BGer 6S.82/2002 |
BGer 6S.82/2002 vom 11.06.2002 |
{T 0/2}
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6S.82/2002/ROD
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C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
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Séance du 11 juin 2002
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Présidence de M. Schubarth, Président.
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Présents: M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et
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M. Karlen, Juges. Greffier: M. Denys.
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______________
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Statuant sur le pourvoi en nullité
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formé par
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X.________, représenté par Me François Canonica, avocat à
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Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 1er février 2002 par la Cour de cassa-
|
tion genevoise dans la cause qui oppose le recourant au
|
Procureur général du canton de G e n è v e;
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(confiscation de valeurs patrimoniales)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les f a i t s suivants:
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A.- En juin 1992, le Ministère public genevois a
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ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire à l'en-
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contre de X.________, titulaire d'un passeport diplo-
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matique de la République du Yémen et d'un passeport
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argentin, domicilié en Espagne, pour blanchiment d'ar-
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gent, défaut de vigilance en matière d'opérations finan-
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cières, ainsi que faux dans les titres et certificats
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étrangers. Le 18 juin 1992, le Ministère public a or-
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donné la saisie de 6'240'177.40 US$ déposés sur le compte
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n° 1964 auprès de la Banque Audi (Suisse) SA à Genève. En
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juillet 1992, les mêmes fonds ont également été saisis à
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titre conservatoire dans le cadre d'une requête d'en-
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traide internationale émanant des autorités espagnoles.
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La mesure de blocage des fonds requise par les autorités
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espagnoles a par la suite été levée, la procédure espa-
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gnole s'étant achevée par l'acquittement de X.________.
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Les fonds sont cependant restés bloqués car les
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faits reprochés à X.________ dans le cadre de l'enquête
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genevoise étaient distincts de ceux qui étaient à l'ori-
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gine de la procédure espagnole. Le 31 juillet 1995, le
|
Ministère public genevois a clôturé son enquête prélimi-
|
naire et introduit une requête en confiscation des fonds
|
saisis. Cette requête reposait en particulier sur l'im-
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plication de X.________ dans un trafic illicite d'armes à
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destination de pays de l'ex-Yougoslavie (Croatie et
|
Bosnie). Il lui était reproché d'avoir fourni aux autori-
|
tés espagnoles un document qui contenait une indication
|
mensongère quant à la destination d'armes chargées sur le
|
navire "Nadia" et d'avoir de la sorte obtenu l'autorisa-
|
tion pour le navire de quitter le port espagnol où il
|
transitait.
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B.- Par arrêt du 22 septembre 1997, la Chambre
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pénale de la Cour de justice genevoise a déclaré infondée
|
la requête en confiscation. Elle a notamment relevé que
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l'infraction de trafic d'armes à destination de l'ex-
|
Yougoslavie était certes réalisée mais qu'elle n'était
|
pas punissable en Suisse, car les armes n'y avaient pas
|
transité et X.________ n'était pas citoyen suisse ni
|
domicilié dans ce pays.
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C.- Statuant sur le pourvoi cantonal du Ministère
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public, la Cour de cassation genevoise l'a partiellement
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admis par arrêt du 8 mai 1998. En bref, il ressort de cet
|
arrêt que le trafic illicite d'armes reproché à
|
X.________ constitue une infraction en droit suisse, soit
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celle réprimée par l'art. 11 de l'ordonnance du Conseil
|
fédéral du 18 décembre 1991 sur l'acquisition et le port
|
d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves (RO 1992
|
p. 25); il n'existe cependant aucun rattachement avec la
|
Suisse dès lors que les armes n'y ont pas transité, que
|
X.________ n'est pas domicilié dans ce pays, et qu'il
|
n'en est pas citoyen; pour la Cour de cassation
|
genevoise, cette situation n'exclut pourtant pas la
|
confiscation en vertu du droit suisse du produit de
|
l'infraction, pour autant que celle-ci soit également
|
punissable dans le pays de commission - condition de la
|
double incrimination abstraite; la Cour de cassation
|
genevoise a ainsi renvoyé la cause à la Chambre pénale
|
pour déterminer si le comportement imputé à X.________
|
tombait également sous le coup du droit espagnol.
