BGer 5P.254/2002
 
BGer 5P.254/2002 vom 12.09.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.254/2002 /frs
Arrêt du 12 septembre 2002
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Bianchi, président,
Meyer, Hohl,
greffier Abrecht.
Dame P.________,
L'association "B.________",
recourants,
tous les deux représentés par Me Alain Maunoir, avocat, rue de Chantepoulet 13, case postale 1882, 1211 Genève 1,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Alec Reymond, avocat, Keppeler & Associés, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17,
première Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
art. 16 Cst. etc. (mesures provisionnelles; protection de la personnalité),
recours de droit public contre l'arrêt de la première Section de la Cour de justice du canton de Genève du 6 juin 2002.
Faits:
A.
Le 3 décembre 1997, sur plainte des époux X.________, le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé Y.________ d'actes d'ordre sexuel commis sur des enfants (art. 187 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de viol (art. 190 CP) et d'homicide par négligence (art. 117 CP) pour avoir séduit la fille des époux X.________, A.________, née le 6 juin 1977, et lui avoir fait subir des actes d'ordre sexuel à de nombreuses reprises, de 1989 à juin 1992 (alors qu'elle avait de 12 à 15 ans), en particulier en la contraignant à subir l'acte sexuel, notamment à Genève, Gstaad, Capri, en Crète, en Sicile et en Provence, et pour avoir ainsi provoqué chez A.________ une dépression et des troubles dissociatifs qui l'ont amenée à se suicider le 28 août 1997.
Le 7 juillet 2000, le Procureur général a classé la procédure. Il a considéré que les charges contre Y.________ résultaient des écrits laissés par A.________, des révélations à des tiers ainsi que des constatations faites par des témoins. Les différents avis d'experts ne permettaient pas d'aboutir à une conviction suffisante quant à la réalité de ces faits. Les témoignages directs portaient sur des faits qui s'étaient déroulés au plus tard en été 1991, et ils ne traduisaient pas l'existence d'une menace ou d'une contrainte, de sorte que seul l'art. 187 CP pouvait entrer en considération. Or selon cette disposition, les faits commis avant le 1er septembre 1992 étaient prescrits au 1er septembre 1997. En définitive, les doutes et incertitudes devaient profiter au prévenu, dont le renvoi devant la juridiction de jugement aboutirait nécessairement à une libération au bénéfice du doute.
Sur recours des parents de A.________, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé cette décision. Par arrêt du 20 avril 2001, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par les parents contre le prononcé de la Chambre d'accusation.
B.
Le 27 octobre 2001, le journal britannique "D.________", a publié un long article relatant la version donnée par dame X.________, mère de A.________, des relations entretenues par celle-ci avec Y.________. Cet article, illustré de nombreuses photographies, revenait sur la procédure pénale qui avait été ouverte contre Y.________ et qui avait abouti à une décision de classement que les parents de A.________ avaient vainement contestée jusque devant le Tribunal fédéral.
Dame P.________ anime un mouvement de bénévoles qui lutte notamment contre la pédophilie et les abus sexuels commis sur des mineurs et qui dispose de l'usage d'un kiosque situé dans le quartier Z.________ à Genève. Au début du mois de décembre 2001, elle a affiché dans les vitrines de ce kiosque, à la vue des passants, de larges extraits de l'article précité du journal "D.________" ainsi que des photographies l'illustrant, reproduisant ainsi le nom et l'image de Y.________ dans le quartier même où celui-ci habite.
C.
Après avoir vainement interpellé dame P.________ et une association désignée comme "B.________" afin qu'elles retirent les affiches précitées de la vitrine du kiosque, Y.________ a déposé le 20 décembre 2001 une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à l'interdiction de cet affichage. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de première instance de Genève a fait droit à cette requête provisoirement et avant audition des parties.
Entendues le 21 février 2002, dame P.________ et l'association "B.________", dont trois membres du comité ont comparu, se sont opposées à la requête, expliquant que l'article affiché était un document publié dans la presse et accessible à tout un chacun. Elles ont admis qu'après avoir reçu l'ordonnance provisoire du 20 décembre 2001, elles avaient placardé de nouvelles affiches à la place du Bourg-de-Four à Genève, avec le même contenu, le nom et l'image de Y.________ étant toutefois masqués par caviardage, soit par oblitération au feutre noir.
