BGer U 336/2001 |
BGer U 336/2001 vom 25.10.2002 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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U 336/01
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Arrêt du 25 octobre 2002
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IIIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière: Mme von Zwehl
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Parties
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Z.________, recourante, représentée par Me Olivier Boillat, avocat, rue de la Fontaine 9, 1211 Genève 3,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
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Instance précédente
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Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève
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(Arrêt du 28 août 2001)
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Faits :
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A.
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A.a Z.________, née en 1969, secrétaire de direction, fut victime de deux accidents. Le premier - un accident de la circulation sur l'autoroute - eut lieu le 11 août 1989 et lui occasiona une fracture de la 5ème cervicale corporéale non déplacée et sans trouble neurologique ainsi que de l'arc postérieur C5, et une fracture de l'apophyse articulaire inférieure gauche de C4. Le second se déroula durant ses vacances en Indonésie, le 21 juillet 1990: elle se trouvait assise dans un bus, lorsqu'un passager tomba sur elle à la suite d'un brusque coup de frein du véhicule; les médecins de la Permanence du groupe médical de X.________ consultés à son retour en Suisse conclurent à une distorsion de la colonne cervicale.
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La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) - auprès de laquelle Z.________ était assurée - prit en charge les suites de ces deux accidents qui entraînèrent, outre des frais médicaux (hospitalisation, séances de physiothérapie), une incapacité de travail médicalement attestée de 100 % respectivement du 11 août au 7 décembre 1989, et du 6 août au 9 septembre 1990.
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A.b Le 10 juillet 1991, le docteur A.________, médecin traitant de Z.________, annonça une rechute à la CNA, déclarant que sa patiente souffrait de cervicalgies chroniques avec occipitalgies, de sensations vertigineuses, de troubles de la mémoire et de la concentration, ainsi que de cénesthésies, et qu'elle présentait notamment une instabilité ligamentaire C4-C5 (atteinte pour laquelle une intervention chirurgicale était indiquée, que l'assuré avait toutefois refusée); ce médecin attesta en outre d'une incapacité de travail de 100 % du 21 juin au 1er juillet 1991, et de 50 % dès le 1er septembre 1991. Les investigations médicales complémentaires mises en oeuvre révélèrent avant tout l'existence d'un syndrome cervical, de troubles post-traumatiques des fonctions cérébrales qualifiés de légers à modérés, ainsi que d'une atteinte de la vision des couleurs (rapports des docteurs B.________, C.________ et D.________, respectivement des 19 octobre, 3 et 7 décembre 1992). Dans un rapport du 2 mars 1993, le docteur E.________, médecin d'arrondissement de la CNA, considéra, sur le vu des pièces médicales recueillies et après avoir examiné l'assurée, que l'on pouvait exiger de celle-ci un taux d'activité de l'ordre de 75 % au moins dans son activité actuelle de secrétaire médicale (qu'elle avait débutée le 1er avril 1991 à mi-temps).
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Par décision du 9 août 1993, la CNA alloua à Z.________, pour les séquelles des accidents des 11 août 1989 et 21 juillet 1990, une rente d'invalidité de 25 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 35 %, prestations sur lesquelles une réduction fut opérée car le premier accident était dû à une faute grave de sa part - elle ne portait pas la ceinture de sécurité. Cette décision ne fut pas contestée.
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A.c Ultérieurement, l'assurée demanda la révision de la décision du 9 août 1993, en faisant valoir que l'Office AI du canton de Genève - auprès duquel elle avait entre-temps déposé une demande de prestations - lui allouait une rente d'invalidité entière dès le 1er mars 1993 (décision 9 juin 1998); elle sollicitait par conséquent de la CNA l'ajustement de ses prestations à celles versées par l'AI.
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Après avoir requis de son médecin-conseil, le docteur E.________, un nouvel examen du cas à la lumière des pièces contenues dans le dossier AI (en particulier une expertise privée établie par docteur F.________), la CNA confirma, le 2 décembre 1998, les termes de sa décision initiale, estimant que les conditions d'une augmentation de la rente d'invalidité n'étaient pas réunies en l'espèce. Saisie d'une opposition, elle la rejeta par une nouvelle décision du 20 juillet 1999.
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B.