|
Dans la suite de la procédure, le Ministère public
|
a ordonné la levée partielle de la saisie sur les fonds,
|
laquelle a été maintenue à concurrence de 3'315'000 US$,
|
montant qui correspondait au prix d'achat des armes
|
livrées en ex-Yougoslavie, majoré des intérêts courus. La
|
Chambre pénale genevoise a sollicité un avis de l'Insti-
|
tut suisse de droit comparé (ISDC) sur le droit espagnol.
|
L'ISDC a remis son avis le 10 février 1999, complété par
|
un courrier du 16 juillet 1999.
|
D.- Par un nouvel arrêt du 22 novembre 1999, la
|
Chambre pénale genevoise a admis la requête en confis-
|
cation du Ministère public. En particulier, le montant
|
confisqué a été arrêté à 3'315'000 US$ sur la base des
|
éléments suivants: Le compte n° 1964 auprès de la Banque
|
Audi à Genève a d'abord été approvisionné par deux ver-
|
sements, le premier de 7'388'140 US$ le 6 juin 1990 et le
|
deuxième de 2'909'950 US$ le 19 juin 1990, en provenance
|
d'un compte ouvert par l'épouse de X.________ auprès
|
d'une banque zurichoise; il a ensuite été crédité à six
|
reprises entre les mois de février et de juin 1992 de
|
différents montants d'un total de 2'300'000 US$ en pro-
|
venance d'un compte ouvert par le dénommé Y.________
|
auprès de l'Arab Bank (Switzerland); ce dernier compte
|
avait lui-même été crédité de deux versements en date du
|
7 février 1992, puis d'un troisième le 29 mai 1992, pour
|
un total de 2'649'000 US$; Y.________ a admis que les
|
fonds qui avaient transité sur son compte devaient servir
|
à l'acquisition d'armes destinées à la Croatie et à la
|
Bosnie; le compte n° 1964 auprès de la Banque Audi a été
|
débité à quatre reprises, les 14 et 26 février, 13 et 27
|
mai 1992, en faveur d'une société Cenrex, sise à
|
Varsovie, pour un total de 2'549'135 US$, qui équivalait
|
au prix d'achat des armes; la Chambre pénale a ainsi
|
considéré que la valeur des fonds qui provenaient du
|
trafic illicite d'armes pouvait être fixée à 3'315'000
|
US$, comme le requérait le Ministère public, ce qui
|
correspondait au prix d'acquisition des armes de
|
2'549'135 US$, arrondi à 2'550'000 US$, augmenté
|
proportionnellement de la plus-value de 30% dont avait
|
bénéficié le compte n° 1964 depuis sa saisie.
|
E.- X.________ a formé un pourvoi cantonal contre
|
l'arrêt du 22 novembre 1999. La Cour de cassation
|
genevoise a admis ce pourvoi par arrêt du 15 septembre
|
2000. Elle a rappelé que l'acquittement prononcé en
|
Espagne concernait d'autres faits que ceux liés au trafic
|
d'armes. Selon elle, l'infraction au droit espagnol
|
n'avait pas été déterminée avec une précision suffisante;
|
cette infraction ne pouvait pas trouver sa source dans
|
l'embargo des Nations Unies sur le commerce d'armes à
|
destination des pays de l'ex-Yougoslavie car la résolu-
|
tion du Conseil de sécurité n'avait pas encore été mise
|
en oeuvre en Espagne à l'époque des faits reprochés,
|
contrairement à la Suisse avec l'ordonnance du Conseil
|
fédéral du 18 décembre 1991 sur l'acquisition et le port
|
d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves; par
|
conséquent, seule une infraction "ordinaire" de la légis-
|
lation espagnole pouvait entrer en ligne de compte. La
|
Cour de cassation genevoise a ainsi renvoyé la cause à
|
la Chambre pénale pour qu'elle procède à un complément
|
d'instruction quant au droit espagnol.
|
L'ISDC a rendu un avis complémentaire le 2 février
|
2001.
|
F.- Statuant à nouveau par arrêt du 25 juin 2001,
|
la Chambre pénale genevoise a derechef admis la requête
|
en confiscation du Ministère public.
|
G.- Par arrêt du 1er février 2002, la Cour de
|
cassation genevoise a rejeté le pourvoi cantonal formé
|
par X.________ contre l'arrêt du 25 juin 2001.
