BGer 1A.146/2002 |
BGer 1A.146/2002 vom 20.09.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.146/2002 /viz
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Arrêt du 20 septembre 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et
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vice-président du Tribunal fédéral,
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Reeb et Féraud,
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greffier Kurz.
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A.________,
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recourant, représenté par Me Olivier Péclard, avocat,
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rue St-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12,
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contre
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Juge d'instruction du canton de Genève, place du
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Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3,
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Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Koweït
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recours de droit administratif contre l'ordonnance
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de la Chambre d'accusation du canton de Genève
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du 18 avril 2002.
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Faits:
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A.
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Le 30 juin 1997, le Procureur général de l'Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une procédure pénale ouverte contre les dénommés B.________, C.________, D.________ et d'autres, pour des délits de faux, détournements de biens publics et abus de confiance. A la tête de Kuwait Investment Office (KIO, bureau à Londres de l'autorité d'investissement de l'Etat du Koweït) et de sociétés ayant reçu des fonds publics (T.________), les prévenus auraient détourné ces fonds pour une destination inconnue. L'autorité requérante énumère quatre opérations distinctes, avec une liste de transferts litigieux. Il est fait notamment état d'une opération par laquelle T.________ auraient versé, en octobre 1990, 300 millions d'US$ à la société P.________, somme que les prévenus se seraient appropriée après divers transferts. Notamment, 150'000 US$ seraient parvenus sur un compte X.________ auprès de la Banque Lombard Odier (Genève). L'autorité requérante, qui désirait retrouver la destination des fonds détournés, fournissait une liste de comptes ouverts dans treize banques genevoises. Elle en demandait la documentation complète depuis 1988 jusqu'au jour de la demande, et désirait connaître tous autres comptes détenus par les prévenus.
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Par ordonnance du 20 août 1997, notifiée à l'ensemble des banques concernées, le Juge d'instruction genevois, chargé d'exécuter cette demande, est entré en matière.
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Le 9 décembre 1997, l'Office fédéral de la Justice (ci-après: l'OFJ), a précisé à l'intention du juge d'instruction que les recherches devaient aussi porter sur les transferts, aux débit et crédit des comptes mentionnés. Un expert a été chargé de retracer le cheminement des fonds; il a rendu un rapport le 28 février 2000.
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B.
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Par ordonnance de clôture du 24 septembre 2001, le juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents relatifs à divers comptes, selon une liste annexée, parmi lesquels les comptes X.________ (ouvert du 9 mars 1989 au 30 septembre 1996) et Y.________ (ouvert le 5 juin 1996), détenus par A.________. Dans une lettre circulaire du même jour, le juge d'instruction faisait savoir que les pièces saisies étaient également versées au dossier de la procédure pénale ouverte à Genève.
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A.________ a saisi la Chambre d'accusation genevoise, en invoquant le principe de la proportionnalité. Les pièces bancaires couvraient la période du 9 mars 1989 au 3 septembre 1997, alors que la demande d'entraide portaient sur les documents du mois de janvier 1988 au 30 juin 1997. La requête ne mentionnait qu'un seul versement de 150'000 US$, du 14 novembre 1990, que le recourant justifiait par son activité professionnelle en faveur de B.________. Les documents bancaires antérieurs étaient inutiles, de même que l'ensemble des relevés, remis sans justificatifs et donc inutilisables. La remise en vrac, sans aucun tri, était inadmissible. L'inventaire du juge d'instruction était incomplet puisqu'il ne mentionnait pas la documentation du compte Y.________.
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C.
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Par ordonnance du 18 avril 2002, la Chambre d'accusation a rejeté le recours. La demande d'entraide mentionnait le compte X.________, et portait sur les documents d'ouverture ainsi que sur les relevés de janvier 1988 au jour de la requête. Le transfert de 150'000 US$ ne faisait qu'illustrer les soupçons de l'autorité requérante, laquelle désirait en outre retracer le cheminement et localiser les fonds. La production de l'intégralité de la documentation, sans limite de temps, correspondait à l'entraide requise et respectait le principe de la proportionnalité. Le fait que le compte Y.________ ne soit pas mentionné dans la liste des pièces ne portait pas préjudice au recourant.
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D.
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A.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Il en demande l'annulation ainsi que la limitation de la transmission aux documents d'ouverture du compte X.________ et à l'avis de crédit du 14 novembre 1990, à l'exclusion de tout autre document. Subsidiairement, il demande qu'un tri des pièces soit effectué.
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Le juge d'instruction et la Chambre d'accusation se réfèrent à leurs décisions respectives. L'OFJ conclut au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture confirmée en dernière instance cantonale, le recours de droit administratif est recevable (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Le recourant a qualité pour recourir contre la transmission de renseignements relatifs aux comptes dont il est ou a été personnellement titulaire (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).
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2.
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En l'absence d'une convention liant la Suisse et l'Etat requérant, l'entraide judiciaire est entièrement régie par l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11).
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3.