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L'assurée recourut contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Genève, qui la débouta par jugement du 28 août 2001.
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C.
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Z.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
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1.
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Il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que la CNA a refusé de réviser à la hausse la rente d'invalidité de 25 % qu'elle alloue à Z.________ depuis le 1er mai 1993, compte tenu de la décision de l'AI (du 9 juin 1998) reconnaissant à la prénommée un degré d'invalidité de 100% dès le 1er mars 1993.
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2.
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La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance-militaire et d'assurance-invalidité. Cette uniformité de la notion d'invalidité doit conduire à fixer, pour une même atteinte à la santé, un même taux d'invalidité. Ainsi, quand bien même l'assureur-accidents est tenu de procéder à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas de manière indépendante, il ne peut pas purement et simplement ignorer celle à laquelle est parvenue l'assurance-invalidité dans une décision entrée en force et s'en écarter sans motif suffisant (ATF 126 V 288; RAMA 2001 n° U 410 p. 73, 2000 n° U 406 p. 402).
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Cette règle de coordination ne trouve toutefois pas application lorsque la décision de l'assureur-accidents est entrée en force avant que l'assurance-invalidité n'ait elle-même statué sur le cas. Dans une telle hypothèse, le seul fait que l'assurance-invalidité octroie à son assuré une rente plus élevée que l'assureur-accidents n'est pas en soi un motif qui obligerait ce dernier à augmenter ses prestations aux mêmes conditions. Pour cela, il faut bien plutôt que la reconnaissance d'un degré d'invalidité supérieur par l'AI soit l'expression d'une modification des circonstances déterminantes pour l'évaluation de l'invalidité de la personne assurée (cf. art. 22 LAA) ou encore que la décision AI plus favorable prenne en compte des faits ou des moyens de preuve nouveaux (révision procédurale).
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On rappellera en outre qu'à l'inverse de l'assurance-invalidité, la responsabilité de l'assureur-accidents se limite aux seules atteintes à la santé qui se trouvent en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'événement accidentel assuré, ce qui explique que le degré d'invalidité auquel aboutissent ces deux assureurs sociaux soit, s'agissant d'un même assuré, parfois divergent.
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3.
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3.1 Pour déterminer le droit aux prestations de Z.________, l'Office AI du canton de Genève s'est référé essentiellement au rapport d'expertise privée produit par la prénommée et établi par le docteur F.________, spécialiste FMH en rhumatologie, en date du 15 septembre 1997.
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Ce médecin a retenu, d'une part, une «dysfonction cervicale secondaire à une instabilité vertébrale C5-C6 consécutive à une déchirure ligamentaire provoquée par le mécanisme de whiplash lors de l'accident du 11.08.89» et, d'autre part, des séquelles d'un TTC mineur; à ses yeux, abstraction faite d'un éventuel syndrome psychique, les plaintes de l'assurée s'expliquent aisément par ces deux lésions. Quant à l'incapacité de travail en résultant, il l'a estimée au moins à 50 % - pour lui, la capacité de travail fixée par la CNA (75 %) à raison de ces mêmes atteintes a été «surévaluée». Cependant, toujours selon le docteur F.________, la capacité de travail actuelle de l'assurée tend vers 0 % en raison d'une participation importante de facteurs d'ordre psychologique antérieurs ou étrangers à l'accident.
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Dans une communication du 14 janvier 1998, notifiée à l'assurée ainsi qu'à la CNA, l'Office AI a dès lors arrêté le degré d'invalidité à 50 % dès le 21 juillet 1991 et à 100 % dès le 1er avril 1994, faisant remonter au 1er janvier 1994 le début d'une incapacité de travail totale à raison de troubles psychiques; en vertu de l'art. 48 al. 2 LAI (demande tardive), il a par ailleurs fixé le début du droit à la rente au 1er mars 1993. Toutefois, en contradiction avec les termes de cette communication, l'Office AI a finalement octroyé à la recourante une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 1993 (décision du 9 juin 1998).