|
La Cour de cassation genevoise a retenu les faits
|
suivants: Chargé d'armes, le navire "Nadia" a quitté,
|
probablement en avril 1992, le port de Ceuta (Espagne)
|
sur la base d'une autorisation des autorités espagnoles
|
obtenue grâce à une fausse déclaration de destination,
|
qui mentionnait le Yémen à la place de l'ex-Yougoslavie.
|
X.________ possédait la maîtrise de ce trafic d'armes
|
vers l'ex-Yougoslavie et a agi avec conscience et volonté
|
s'agissant de la fausse déclaration de destination.
|
La Cour de cassation genevoise a relevé que, de son
|
point de vue et alors que le Tribunal fédéral ne s'était
|
encore jamais exprimé sur cette question, il était
|
possible de prononcer une confiscation en vertu du droit
|
suisse même en l'absence de tout rattachement avec notre
|
pays. Il fallait pour cela que le comportement en cause
|
fasse l'objet d'une disposition pénale en droit étranger
|
comme en droit suisse et que soit ainsi réalisée la con-
|
dition de la double incrimination abstraite. Cette con-
|
dition était remplie en l'espèce. En droit suisse, le
|
comportement reproché à X.________, soit le fait d'avoir
|
porté sur un document administratif une indication
|
mensongère concernant la destination d'une cargaison
|
d'armes, tombait sous le coup de la loi fédérale sur le
|
matériel de guerre du 30 juin 1972 (RO 1973 p. 107), en
|
vigueur au moment des faits, dont l'art. 17 al. 1 let. b
|
réprime le comportement de celui qui donne des indica-
|
tions fausses ou incomplètes dans une demande en vue
|
d'une autorisation d'exporter du matériel de guerre. Le
|
comportement de X.________ tombait également sous le coup
|
d'une norme espagnole de droit pénal administratif,
|
l'art. 1.1 al. 1 ch. 6 de la "Ley Organica 7/82" du 13
|
juillet 1982. Dans la suite de son raisonnement, la Cour
|
de cassation genevoise a considéré que les fonds saisis
|
auprès de la banque genevoise se trouvaient dans un
|
rapport de connexité directe avec l'établissement de la
|
fausse déclaration et représentaient ainsi le résultat de
|
l'infraction. Elle a prononcé leur confiscation en vertu
|
de l'art. 58 aCP et non de l'art. 59 CP, lequel est entré
|
en vigueur le 1er août 1994, soit postérieurement aux
|
faits reprochés.
|
H.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal
|
fédéral contre l'arrêt de la Cour de cassation genevoise
|
du 1er février 2002. Il conclut à son annulation.
|
Invité à se déterminer, le Procureur général gene-
|
vois conclut au rejet du pourvoi.
|
Considérant en droit :
|
1.- a) S'opposant à la confiscation d'avoirs
|
bancaires lui appartenant, le recourant est légitimé à se
|
pourvoir en nullité en vertu de l'art. 270 let. h PPF.
|
b) Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal
|
fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269
|
PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté
|
par l'autorité cantonale (cf. 273 al. 1 let. b et 277bis
|
al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené
|
sur la base des faits retenus dans la décision attaquée,
|
dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV
|
65 consid. 1 p. 66/67).
|
2.- a) Il ne ressort pas de la procédure cantonale
|
que l'Espagne aurait sollicité de la Suisse la confisca-
|
tion des avoirs bancaires du recourant en raison des
|
faits qui lui sont reprochés dans l'arrêt attaqué.
|
Quoique ces faits se soient passés hors de la Suisse, que
|
le recourant ne soit pas citoyen de ce pays et qu'il n'y
|
soit pas domicilié, la Cour de cassation genevoise a
|
admis qu'elle était compétente pour confisquer les avoirs
|
bancaires de ce dernier en vertu du droit suisse. Le
|
recourant le conteste.
|
b) La confiscation des valeurs patrimoniales a été
|
prononcée en vertu de l'art. 58 aCP, qui dispose qu'alors
|
même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le
|
juge prononcera la confiscation des objets et valeurs qui
|
sont le produit ou le résultat d'une infraction, qui ont
|
été l'objet d'une infraction ou qui ont servi à la com-
|
mettre ou qui étaient destinés à la commettre, s'il y a
|
lieu de supprimer un avantage ou une situation illicite
|
ou si les objets compromettent la sécurité des personnes,
|
la morale ou l'ordre public.
