le passage de sécurité, en faisant un signe du bras ou de la main. Le simple fait de se trouver en face d'un passage pour piétons ne constituerait pas une indication au sens de l'art. 6 OCR.
Le moyen repose pour l'essentiel sur un état de fait étranger à celui posé souverainement par la cour cantonale.
Si tant est qu'il soit recevable, il est privé de tout fondement.
A teneur de l'art. 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). L'art. 49 al. 2 LCR dispose que les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste. L'art. 6 al. 1 aOCR, dans sa teneur en vigueur entre le 1er mai 1989 et le 31 mai 1994 (RO 1984 1338 et 1989 410), prescrivait que, avant les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur réduira sa vitesse assez tôt, de manière à pouvoir laisser la priorité aux piétons, notamment à ceux qui font un signe de la main. Il est tenu d'accorder la priorité à tout piéton qui s'engage sur le passage avant le véhicule.
Quant à l'art. 47 aOCR, dans sa teneur en vigueur avant le 1er juin 1994, il précisait, à son al. 2 in initio, que, sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers; l'al. 3 de la même disposition indiquait ce qui suit: "Les piétons qui veulent user de leur droit de priorité doivent annoncer leur intention au conducteur du véhicule qui s'approche, en posant un pied sur la chaussée ou en faisant clairement un signe de la main. Ils n'useront pas de leur droit de priorité lorsque le véhicule ne pourrait s'arrêter à temps".
En l'espèce, il résulte des faits déterminants (art. 63 al. 2 OJ) qu'au matin du 7 octobre 1992, l'intimée était arrêtée sous la pluie sur un trottoir de l'avenue Général Guisan, en face d'un passage de sécurité. La défenderesse, qui roulait en direction de Vevey, a vu cette piétonne qu'elle a pris pour un enfant et a ralenti, à l'instar du véhicule circulant en sens inverse et piloté par D.________, lequel s'est arrêté et a indiqué à la demanderesse, par un appel de phares, qu'il avait l'intention de la laisser passer.
Dans ce contexte, il appert que dame B.________ a manifestement compris, comme D.________, que l'intimée, par sa présence un jour de pluie devant un passage pour piétons, cherchait à traverser la route, de sorte que cette dernière n'avait pas à confirmer une nouvelle fois son intention par une geste du bras ou de la main (cf. , sur le principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, ATF 127 IV 220 consid. 3a; 118 IV 277 consid. 4; 115 II 283 consid. 1a).
Dame C.________ a regardé à gauche, en direction du véhicule de dame B.________, puis, voyant que celui-ci avait ralenti, s'est engagée sur le passage de sécurité. Dès le moment où la demanderesse a mis le pied sur le passage protégé, comme on l'encourageait à le faire, elle avait la priorité.
Et l'intimée n'a pas adopté un comportement inattendu, puisqu'elle ne s'est pas ruée sur le passage pour piétons - son état de santé le lui aurait de toute manière interdit - mais a entrepris de le traverser en marchant normalement.
Malgré cela, dame B.________ a déduit de l'ensemble de ces circonstances que l'intimée allait attendre le passage de sa voiture avant de traverser la route. Il n'est nul besoin de plus amples explications pour admettre, avec l'autorité cantonale, que la responsabilité totale de la détentrice dans l'accident doit être clairement reconnue, aucun des facteurs de réduction prévus par l'art. 59 al. 1 et 2 LCR, et notamment la faute du lésé, ne devant entrer en ligne de compte.
6.- a) Les recourantes ne remettent pas en cause les différents postes du dommage subi par la demanderesse qui doivent être indemnisés. Il s'agit de la perte de gain et du préjudice ménager survenus au jour du jugement, de la perte de gain future et du préjudice ménager futur, du tort moral éprouvé et du remboursement des frais d'avocat avant procès ainsi que de frais de literie. On ne saurait donc revenir sur ces points, qui ne sont plus litigieux.
De même, les défenderesses ne s'en prennent pas au calcul opéré par l'autorité cantonale relativement à ces divers chefs de dommage. Il n'y a ainsi pas lieu d'y revenir.
Soulignant que la cour cantonale, pour ne pas statuer ultra petita, a finalement alloué en capital à la demanderesse non 265 743 fr.60, "montant indemnisable à charge des défenderesses", mais bien 225 071 fr.30, soit le montant réclamé par la demanderesse en procédure, les défenderesses font grief aux juges vaudois de ne s'être pas préoccupés des intérêts. Elles prétendent qu'en accordant des intérêts sur le tout dès le 19 février 1997, date du dépôt de la demande, ces magistrats ont violé les art. 42 et 46 CO, dès l'instant où l'intérêt compensatoire du dommage futur, qui constitue in casu le poste le plus important en valeur du préjudice, doit être calculé dès la date de la capitalisation, laquelle correspond en règle générale avec la date du jugement. Pour n'avoir pas discuté du point de départ des intérêts, la Cour civile aurait finalement accordé un dédommagement global dépassant le dommage effectif de plus de 60 000 fr.
b) Le moyen est fondé. Il est en effet de jurisprudence que, s'agissant d'un dommage futur, l'intérêt doit effectivement être calculé dès la date de la capitalisation, laquelle coïncide généralement avec celle du jugement (ATF 123 III 115 consid. 9a).