Considérant que Y.________ n'avait rien entrepris pour interdire la diffusion à Genève du numéro du journal "D.________" contenant l'article litigieux, et qu'il ne saurait être reproché aux parties intimées d'afficher ce qui était accessible à tout un chacun par l'inaction du requérant, le Tribunal de première instance, statuant par ordonnance du 8 mars 2002, a révoqué son ordonnance du 20 décembre 2001 et a condamné Y.________ aux dépens.
D.
Par arrêt rendu le 6 juin 2002 sur recours de Y.________, la première Section de la Cour de justice du canton de Genève a annulé l'ordonnance du 8 mars 2002. Statuant à nouveau, elle a ordonné à dame P.________ et à l'association "B.________", sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP dont elle a rappelé la teneur, "de retirer tous les panneaux litigieux sur l'ensemble du territoire genevois ainsi que toute mention de l'affaire relative à Y.________", et leur a interdit "de procéder, à l'avenir et sur l'ensemble du territoire genevois, à de nouveaux affichages mentionnant de quelque manière que ce soit l'affaire relative à Y.________". Les intimées ont en outre été condamnées solidairement aux dépens de première instance et de recours.
Les juges cantonaux ont considéré en bref que l'article affiché en vitrine du kiosque du quartier Z.________ permet à des voisins passant par là d'identifier Y.________ (par la mention de son nom et par certaines photographies) et de prendre connaissance de l'objet de la procédure pénale classée. Or selon la doctrine et la jurisprudence, la publication du nom ou des initiales du nom d'une personne inculpée, accusée ou condamnée - et donc a fortiori d'une personne contre laquelle les charges n'ont pas été jugées suffisantes pour la déférer devant un tribunal - n'est pas justifiée par un intérêt public prépondérant, à moins que l'individu ne soit déjà connu d'un large cercle de personnes ou que la divulgation de son identité ne réponde aux besoins d'une enquête policière ou judiciaire; une telle divulgation constitue en effet une "mise au pilori" qui représente une atteinte illicite aux droits de la personnalité. Le fait que Y.________ n'ait pas agi judiciairement pour faire interdire la vente en Suisse du journal anglais ne peut pas être considéré comme un consentement donné d'avance à tout acte illicite commis à son préjudice, et l'affichage subséquent de l'article litigieux dans le quartier où il est domicilié est propre à créer une nouvelle atteinte à son honneur. Cette atteinte illicite étant toujours actuelle, dès lors que dame P.________ revendique le droit de continuer à afficher l'article litigieux dans un but d'information, il convient d'interdire cet affichage sur tout le territoire cantonal, ce qui constitue un moyen adéquat et proportionné à la protection provisionnelle de la personnalité de Y.________.
E.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, dame P.________, qui sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire, et l'association "B.________" concluent avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt.
Y.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de dépens.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités).
1.1 Selon la jurisprudence, les décisions statuant sur des mesures provisionnelles prises en dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 OJ) peuvent toujours être attaquées par la voie du recours de droit public au regard de l'art. 87 OJ, de sorte que l'on peut se dispenser d'examiner si la décision attaquée en l'espèce et qui ne pouvait pas être soumise à une autre autorité cantonale doit être considérée comme une décision finale ou, au contraire, comme une simple décision incidente causant un préjudice irréparable (cf. ATF 118 II 369 consid. 1; 116 Ia 446 consid. 2 et les arrêts cités; arrêt non publié 4P.155/1994 du 4 décembre 1994, reproduit in RSPI 1996 II 241, consid. 2).