|
Il n'est pas contesté que sur le point ici
|
litigieux - la compétence des autorités suisses pour
|
confisquer les valeurs patrimoniales -, l'art. 58 aCP n'a
|
pas de portée distincte par rapport à la nouvelle
|
réglementation sur la confiscation, en vigueur depuis le
|
1er août 1994. Celle-ci sépare désormais la confiscation
|
d'objets dangereux (art. 58 CP) et la confiscation de
|
valeurs patrimoniales (art. 59 CP). L'art. 58 CP prévoit
|
qu'alors même qu'aucune personne déterminée n'est punis-
|
sable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui
|
ont servi ou devaient servir à commettre une infraction
|
ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets
|
compromettent la sécurité des personnes, la morale ou
|
l'ordre public. Selon l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP, le juge
|
prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui
|
sont le résultat d'une infraction ou qui étaient desti-
|
nées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infrac-
|
tion, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en
|
rétablissement de ses droits.
|
c) La question de savoir si une confiscation peut
|
intervenir ou non du seul fait que les valeurs patrimo-
|
niales sont situées en Suisse, alors que l'infraction qui
|
en est à l'origine n'est pas poursuivable dans ce pays,
|
est débattue en doctrine.
|
Le courant majoritaire considère que la confisca-
|
tion suppose que la compétence territoriale suisse soit
|
établie en vertu des art. 3 à 7 CP ou d'une disposition
|
spécifique, comme l'art. 24 de la loi fédérale sur les
|
stupéfiants (RS 812.121; LStup), selon lequel les avan-
|
tages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse
|
seront également acquis à l'Etat lorsque l'infraction
|
aura été commise à l'étranger (cf. Ursula Cassani,
|
Combattre le crime en confisquant les profits: Nouvelles
|
perspectives d'une justice transnationale, in Criminalité
|
économique, Groupe suisse de travail de criminologie,
|
vol. 17, 1999, p. 262/263 et les références citées sous
|
note 7; cf. aussi les références citées in ATF 122 IV 91
|
consid. 3b p. 94). Autrement dit, sous réserve d'une loi
|
spéciale, une confiscation n'est possible que si l'in-
|
fraction en relation avec les biens à confisquer ressor-
|
tit à la compétence du juge suisse.
|
Deux auteurs sont d'avis que la compétence territo-
|
riale pour la confiscation appartient au juge du lieu où
|
se trouve les valeurs patrimoniales, indépendamment de la
|
compétence pour l'action pénale contre l'auteur, lorsque
|
l'infraction est punissable aussi bien dans l'Etat où
|
elle a été commise qu'en Suisse - principe de la double
|
incrimination abstraite (cf. Niklaus Schmid, Kommentar
|
Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol.
|
I, Zurich 1998, art. 58 CP n° 30 ss, art. 59 CP n° 28 et
|
230; Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff. in
|
RPS 113/1995 p. 321 ss, spéc. 325 et 332; Maurice Harari,
|
Corruption à l'étranger: quel sort réserver aux fonds
|
saisis en Suisse - in RPS 116/1998 p. 1 ss, spéc. 11 ss).
|
Pour fonder sa solution, la Cour de cassation genevoise
|
s'est référée à ces deux auteurs.
|
La jurisprudence a jusqu'ici suivi la doctrine
|
dominante et considère ainsi que, sous réserve d'une
|
norme spéciale comme l'art. 24 LStup, la confiscation
|
implique que la juridiction suisse soit compétente au
|
sens des art. 3 à 7 CP pour poursuivre l'infraction qui
|
est à l'origine des biens à confisquer, ou dont ces
|
derniers sont le produit ou l'instrument (ATF 117 IV 233
|
consid. 4 p. 238; 115 Ib 517 consid. 7g/aa p. 538 et 13c
|
p. 553; arrêt 1P.299/1993 du 8 novembre 1993, traduit in
|
SJ 1994 p. 110). Mais plus récemment, en référence à la
|
position émise par Schmid, elle a relevé que la question
|
faisait l'objet d'une controverse doctrinale (ATF 122 IV
|
91 consid. 3b p. 94).