Partant, la Cour civile a violé l'art. 46 CO en fixant le point de départ des intérêts sur le montant octroyé à titre de perte de gain future et de préjudice ménager futur au 19 février 1997, et non à la date de son jugement, qui correspond in casu à celle de la capitalisation, soit le 14 novembre 2000.
c) Il subsiste cependant une difficulté qui est celle de déterminer la part représentant le dommage futur dans la somme totale qui a été octroyée à la demanderesse en instance cantonale, à savoir 225 071 fr.30. De fait, dès lors que les conclusions en capital de l'intimée se sont révélées inférieures à la somme globale qui lui serait due pour réparer l'entier de son préjudice, les juges cantonaux, qui ne pouvaient statuer ultra petita - point qui n'est pas contesté -, lui ont alloué le montant qu'elle a réclamé dans sa demande, en capital et intérêts, sans plus faire le départ entre les différents postes du dommage. Ce n'est donc pas sur le montant du préjudice futur tel qu'il a été calculé par la Cour civile, soit 202 298 fr.40, que le point de départ des intérêts doit être fixé au 14 novembre 2000, mais sur un montant réduit.
Pour sortir de cette ornière, il convient de s'inspirer par analogie des règles relatives à l'imputation des paiements lorsque le débiteur a plusieurs dettes (cf. art. 86 et 87 CO). L'art. 87 al. 1 in fine CO dispose ainsi qu'en face de plusieurs dettes exigibles, à défaut de déclaration du débiteur ou du créancier, le paiement doit s'imputer, s'il n'y a pas eu de poursuite, sur la dette échue la première.
Il suit de là que les divers chefs de dommage calculés par l'autorité cantonale seront successivement accordés à la demanderesse en fonction du moment où ils sont devenus exigibles, le poste dont l'échéance est la plus récente étant réduit de telle manière que le montant global alloué ne dépasse pas les conclusions de la demande. Ces différentes sommes ne pourront toutefois pas porter intérêts avant le dies a quo requis in globo dans la demande, qui est le 19 février 1997.
Ces considérations amènent l'octroi à l'intimée des montants suivants:
- 5980 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 février 1997 pour le tort moral exigible dès le jour de l'accident;
- 6188 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 19 février 1997 à titre de frais d'avocat avant procès et de frais de literie, facturés respectivement les 27 août 1996 et 11 septembre 1996 (art. 64 al. 2 OJ);
- 51 276 fr.90 avec intérêts à 5% dès le 19 février 1997 pour la perte de gain passée et le préjudice ménager passé, qui étaient exigibles dès l'échéance moyenne du 1er novembre 1996;
- 161 626 fr.10 (225 071 fr. 30 - (5980 fr. + 6188 fr.30 + 51 276 fr.90 = 63 445 fr.20)) à titre de montant réduit pour la perte de gain future et le préjudice ménager futur, avec intérêts à 5% dès le 14 novembre 2000, date de la capitalisation.
7.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé selon le considérant qui précède.
Les défenderesses voient uniquement le point de départ du taux d'intérêt sur le dommage futur reporté du 19 février 1997 au 14 novembre 2000, soit d'environ 3 ans et 9 mois. Tout bien pesé, il se justifie de répartir les frais de justice à raison d'un dixième à la charge de la demanderesse et de neuf dixièmes solidairement à la charge des défenderesses (art. 156 al. 3 OJ). Celles-ci devront verser à l'intimée des dépens réduits dans la même proportion (art. 159 al. 3 OJ).
La cause devra être retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale (art. 159 al. 6 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Admet partiellement le recours et réforme le jugement attaqué en ce sens que les recourantes sont condamnées solidairement à payer à la demanderesse:
- 5980 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 février
1997;
- 6188 fr.30 avec intérêts à 5% dès le 19 février
1997;
- 51 276 fr.90 avec intérêts à 5% dès le 19 février
1997;
- 161 626 fr.10 avec intérêts à 5% dès le 14 novem- bre 2000;
2. Met un émolument judiciaire de 6000 fr. pour un dixième à la charge de la demanderesse et pour neuf dixièmes solidairement à la charge des défenderesses;
3. Dit que les défenderesses verseront solidairement à la demanderesse une indemnité de 6400 fr. à titre de dépens réduits;
4. Renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale;
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
___________
Lausanne, le 11 janvier 2002 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,