BGer 1P.168/2002 |
BGer 1P.168/2002 vom 01.05.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.168/2002/col
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Arrêt du 1er mai 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Aeschlimann, Fonjallaz,
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greffier Thélin.
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R.________,
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recourant, représenté par Me Benoît Ribaux, avocat, Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel 1,
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contre
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Département de la gestion du territoire, Château,
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2001 Neuchâtel 1,
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Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
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art. 87 OJ
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(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 25 février 2002)
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Considérant:
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Que le plan d'affectation communal de Boudry, approuvé par l'autorité cantonale compétente le 12 juin 1996, a attribué à la zone d'urbanisation les parcelles n° 5195 et 5197 appartenant à R.________, auparavant classées en zone agricole;
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Que par décision du 20 avril 2001, le Département cantonal de la gestion du territoire a mis une contribution de plus-value de 137'226 fr. à la charge du propriétaire;
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Que ce dernier a recouru au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel;
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Que cette juridiction, statuant le 25 février 2002, a partiellement admis le recours et a renvoyé la cause au Département pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
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Qu'agissant par la voie du recours de droit public, R.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif;
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Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
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Que le prononcé par lequel la juridiction cantonale renvoie une affaire à l'autorité intimée, pour nouvelle décision, est une simple étape de la procédure et constitue donc une décision incidente (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; voir aussi ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327);
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Qu'en l'occurrence, l'arrêt attaqué n'entraîne aucun préjudice spécifique;
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Que l'art. 87 OJ, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2000, est applicable quels que soient les droits constitutionnels ou principes juridiques en cause;
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Que le recours dirigé contre l'arrêt du 25 février 2002 est ainsi irrecevable au regard de cette disposition;
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Que son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de la gestion du territoire et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 1er mai 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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