|
d) Pour motiver sa solution, la doctrine minori-
|
taire se réfère au libellé de l'art. 58 CP, selon lequel
|
une confiscation peut être prononcée "alors même
|
qu'aucune personne déterminée n'est punissable" ("ohne
|
Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person";
|
"indipendentemente dalla punibilità di una data
|
persona"), qu'elle applique également à l'art. 59 CP.
|
Cette clause est reprise de l'art. 58 aCP. Son extension
|
à l'art. 59 CP ne prête pas le flanc à la critique (cf.
|
FF 1993 III p. 298). Cependant, la vocation de cette
|
clause n'est pas de régler la compétence territoriale,
|
mais d'assurer la possibilité de confisquer, alors même
|
que l'auteur de l'infraction ne peut être identifié,
|
qu'il est décédé ou irresponsable ou qu'il ne peut être
|
poursuivi en Suisse pour d'autres raisons, par exemple
|
parce qu'il s'est enfui à l'étranger et qu'il n'a pas été
|
extradé (cf. Cassani, op. cit., p. 262).
|
Selon le message du Conseil fédéral relatif à la
|
révision qui a abouti aux actuels art. 58 ss CP, la
|
possibilité de confisquer des valeurs patrimoniales
|
"alors même qu'aucune personne déterminée n'est punis-
|
sable" n'a pas d'autre portée que le droit alors en
|
vigueur (l'art. 58 aCP) et vise en particulier les cas
|
où l'auteur n'est pas identifié ou si un acquittement
|
doit être prononcé, bien que les éléments constitutifs
|
de l'infraction soient réalisés, par exemple en raison
|
de l'irresponsabilité de l'auteur (cf. FF 1993 III
|
p. 298/299). Au moment de cette révision, la juris-
|
prudence précitée (ATF 117 IV 233 consid. 4 p. 238; 115
|
Ib 517 consid. 7g/aa p. 538 et 13c p. 553) avait déjà
|
relevé que la confiscation implique la compétence de la
|
juridiction suisse quant à l'action pénale selon les art.
|
3 à 7 CP ou une loi spéciale. Si le législateur fédéral
|
avait souhaité ouvrir la confiscation indépendamment de
|
toute compétence pour l'action pénale contre l'auteur, il
|
l'aurait clairement spécifié, comme il l'a par exemple
|
fait à l'art. 24 LStup.
|
La révision en cours de la partie générale du Code
|
pénal ne modifie pas cette solution. Le projet (art.
|
69 ss) reprend les dispositions actuelles relatives à la
|
confiscation (cf. FF 1999 p. 1914; BO 1999 CE p. 1129; BO
|
2001 CN p. 584). Les art. 3 à 8 du projet reprennent par
|
ailleurs les principes définis actuellement aux art. 3 ss
|
CP, sous réserve des délits sexuels contre les mineurs,
|
qui sont soumis à une compétence universelle (cf. FF 1999
|
p. 1798 ss). Les Chambres fédérales débattent d'intro-
|
duire à l'art. 7 du projet une compétence universelle en
|
cas de violation "des principes généraux de droit recon-
|
nus par la communauté des peuples" (cf. BO 2001 CN
|
p. 541). Quoi qu'il en soit, il n'est pas envisagé
|
d'admettre une compétence générale pour le prononcé d'une
|
confiscation au lieu de situation des avoirs.
|
Les art. 3 à 7 CP posent les règles d'application
|
du Code pénal, dont l'art. 59 CP fait précisément partie.
|
Pour qu'il puisse être question d'une infraction selon le
|
droit pénal suisse, il est indispensable qu'il existe un
|
point de rattachement avec notre pays, tel que défini aux
|
art. 3 à 7 CP. La confiscation selon l'art. 59 CP de
|
valeurs patrimoniales en relation avec une infraction est
|
aussi soumise aux art. 3 à 7 CP. Elle ne peut être ordon-
|
née que si l'infraction en cause ressortit à la compé-
|
tence de la juridiction suisse.
|
Il ne faut d'ailleurs pas minimiser la compétence
|
territoriale du juge suisse en matière de confiscation,
|
en particulier telle qu'elle peut découler de l'art. 7 CP
|
(cf. infra, let. e) ou encore de l'art. 305bis ch. 3 CP,
|
qui prévoit que les avoirs issus d'un crime à l'étranger
|
peuvent constituer un blanchiment en Suisse; par ce
|
biais, les fonds blanchis peuvent être considérés comme
|
le résultat au sens de l'art. 59 CP d'une infraction
|
commise en Suisse et ainsi être confisqués (cf. Cassani,
|
op. cit., p. 264/265). En outre, il faut évidemment
|
réserver la coopération internationale et la saisie
|
d'avoirs en Suisse à la requête d'un Etat étranger (cf.
|
notamment art. 63 al. 2 let. d EIMP [RS 351.1]; art.
|
13 ss de la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe
|
du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépis-
|
tage, à la saisie et à la confiscation des produits du
|
crime [RS 0.311.53]). D'ailleurs, en matière de collabo-
|
ration internationale, la possibilité d'une confiscation
|
autonome en vertu des art. 3 à 7 CP ou d'une loi spéciale
|
a une incidence. Par exemple, l'art. 13 de la Convention
|
n° 141 précitée oblige les Etats contractants à se prêter
|
mutuellement assistance en aménageant l'une des voies
|
suivantes: soit exécuter la décision de confiscation
|
rendue par l'Etat requérant (art. 13 ch. 1 let. a), soit
|
prononcer la confiscation par une voie autonome (art. 13
|
ch. 1 let. b); dans son message relatif à la ratification
|
de la Convention, le Conseil fédéral expose que la Suisse
|
empruntera la voie de la confiscation autonome lors-
|
qu'elle est compétente en vertu des art. 3 à 7 CP ou
|
d'une norme spéciale comme l'art. 24 LStup, alors que
|
s'il n'existe aucun rattachement, elle exécutera la déci-
|
sion étrangère de confiscation (cf. FF 1992 VI p. 21/22).
|
Une telle conception n'aurait aucun sens si l'on admet-
|
tait, en suivant la doctrine minoritaire, qu'une confis-
|
cation autonome en Suisse est possible en raison du seul
|
lieu de situation des valeurs patrimoniales.
|
e) En l'espèce, l'Espagne n'a pas requis la coopé-
|
ration de la Suisse pour les faits dont il est question
|
ici. La qualification de blanchiment n'a pas été retenue.
|
Il ne reste que l'art. 7 CP qui puisse fonder la compé-
|
tence du juge suisse pour l'action pénale, aucun autre
|
rattachement en vertu des art. 3 ss CP n'étant réalisé.
|
Selon l'art. 7 al. 1 CP, un crime ou un délit est
|
réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi, qu'au lieu
|
où le résultat s'est produit. Il a été reproché au recou-
|
rant d'avoir porté sur un document administratif une
|
indication mensongère concernant la destination d'une
|
cargaison d'armes et d'avoir ainsi obtenu des autorités
|
espagnoles l'autorisation pour le navire de quitter le
|
port. Pour la Cour de cassation genevoise, ce comporte-
|
ment est en droit suisse constitutif de l'infraction
|
réprimée par l'art. 17 al. 1 let. b de la loi fédérale
|
sur le matériel de guerre du 30 juin 1972 (RO 1973
|
p. 107). A ce stade de la procédure, une autre qualifi-
|
cation juridique ne saurait être envisagée. L'art. 17
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al. 1 let. b précité punit de l'emprisonnement ou d'une
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amende jusqu'à 500'000 francs, voire de la réclusion pour
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cinq ans au plus dans les cas graves, celui qui inten-
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tionnellement donne dans une demande formulée en vertu de
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la présente loi des indications fausses ou incomplètes,
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déterminantes pour l'octroi d'une autorisation, ou fait
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usage d'une telle demande établie par un tiers.