1.2 Dans son recours, dame P.________ expose qu'il n'existe pas d'asso-ciation dénommée "B.________", mais qu'elle a seulement fondé, il y a de nombreuses années, une association "C.________" et anime un mouvement de bénévoles qui lutte notamment contre la pédophilie et les abus sexuels commis sur des mineurs. Du propre aveu de la recourante, le kiosque qu'elle utilise dans le quartier Z.________ à Genève n'est rien d'autre qu'un petit bâtiment dépourvu de personnalité juridique et donc de qualité pour recourir; ce n'est que pour éviter que l'absence d'une mention de l'association "B.________" ne soit interprétée comme une acceptation de l'arrêt attaqué par une association, réelle celle-là, proche de l'activité de dame P.________ que celle-ci a décidé de recourir en reprenant toutes les parties à la procédure cantonale.
Hormis que la recourante aurait été bien inspirée d'apporter ces précisions déjà au Tribunal de première instance, devant lequel trois personnes ont comparu en se présentant comme membres du comité d'une association "B.________" (cf. le procès-verbal d'audience du 21 février 2002), l'inexistence alléguée de ladite association n'affecte pas la recevabilité du recours formé par dame P.________, qui est quant à elle personnellement touchée par l'arrêt attaqué et a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. Dès lors que, comme on le verra, l'arrêt attaqué doit être annulé, peu importe de savoir dans quelle mesure cet arrêt aurait pu déployer des effets juridiques à l'égard d'une entité inexistante et partant incapable d'ester en justice.
2.
2.1 Les griefs soulevés par la recourante à l'encontre de l'arrêt attaqué peuvent être résumés de la manière suivante:
En premier lieu, l'interdiction faite à la recourante ne respecterait pas le principe de proportionnalité imposé tant par l'art. 28c CC, qui définit les conditions auxquelles des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées pour prévenir ou faire cesser une atteinte illicite à la personnalité, que par les art. 16 Cst. et 10 CEDH, qui garantissent la liberté d'expression. Exposant qu'il était important pour elle et pour son mouvement de lutte contre la pédophilie et les abus sexuels commis sur des mineurs de pouvoir continuer d'évoquer le parcours désespéré de A.________, la recourante a admis devant l'autorité cantonale que ce devoir d'information pouvait parfaitement se faire sans mention du nom de Y.________, ni aucune photographie sur laquelle ce dernier serait reconnaissable; d'ailleurs, depuis décembre 2001, la recourante n'a plus présenté l'article litigieux, ou un autre texte, sans caviarder et rendre non reconnaissables les noms et photographies de Y.________. En considérant malgré tout que l'atteinte alléguée par l'intimé était actuelle au sens de l'art. 28c al. 1 CC, et en édictant une interdiction extrêmement large et imprécise de procéder sur l'ensemble du territoire genevois à des affichages "mentionnant de quelque manière que ce soit l'affaire relative à Y.________", la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire et aurait porté une atteinte excessive et disproportionnée à la liberté d'expression de la recourante, laquelle défend aussi l'intérêt public à lutter, par l'information et la présentation d'expérience vécues, contre les abus sexuels commis sur des mineurs.
Par ailleurs, l'arrêt attaqué ne tiendrait aucunement compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle la liberté d'expression est violée lorsqu'une personne est sanctionnée pour avoir cité les propos d'un tiers en prenant la précaution de signaler qu'il s'agit d'une citation. Au surplus, par son inaction face à la publication de l'article litigieux, l'intimé aurait donné son consentement implicite à sa diffusion auprès d'un large public. Enfin, la mesure imposée par la cour cantonale s'en prendrait, de manière peu efficace et disproportionnée, à une personne qui n'a eu qu'une influence très secondaire sur la diffusion de l'article litigieux du journal "D.________".
2.2 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles (art. 28c al. 1 CC); à ce titre, le juge peut notamment ordonner provisoirement l'interdiction ou la cessation de l'atteinte (art. 28c al. 2 ch. 1 CC).
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'évocation de la condamnation d'une personne nommément désignée à une peine de réclusion remontant à des années porte atteinte à la personnalité, plus particulièrement au droit à l'honneur et au droit au respect de la sphère privée, de la personne concernée (ATF 122 III 449 consid. 2c p. 454 et. 3a p. 456; 109 II 353 consid. 3; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., 1999, n. 545; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 562b). Ainsi, sauf cas exceptionnels, dans lesquels une telle atteinte peut être justifiée par un intérêt public prépondérant, les médias ne sont pas autorisés à associer un individu à une procédure pénale qui a déjà pris fin (Bucher, op. cit., n. 545).