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3.2 En l'occurrence, s'il ressort certes de l'anamnèse incluse dans le rapport du docteur F.________ que «depuis la décision de la CNA du 9 août 1993 (...) l'état de la patiente ne fait que s'aggraver», force est de constater que les observations cliniques consignées par ce médecin ne diffèrent pas sensiblement de celles qu'avait effectuées à l'époque le docteur E.________. D'ailleurs, dans ses conclusions, le docteur F.________ ne fait aucunement mention, au plan somatique, d'une aggravation objectivable de l'état de santé de la recourante, s'attachant principalement à critiquer l'évaluation de la capacité de travail du médecin de la CNA. En ce sens, le contenu de son rapport n'est pas propre à établir l'existence d'une telle aggravation, et procède bien plutôt d'une appréciation différente d'une situation médicale fondamentalement inchangée. Aussi, ne saurait-on admettre que les conditions d'une révision à la hausse de la rente d'invalidité en application de l'art. 22 LAA (aux termes duquel si le degré d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification déterminante, la rente est, pour l'avenir, augmentée) soient réunies en l'espèce.
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Pour les mêmes motifs, une révision (procédurale) de la décision du 9 août 1993 pour faits nouveaux ou nouveaux moyens de preuve ne peut pas non plus entrer en ligne de compte (sur les exigences mises à la révision (procédurale) d'une décision entrée en force voir en particulier ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1 et ATF 118 II 205 consid. 5). On soulignera à cet égard qu'il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, de faits connus au moment de la décision principale, d'autres conclusions que l'autorité concernée; il faut bien plutôt des éléments de faits nouveaux dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportait des défauts objectifs. Or précisément, le docteur F.________ se borne à remettre en cause le taux d'incapacité de travail retenu par la CNA, sans toutefois apporter à l'appui de son opinion des éléments médicaux nouveaux au sens de la jurisprudence précitée (tels que par exemple des lésions post-traumatiques non décelées auparavant).
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3.3 Il reste à examiner si l'intimée doit répondre d'éventuels troubles psychologiques apparus postérieurement à la décision du 9 août 1993, ce qui suppose l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces troubles et les accidents assurés (cf. ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
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Le docteur F.________, qui en fait sommairement état dans son rapport d'expertise, considère pour sa part qu'ils ne sont pas en lien de causalité naturelle avec les accidents survenus aux mois d'août 1989 et juillet 1990. Cette question peut toutefois être laissée ouverte, au regard de ce qui suit.
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Nonobstant ce que soutient la recourante, le premier accident dont elle a été victime demeure dans la catégorie des accidents de gravité moyenne (voir pour comp. RAMA 1999 n° U 335 p. 207); le second, quant à lui, doit être classé dans celle des accidents de peu de gravité, ce qui exclut en règle générale l'admission du caractère adéquat de troubles psychiques en résultant (cf. RAMA 1992 n° U 154 p. 246). Or, l'analyse des critères objectifs posés par la jurisprudence en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité moyenne (cf. ATF 115 V 138 consid. 6, 407 ss consid. 5) ne permet pas non plus de conclure à l'existence d'un tel lien de causalité s'agissant de l'événement accidentel du 11 août 1989. En effet, le seul critère qu'on peut tenir pour établi en l'espèce est celui du caractère impressionnant de cet accident eu égard à son déroulement (Z.________ a perdu la maîtrise de son véhicule, heurté la glissière et a été projetée par la lunette arrière de la voiture sur la chaussée; elle a néanmoins pu se relever et attendre les secours sur le bord de la route). Par ailleurs, les lésions qu'elle a subies ne se sont pas révélées graves. Quant à la durée du traitement en ce qui concerne les seules lésions somatiques, de même que celle de l'incapacité de travail, elle n'a pas été particulièrement longue même si l'on tient compte de l'influence que le second accident a pu exercer sur la région cervicale déjà touchée. Il ressort certes du dossier qu'après son accident de la circulation, l'assurée n'a pas repris d'activité lucrative avant le 1er avril 1991. Toutefois, pour juger du caractère adéquat de troubles psychiques, on ne saurait prendre en compte toutes les périodes d'inactivité d'un assuré mais uniquement celles pour lesquelles une incapacité de travail a été médicalement attestée. Enfin, il n'y a eu ni complication, ni erreur médicale dans le processus de guérison.
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C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'intimée n'était pas tenue de verser des prestations pour les conséquences de l'affection de nature psychique dont est atteinte la recourante.
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Le recours se révèle ainsi en tous points mal fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 25 octobre 2002
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre: la Greffière:
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