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Pour admettre un for pour l'action pénale rela-
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tivement à cette infraction, il faudrait qu'elle ait
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produit un résultat en Suisse au sens de l'art. 7 CP. Le
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Tribunal fédéral a longtemps considéré, à la suite d'un
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revirement de sa jurisprudence, que la notion de résultat
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selon l'art. 7 CP s'interprétait de la même manière que
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pour la définition du délit matériel (ATF 105 IV 326
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consid. 3c à g p. 327 ss). Il s'est récemment distancié
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de cette solution et est revenu à une interprétation plus
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large de la notion de résultat. Il a ainsi estimé que la
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lecture en Suisse de lettres diffamatoires par des per-
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sonnes à qui elles avaient été adressées depuis l'étran-
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ger était une conséquence suffisante de l'acte en Suisse
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pour admettre un résultat au sens de l'art. 7 CP et,
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partant, l'application du droit suisse, même si cette
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prise de connaissance ne devait pas constituer un résul-
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tat au sens technique des délits matériels (ATF 125 IV
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177 consid. 2 et 3 p. 180 ss). Le Tribunal fédéral a
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également examiné la question du résultat relativement à
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la qualification d'abus de confiance. Il s'agissait d'un
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acte commis à l'étranger ayant conduit à l'appauvrisse-
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ment d'une société anonyme avec siège en Suisse, du fait
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que le compte de celle-ci en Suisse n'avait pas été
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crédité du montant correspondant à des marchandises sous-
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traites. Le Tribunal fédéral a admis que cet appauvrisse-
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ment constituait un résultat au sens de l'art. 7 CP pour
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le motif qu'il représentait une diminution de patrimoine,
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immédiatement provoquée en Suisse par l'infraction, ce
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que ne pouvait ignorer l'auteur dès lors que le siège de
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la société lésée était en Suisse (ATF 124 IV 241 consid.
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4c et d p. 244/245).
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Rien en l'occurrence ne permet d'appréhender les
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versements opérés sur le compte bancaire à Genève comme
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le résultat de l'infraction prise en considération, qui
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réprime uniquement la fausse indication donnée par le
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recourant aux autorités espagnoles afin d'obtenir une
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autorisation de départ pour le navire. Cette indication
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représente certes l'un des éléments qui a permis de
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concrétiser le trafic d'armes. Mais elle n'a pas eu comme
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conséquence directe et immédiate les versements d'argent
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auprès de la banque genevoise. Contrairement à l'avis de
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la Cour de cassation genevoise, la présente configuration
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ne peut être assimilée à celle visée dans l'arrêt du
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Tribunal fédéral du 4 mai 1999 (6S.819/1998, publié in SJ
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1999 I 417), où la remise d'un chèque falsifié, réalisant
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la qualification de faux dans les titres (art. 251 CP), à
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une banque avait permis d'obtenir indûment de l'argent de
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celle-ci; car dans ce dernier cas, c'est l'emploi du
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titre falsifié auprès de la banque lésée qui avait direc-
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tement procuré l'avantage illicite. En outre, il ne res-
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sort pas de l'état de fait que le prix des armes aurait
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directement été versé sur le compte à Genève. Or, il ne
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suffit pas pour fonder un résultat au sens de l'art. 7 CP
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que le prix payé ailleurs soit ensuite transféré en
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Suisse. Encore peut-on relever que les versements sont
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pour partie intervenus à des dates antérieures à celle
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d'avril 1992 retenue pour le départ du navire.
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Faute de connexité immédiate entre les versements
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et l'infraction imputée au recourant, celle-ci n'a donc
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pas produit de résultat en Suisse au sens de l'art. 7 CP,
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susceptible de fonder la compétence des tribunaux
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suisses. Il en découle qu'une confiscation en vertu de
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l'art. 58 aCP, respectivement de l'art. 59 CP, est exclue
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(cf. supra, consid. 2d). La confiscation prononcée viole
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le droit fédéral. Le grief du recourant est fondé.
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Il résulte de ce qui précède qu'en dehors de toute
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coopération internationale requise de la Suisse par un
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Etat étranger et de tout rattachement de l'infraction
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avec la Suisse, des valeurs patrimoniales ne sauraient,
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en l'état du droit, faire l'objet d'une confiscation. Le
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cas échéant, il appartient au législateur fédéral de
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définir à quelles conditions une mesure de confiscation
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autonome pourrait intervenir en pareille situation.
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3.- Le pourvoi doit être admis et l'arrêt attaqué
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doit être annulé. Il est renoncé à la perception de frais
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et une indemnité est allouée au recourant (art. 278 al. 3
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PPF).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et
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renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
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décision.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera
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au recourant une indemnité de 3'000 francs à titre de
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dépens.
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4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
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taire du recourant, au Procureur général du canton de
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Genève et à la Cour de cassation genevoise.
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Lausanne, le 11 juin 2002
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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