2.3 En l'occurrence, il résulte des constatations de fait de l'arrêt attaqué - qui ne sont pas contestées par la recourante - que l'article litigieux du journal "D.________" relatait longuement la version donnée par dame X..________ des relations entretenues par sa défunte fille A.________ avec Y.________, et revenait sur la procédure pénale qui avait été ouverte contre ce dernier et qui avait abouti à une décision de classement que les époux X.________ avaient vainement contestée jusque devant le Tribunal fédéral; cet article désignait nommément Y.________ et était illustré de photographies sur lesquelles celui-ci était identifiable. Il est manifeste que l'affichage d'un tel article, avec noms et photographies, dans la vitrine d'un kiosque du quartier où habite Y.________ représente une atteinte à la personnalité de ce dernier, dont le lecteur ne manquera pas de penser qu'il a bénéficié d'un classement de la procédure pénale ouverte contre lui grâce à la prescription et au manque de preuves suffisantes. Une telle atteinte aux droits de la personnalité sociale de l'intimé ne saurait être justifiée par l'intérêt public à lutter contre les abus sexuels commis sur des mineurs: si cet intérêt est en lui-même incontestable - les abus sexuels commis sur des mineurs constituant une atteinte gravissime à l'intégrité physique et psychique de ces derniers et étant sévèrement réprimés par le droit pénal -, sa mise en oeuvre ne nécessite nullement la divulgation de l'identité d'une personne qui a bénéficié du classement de la procédure pénale ouverte contre elle à un tel titre.
2.4 La recourante fait valoir que depuis la réception de l'ordonnance du 20 décembre 2001, et même dans le laps de temps compris entre la révocation de cette ordonnance le 8 mars 2002 et la nouvelle interdiction ordonnée le 6 juin 2002 par la Cour de justice, elle n'a plus affiché l'article litigieux, ni un autre texte, sans caviarder le nom de l'intimé ainsi que les photographies sur lesquelles il aurait pu être reconnu; au surplus, la recourante a expressément admis, dans ses écritures à la Cour de justice, qu'il lui était parfaitement possible de poursuivre sa lutte, et notamment le devoir d'information au public que cela impliquait, sans faire mention du nom de l'intimé ni présenter des photos sur lesquelles ce dernier serait reconnaissable. Dès lors, l'éventuelle atteinte à sa personnalité que pouvait ressentir l'intimé n'était plus, au moment où la cour cantonale a statué, actuelle ou imminente au sens de l'art. 28c CC.
Ce grief est mal fondé. Le fait que l'article litigieux continue à être affiché dans une version caviardée, après avoir été placardé pendant des semaines sans que le nom et les photographies de l'intimé ne fussent masqués, perpétue en effet l'atteinte aux droits de la personnalité de l'intimé, dans la mesure où le public a pu dans un premier temps prendre connaissance de son identité. Au surplus, la menace pour les droits de la personnalité de l'intimé réside déjà dans le fait que l'affichage de l'article litigieux, même caviardé, permet facilement au public de remonter au numéro du journal "D.________" dans lequel cet article a été publié avec noms et photographies. L'interdiction d'un tel affichage ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d'expression garanti par l'art. 10 CEDH. C'est à tort que la recourante se réfère sur ce point à l'arrêt rendu le 29 mars 2001 par la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Marc Thoma contre Luxembourg (38432/97). Cet arrêt concernait en effet un état de fait radicalement différent, puisque la mesure jugée disproportionnée par la Cour résidait dans la condamnation pour diffamation d'un journaliste qui avait cité telles quelles, lors d'une émission de radio sur un thème qui était alors largement débattu dans les médias luxembourgeois et concernait un problème d'intérêt général, les accusations formulées à l'encontre de fonctionnaires par un confrère dans un article de journal.
