BGer C 37/2002 |
BGer C 37/2002 vom 22.11.2002 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
|
Tribunale federale delle assicurazioni
|
Tribunal federal d'assicuranzas
|
Cour des assurances sociales
|
du Tribunal fédéral
|
Cause
|
{T 7}
|
C 37/02
|
Arrêt du 22 novembre 2002
|
IIIe Chambre
|
Composition
|
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier: M. Berthoud
|
Parties
|
R.________, recourante, représentée par les Syndicats Chrétiens interprofessionnels, rue de la Porte-Neuve 20, 1951 Sion,
|
contre
|
Département des finances et de l'économie du canton du Valais, Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, avenue du Midi 7, 1950 Sion, intimé
|
Instance précédente
|
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion
|
(Jugement du 6 septembre 2001)
|
Faits:
|
A.
|
Le 27 août 1999, alors qu'elle était au chômage, R.________ a fondé avec son époux A.________ la société à responsabilité limitée «X.________ Sàrl», dont le siège est à B.________. Ils ont souscrit chacun une part sociale de 10'000 fr. dans cette société, dont ils sont devenus associés-gérants en disposant tous deux de la signature individuelle. Par lettre du 3 septembre 1999 adressée à l'Office régional de placement de Sion, R.________ a confirmé son intention de prendre une activité indépendante dès le 14 septembre 1999, date à laquelle elle a abandonné son statut de chômeuse.
|
Agissant au nom de la sàrl, A.________ a signifié à son épouse que leur commerce cesserait ses activités le 19 août 2000 (cf. lettre du 30 juillet 2000). R.________ s'est à nouveau annoncée à l'assurance-chômage le 5 septembre 2000, en indiquant qu'elle était disposée et capable de travailler à 50 % d'une activité à plein temps. A partir du 7 novembre 2000, elle est devenue simple associée de la sàrl, tout en conservant sa part sociale et le droit de signer individuellement (cf. extrait du registre du commerce de Sion du 20 novembre 2000). Par décision du 9 février 2001, le Service cantonal valaisan de l'industrie, du commerce et du travail a nié le droit de R.________ à l'indemnité de chômage à partir du 1er septembre 2000, au motif qu'elle exerçait une fonction dirigeante dans l'entreprise.
|
B.
|
R.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, en concluant à ce que son droit à l'indemnité de chômage fût reconnu à partir du 1er septembre 2000. A l'appui de ses conclusions, elle a allégué que la sàrl n'avait plus d'activité, qu'elle n'était plus associée-gérante et que la société n'avait pas été liquidée en raison des coûts qu'une telle opération engendrerait.
|
Par jugement du 6 septembre 2001, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
|
C.
|
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement à ce que son droit à l'indemnité de chômage soit reconnu dès le 1er septembre 2000, subsidiairement à ce qu'une suspension dudit droit pour faute légère soit prononcée.
|
Le service intimé conclut implicitement au rejet du recours. De son côté, le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
|
Considérant en droit:
|
1.
|
Il est constant que lorsque la recourante a déposé sa demande d'indemnités de chômage, son époux et elle-même étaient tous deux associés-gérants de la société «X.________ Sàrl», dont chacun détenait la moitié du capital social et disposait de la signature individuelle. La seule modification, survenue le 7 novembre 2000, réside dans le fait que la recourante a renoncé à son statut d'associée-gérante, pour devenir simple associée (cf. extrait du registre du commerce de Sion du 20 novembre 2000).
|
2.
|
Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité de chômage (art. 8 LACI) à partir du 1er septembre 2000. Il s'agit ainsi en premier lieu d'examiner si son statut d'associée dans la sàrl fait obstacle au versement de l'indemnité.
|
3.
|
D'après la jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il a va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
|
Dans ce sens, il existe donc un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb; SVR 2001 ALV n° 14 pp. 41-42 consid. 2a; DTA 2000 n° 14 p. 70 consid. 2).
|
4.
|
Conformément à l'art. 811 al. 1 CO, s'il n'en est pas disposé autrement, les associés dans la société à responsabilité limitée ont non seulement le droit mais également l'obligation de participer à la gestion de la société. En édictant cette disposition, le législateur est parti du principe que les personnes qui détiennent la société doivent également en assumer la direction (Watter, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, rem. 2 ad art. 811 CO, p. 1377; von Steiger, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in: Zürcher Kommentar, tome 5c, Zurich 1965, rem. 1 ad art. 811 CO, p. 439). A ce titre, les associés, respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (arrêt B. du 30 août 2001, C 71/01).
