BGer C 291/2001 |
BGer C 291/2001 vom 01.07.2002 |
[AZA 0]
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C 291/01 Tn
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IIIe Chambre
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MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
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Greffière : Mme Moser-Szeless
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Arrêt du 1er juillet 2002
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dans la cause
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H.________, recourant,
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contre
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1. Caisse de chômage SIB, rue de la Serre 68,
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2300 La Chaux-de-Fonds,
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2. Département de l'économie publique, Service de l'emploi,
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rue du Parc 119, 2301 La Chaux-de-Fonds,
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intimés,
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et
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Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
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Considérant :
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que par décision du 6 décembre 2000, la Caisse de chômage du Syndicat industrie et bâtiment SIB (ci-après :
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la caisse) a refusé d'accorder à H.________ des indemnités de chômage pour les mois de juin, juillet et août 2000, au motif que l'assuré lui avait remis tardivement les formulaires "Indications de la personne assurée", relatifs à ces mois;
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que cette décision a été déférée par le prénommé au Département de l'économie publique, qui l'a confirmée par décision du 17 mai 2001;
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que saisi d'un recours de H.________ contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté par jugement du 30 août 2001;
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que H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à son annulation et à celle de la décision administrative litigieuse;
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que les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
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qu'il n'est pas contesté que le recourant a remis les formulaires "Indications de la personne assurée" des mois de juin, juillet et août 2000 le 5 décembre suivant, soit, pour chacun d'eux, après l'échéance du délai péremptoire de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI;
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que par conséquent, il reste seulement à examiner si l'administration et les premiers juges ont à bon droit refusé de restituer ce délai;
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que le recourant se borne à alléguer qu'une lettre de l'intimée lui réclamant les formulaires en question lui serait parvenue, avant l'échéance du délai de trois mois, à une fausse adresse;
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qu'un tel courrier, dont l'existence n'est au demeurant pas démontrée, ne saurait avoir pour effet, de prolonger le délai péremptoire de trois mois (cf. DTA 1998 n° 48 p. 283 consid. 1b);
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que ce délai figurait du reste clairement sur les formules "Indications de la personne assurée", signées par le recourant, avec la mise en garde que "le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué dans les 3 mois après la fin du mois auquel il se rapporte";
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que, dans la mesure où la règle posée par l'art. 20 al. 3 LACI n'est pas une simple prescription d'ordre, mais une condition formelle du droit à l'indemnité (ATF 113 V 68 consid. 1b), le recourant fait valoir en vain que son retard constitue une faute "bénigne" ne justifiant pas de lui refuser les indemnités pour les trois mois en cause;
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que les motifs invoqués ne sont ainsi pas propres à justifier le retard du recourant (ATF 114 V 125 consid. 3b, DTA 2000 6 p. 31 consid. 2a), de sorte qu'il ne saurait bénéficier d'une restitution du délai de trois mois;
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que le recours se révèle donc mal fondé,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
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vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,
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prononce :
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I.Le recours est rejeté.
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II.Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel
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et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 1er juillet 2002
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de
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la IIIe Chambre : La Greffière :
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