2.5 C'est également en vain que la recourante fait valoir que, par son inaction face à la publication de l'article litigieux, l'intimé aurait donné son consentement implicite à sa diffusion auprès d'un large public, et qu'il serait contraire au principe de proportionnalité de permettre que seul un protagoniste secondaire - par rapport à l'auteur de l'article, au groupe de presse du journal "D.________" ou aux organismes chargés de la diffusion du journal en Suisse - soit finalement sanctionné et entravé dans ses droits constitutionnels. Il découle en effet de l'art. 28 al. 1 CC que celui qui est l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité peut décider d'intenter une action défensive, y compris par voie de mesures provisionnelles (cf. art. 28c CC), à toute personne qui, de près ou de loin, participe à l'atteinte; s'il aura en règle générale avantage à s'en prendre à la personne dont l'influence est la plus grande, il reste juge de l'opportunité de son choix et peut même choisir de ne rechercher que celui qui joue un rôle secondaire (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 841, 856 et 858; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 576). Contrairement à ce que soutient la recourante, le principe de proportionnalité, qui doit être respecté dans les actions défensives de l'art. 28a CC et dans les mesures provisionnelles de l'art. 28c CC (Tercier, op. cit., n. 959; Bucher, op. cit., n. 626), ne s'oppose pas à ce qu'une mesure soit prononcée à l'encontre du seul protagoniste, même secondaire, auquel le demandeur a décidé de s'en prendre.
2.6 C'est en revanche à raison que la recourante se plaint d'une violation du principe de proportionnalité par l'étendue des mesures prononcées à son encontre par la cour cantonale. En effet, toute mesure ordonnée par le juge équivaut à une restriction imposée à la liberté du défendeur, et elle ne se justifie que si elle est proportionnée à la gravité de l'atteinte contre laquelle elle est dirigée et ne va pas au delà du but poursuivi (Tercier, op. cit., n. 959 et 962; Bucher, op. cit., n. 626). Or en l'espèce, s'il apparaît justifié d'interdire à la recourante d'afficher, même dans une version caviardée, l'article litigieux du journal "D.________" dès lors qu'il permet au public genevois de faire le lien entre les faits qui y sont décrits et la personne de l'intimé (cf. consid. 2.4 supra), l'interdiction - assortie de la menace de sanctions pénales - de tout affichage "mentionnant de quelque manière que ce soit l'affaire relative à Y.________" va manifestement au delà du but poursuivi, qui est de protéger l'honneur et la sphère privée de l'intimé en évitant que celui-ci ne soit associé à une procédure pénale qui a pris fin par un classement entré en force (cf. consid. 2.2 et 2.3 supra). Il n'existe aucune raison d'interdire à la recourante de continuer d'évoquer le parcours tragique de A.________, y compris dans la mesure où il se recoupe avec "l'affaire relative à Y.________", du moment qu'elle le fait de telle manière que le public ne puisse prendre connaissance, directement ou indirectement, de l'identité de l'intimé. Les mesures ordonnées par la cour cantonale constituent ainsi une restriction excessive de la liberté de la recourante, laquelle expose que son combat contre toutes les formes d'exploitation sexuelle des enfants passe aussi par l'information, notamment par l'évocation de cas réels tirés de l'actualité récente ou plus ancienne, qui aide à faire comprendre aux victimes et à leurs proches la gravité de tels actes et les encourage à y réagir de manière appropriée.
3.
En définitive, le recours doit être partiellement admis pour le motif exposé au considérant 2.6 ci-dessus, ce qui entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué. Aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause, il y a lieu de répartir les frais judiciaires à parts égales entre la recourante et l'intimé (art. 156 al. 3 OJ), et de compenser les dépens (art. 159 al. 3 OJ). La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante devient sans objet dans la mesure où celle-ci obtient gain de cause sur la violation du principe de proportionnalité; elle doit être rejetée pour défaut manifeste de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ) dans la mesure où la recourante succombe sur les autres griefs soulevés.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à celle de l'intimé.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la première Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 septembre 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: