BGer 1P.10/2002 |
BGer 1P.10/2002 vom 11.02.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.10/2002/svc
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Arrêt du 11 février 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Reeb, Fonjallaz,
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greffier Thélin.
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X.________, recourante,
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contre
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Y.________, intimé,
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Substitut du Procureur général du Canton du Jura, Château, 2900 Porrentruy,
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Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.
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classement d'une plainte pénale
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(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura du 30 novembre 2001)
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Considérant:
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Que X.________ a saisi les autorités judiciaires jurassiennes d'une plainte pénale pour vol, dirigée contre Y.________;
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Que sur la base d'une enquête préliminaire, le Substitut du Procureur général a ordonné le classement de la plainte par décision du 25 juin 2001, faute d'acte punissable;
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Que la plaignante a recouru sans succès à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal, qui, statuant le 30 novembre 2001, a déclaré le recours irrecevable parce que dépourvu de motivation suffisante;
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Que la Chambre d'accusation s'est néanmoins prononcée, au surplus, sur le fond de la cause, et a confirmé l'appréciation du Substitut;
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Qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé;
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Que selon la jurisprudence relative à l'art. 88 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur;
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Qu'en effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre;
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Que le plaignant peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 101 consid. 1a);
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Qu'en l'occurrence, X.________ ne conteste pas que son recours à la Chambre d'accusation fût insuffisamment motivé;
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Qu'elle se borne, en effet, à simplement répéter ses accusations contre Y.________;
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Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 88 OJ;
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Que l'arrêt attaqué porte les frais judiciaires à la charge de la recourante, par 450 francs;
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Que cette partie a, sur ce point, qualité pour recourir;
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Qu'elle se contente toutefois d'alléguer un "vice de forme", sans autres précisions;
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Que les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale précitée, relatives à la motivation du recours de droit public au Tribunal fédéral, ne sont donc pas satisfaites;
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Que le recours se révèle ainsi entièrement irrecevable.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Substitut du Procureur général et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura.
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Lausanne, le 11 février 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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