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Le recourant invoque le principe de la proportionnalité. Il relève que l'entraide judiciaire est requise pour la période du 1er janvier 1988 au jour de la demande, soit le 30 juin 1997. Or, les documents bancaires saisis couvrent la période du 9 mars 1989 au 3 septembre 1997, sans que le juge d'instruction n'ait motivé cette extension. L'OFJ aurait d'ailleurs estimé, dans ses observations au recours cantonal, que certains renseignements seraient sans rapport avec la demande. Les inexactitudes dans la désignation des pièces (absence des documents relatifs au compte Y.________, documents regroupés dans un classeur au lieu de deux) indiqueraient que le juge d'instruction n'a effectué aucun tri. Le recourant estime que le seul renseignement déterminant concernerait le versement de 150'000 US$ du 14 novembre 1990, somme restée sur le compte. Les relevés portant sur une période de huit ans seraient d'ailleurs inutilisables pour retracer le cheminement des fonds. Le recourant demande que le juge d'instruction soit invité à procéder à un tri des documents, et, subsidiairement, que les pièces concernant la période du 30 juin 1997 au 3 septembre 1997 soient écartées de la transmission.
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3.1 Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, faute de moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371).
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Le principe de la proportionnalité n'interdit pas à l'autorité d'exécution d'interpréter extensivement la requête d'entraide. Cela peut permettre d'éviter le dépôt d'une demande d'entraide complémentaire, lorsqu'il apparaît d'emblée que l'autorité étrangère ne pourra pas se satisfaire des renseignements recueillis (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 242-243).
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3.2 Tel est précisément le sens de la démarche du juge d'instruction. L'autorité requérante expose en effet que des fonds public, investis notamment dans les sociétés T.________, auraient été détournés à grande échelle. La mission décrite par l'autorité requérante apparaît étendue puisqu'il s'agit non seulement d'obtenir des renseignements sur les comptes ayant fait l'objet de transactions litigieuses, mais aussi de rechercher tous autres comptes qui auraient pu être utilisés par les prévenus. L'autorité requérante désire, en définitive, connaître la destination finale des fonds détournés. Il apparaît dès lors évident que les comptes étant à l'origine ou à destination des fonds qui ont transité par les comptes mentionnés dans la demande intéressent également l'autorité requérante.
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Le recourant ne saurait dès lors se prétendre hors de cause puisque son compte était destinataire d'un versement spécifiquement visé dans la demande d'entraide. Il ne saurait non plus soutenir que l'objet de l'entraide est limité à un versement déterminé. Comme le relève la Chambre d'accusation - sans être sérieusement contredite par le recourant sur ce point -, l'opération litigieuse peut n'avoir été mentionnée qu'à titre d'exemple. S'agissant de détournements commis sur une grande échelle, l'autorité requérante peut légitimement vouloir vérifier que le versement dont elle a connaissance n'a pas été précédé ou suivi d'autres transferts du même type.
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Il y a certes une légère extension par rapport à l'entraide requise, puisque les renseignements bancaires s'étendent au 23 septembre 1997, date de clôture du compte Y.________, alors que le magistrat étranger demande la production de la documentation jusqu'au jour de sa demande, soit le 30 juin 1997. Manifestement, il a considéré qu'il ne pouvait obtenir de renseignements postérieurs à sa démarche, mais cette opinion est erronée. La production de toute la documentation bancaire permettra de contrôler la provenance des fonds, ainsi que leur destination ultérieure. Le recourant ne prétend pas que les documents portant sur cette période supplémentaire de deux mois contiendraient des informations particulières qui devraient demeurer secrètes. L'interprétation large de la demande, telle qu'opérée par le juge d'instruction, y compris le léger débordement quant aux dates d'investigations, procède d'une bonne compréhension de la démarche de l'autorité étrangère et n'est en rien critiquable.
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3.3 Le principe de la proportionnalité impose aussi à l'autorité d'exécution d'effectuer un tri des documents à transmettre. En vertu de son droit d'être entendue, la personne touchée par la mesure d'entraide doit pouvoir s'opposer à la transmission de renseignements déterminés, soit qu'ils apparaissent manifestement sans rapport possible avec les faits évoqués dans la demande, soit qu'ils violent d'une autre manière le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 190 consid. 5b et la jurisprudence citée). Cela n'impose pas une audition personnelle de l'intéressé, mais celui-ci doit disposer d'une occasion suffisante pour faire valoir ses moyens d'opposition avant la transmission (ATF 127 II 151 consid. 5b p. 159).
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Contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à lui qu'il appartenait d'indiquer quelles pièces ne devaient pas être transmises, et d'en indiquer les motifs. Même si le nombre de pièces saisies est important, le recourant en connaît mieux la teneur, ce qui justifie ce devoir de collaboration (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa). Le recourant a eu l'occasion de présenter ses objections dans le cadre de la procédure cantonale de recours, ce qui satisfait à son droit d'être entendu. Rien ne l'empêchait d'indiquer précisément quels renseignements bancaires portaient atteinte de manière disproportionnée à sa sphère privée. Or, que ce soit devant la cour cantonale ou devant le Tribunal fédéral, il n'entreprend pas une telle démonstration, alors que, comme cela est relevé ci-dessus, on peut raisonnablement présumer que l'ensemble des documents remis par la banque présente un intérêt potentiel pour l'enquête menée dans l'Etat requérant.
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Quant à l'imprécision dans l'inventaire des documents transmis, elle ne porte aucun préjudice au recourant, celui-ci ayant pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces et faire valoir ses objections à ce propos. Le grief doit par conséquent être écarté, de même que les conclusions subsidiaires présentées sur ce point.
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4.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 107 164).
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Lausanne, le 20 septembre 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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