BGer 5C.272/2001
 
BGer 5C.272/2001 vom 22.01.2002
[AZA 0/2]
5C.272/2001
IIe COUR CIVILE
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22 janvier 2002
Composition de la Cour: MM. les Juges Bianchi, président,
Raselli et Meyer. Greffier: M. Braconi.
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Dans la cause civile pendante
entre
Dame S.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Diego Bischof, avocat à Lausanne,
et
S.________, demandeur et intimé, représenté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate à Lausanne;
(divorce)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- S.________, né le 9 juin 1918, veuf, de nationalité suisse, et dame S.________, née le 21 septembre 1937, divorcée, de nationalité allemande, se sont mariés à Pully le 11 août 1995; aucun enfant n'est issu de leur union.
B.- Le 22 janvier 1998, S.________ a ouvert action en divorce. La défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la séparation de corps pour une durée indéterminée, ainsi qu'au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr. (conclusions qui ont été retirées en instance cantonale de recours); à titre subsidiaire, elle a pris des conclusions en divorce.
Par jugement du 8 mars 2001, le Tribunal du district de Lausanne a accueilli l'action du demandeur et prononcé le divorce. Statuant le 25 septembre suivant sur recours de la défenderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision.
C.- Dame S.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, en substance, au rejet de l'action; elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'intimé n'a pas été invité à répondre.
Considérant en droit :
1.- a) Ayant pour objet le prononcé du divorce, la présente cause porte sur un droit de nature non pécuniaire; le recours est donc recevable du chef de l'art. 44 OJ. Déposé à temps contre une décision finale prise en dernière instance par le tribunal suprême du canton, le recours est également ouvert sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
b) La recourante n'est pas admise à critiquer les conclusions que les juges cantonaux ont tirées du certificat médical relatif à l'état de santé de l'intimé (Poudret, COJ II, N. 4.2.1.5 ad art. 63 et les arrêts cités).
2.- Bien qu'ayant été introduite avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de la loi fédérale du 26 juin 1998, l'action est soumise au nouveau droit (art. 7b al. 1 Tit. fin. CC; ATF 126 III 404 consid. 3a p. 405); ce point n'est, du reste, pas contesté.
3.- L'autorité cantonale a retenu que la recourante se montrait intéressée et souhaitait un héritage; peu après le mariage, elle avait repris sa liberté en se refusant à son mari et en le délaissant une à deux semaines par mois pour se rendre en Allemagne; elle s'était réservée dans le domicile conjugal la chambre à coucher, la salle à manger et la cuisine, alors que son conjoint était relégué dans les combles de sa propre maison, et ne disposait que d'une chambre et d'une petite cuisine; cette situation a affecté l'intéressé, dont la santé physique et psychique risque d'être irrémédiablement compromise vu son âge. Dans ces conditions, les magistrats précédents ont considéré qu'on ne saurait obliger l'intimé, qui n'encourt aucune responsabilité dans la rupture du lien conjugal, de demeurer marié "à une femme qui se comporte en célibataire et qui ne cherche qu'à accroître son bien-être matériel".
a) D'après l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance de la demande ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant quatre ans au moins (cf. à ce sujet: ATF 127 III 342 consid. 2a p. 344 et les citations). Toutefois, chaque époux peut, conformément à l'art. 115 CC, demander le divorce avant l'expiration de ce délai, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage, à savoir le maintien du lien conjugal (ATF 126 III 404 consid. 4c p. 408 et les références), insupportable. Savoir si tel est le cas dépend des circonstances particulières de chaque espèce, de sorte qu'il n'est pas possible, ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC; la formulation ouverte de cette disposition doit précisément permettre au juge de statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); il s'agit de déterminer si le maintien du lien conjugal est psychiquement supportable, autrement dit si la réaction spirituelle et émotionnelle qui pousse l'époux demandeur à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien pendant quatre ans est objectivement compréhensible (ATF 127 III 129 consid. 3b p. 134; cf. aussi les remarques de Fankhauser, in: FamPra 2001 p. 559/560).
b) Il résulte des constatations de la juridiction inférieure (art. 63 al. 2 OJ) que, peu après le mariage, la recourante a changé profondément d'attitude à l'endroit de l'intimé: alors qu'elle lui témoignait auparavant de l'affection et de la tendresse, notamment dans des "lettres d'amour enflammées", elle a décidé assez rapidement de faire chambre et "cuisine" séparées, et de reprendre sa liberté; quant aux relations intimes, "régulières" avant le mariage, elles sont devenues ensuite "de plus en plus rares". Il apparaît ainsi que l'intimé a été trompé sur la véritable nature des sentiments que sa femme avait manifestés avant le mariage et son intention de bâtir une communauté conjugale, avec toutes ses composantes (cf. à ce sujet: Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, N. 6 ss ad art. 159 CC et les références). Dans de pareilles circonstances, il est objectivement compréhensible que l'intéressé, enfin conscient des réelles motivations de son épouse, ressente comme insupportable la continuation du lien matrimonial jusqu'à l'expiration du délai de quatre ans prévu à l'art. 114 CC (i.e. le 24 avril 2003; cf. ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 novembre 1999 par le Vice-président du Tribunal du district de Lausanne; art. 64 al. 2 OJ). Cela d'autant plus que, d'après les faits retenus par les juges cantonaux, la recourante "souhaitait un héritage"; or, vu les âges et, partant, les espérances de vie respectifs des époux (cf. Stauffer/Schaetzle, Barwerttafeln, 5e éd., table 42), le maintien de l'union conjugale pendant ce délai augmente les chances de la recourante d'actualiser sa vocation successorale (art. 462 CC), laquelle prend fin, au contraire, en cas de divorce (art. 154 al. 2 CC).
4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. Les conclusions de la recourante apparaissaient dépourvues de chances de succès, de sorte qu'il convient de refuser l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire de la recourante.
3. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge de la recourante.
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 22 janvier 2002 BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,