|
En sa qualité d'associée-gérante, la recourante disposait ainsi ex lege du pouvoir de fixer les décisions que cette société était amenée à prendre comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Rien n'a d'ailleurs changé à cet égard à partir du 7 novembre 2000, au moment où la recourante est devenue simple associée, car il n'est pas établi que ses pouvoirs de représentation ou de gestion auraient été modifiés à cette occasion (cf. art. 811 al. 1 et 2 CO; Montavon, SARL, Collection Droit et entreprise, ch. p. 165). Vis-à-vis des tiers et de l'assurance-chômage, la recourante apparaît ainsi toujours comme une dirigeante de la sàrl, habilitée à la représenter (Watter, op. cit., rem. 8 ss ad art. 811 CO, p. 1378), d'autant plus qu'elle en est membre fondatrice (cf. art. 811 al. 3 CO; Montavon, op. cit., ch. 2 p. 166) et qu'elle a toujours le pouvoir de signature individuelle.
|
Cette circonstance aurait dès lors déjà permis, à elle seule, d'exclure le droit de la recourante aux indemnités de chômage, à moins qu'elle n'ait définitivement quitté l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci et rompu tout lien avec la sàrl (cf. consid. 3 ci-dessus).
|
5.
|
A cet égard, la recourante estime que la cessation d'activité d'une entreprise est comparable à la fermeture de celle-ci. Pareille éventualité serait réalisée en l'espèce, allègue-t-elle, car la société «X.________ Sàrl» n'a plus de locaux ni de personnel. La recourante estime en conséquence qu'elle n'a concrètement plus de pouvoir de décision dans cette société ni aucune possibilité de la développer.
|
Quant au maintien de l'inscription de cette sàrl au registre du commerce, la recourante le justifie derechef par les coûts liés à la procédure de radiation (800 fr.), qu'elle prétend ne pas pouvoir assumer.
|
6.
|
Il convient de rappeler que la fin d'une sàrl nécessite en priorité de procéder à sa dissolution, conformément aux art. 820 ss CO. Une fois dissoute, la société subsiste jusqu'à sa radiation du registre du commerce avec un but restreint qui est précisément sa liquidation et sa radiation (Stäubli, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, pp. 1402 ss, ad art. 820 ss CO; Montavon, op. cit., p. 177 et p. 181). Par ailleurs, tout associé peut demander au juge, pour de justes motifs, l'autorisation de sortir de la société ou la dissolution de celle-ci (art. 822 al. 2 CO).
|
La recourante n'a cependant ni prouvé ni même rendu vraisemblable que les démarches des associés visant à dissoudre la sàrl, selon les modalités prévues à l'art. 820 ch. 2 CO, se seraient, à ce stade déjà, heurtées à un obstacle insurmontable d'ordre financier. En outre, elle n'a pas non plus établi qu'elle aurait vainement tenté de sortir de la société, au besoin en saisissant le juge (cf. art. 822 al. 2 CO).
|
A défaut de dissolution, le but social initial de la sàrl perdure, en l'occurrence l'exploitation d'un snack-traiteur et toutes activités s'y rapportant directement ou indirectement (cf. art. 3 des statuts de la sàrl) et non pas, comme la recourante semble le penser, l'exploitation du snack-traiteur jadis sis à la rue C.________. Par ailleurs, en omettant de mettre la société en liquidation, la recourante a manifesté par actes concluants sa volonté de maintenir l'entreprise en vie et de se réserver la possibilité d'en poursuivre ou d'en reprendre dès que possible l'exploitation, dans le cadre du large but social fixé dans les statuts (DTA 2001 n° 25 p. 220 consid. 3).
|
Il n'est dès lors pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu'elle avait définitivement quitté l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, ni qu'elle avait rompu tout lien avec la société (cf. ATF 123 V 238-239 consid. 7b/bb). Dans ces conditions, la recourante ne pouvait prétendre des indemnités de chômage à partir du 1er septembre 2000.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
|
1.
|
Le recours est rejeté.
|
2.
|
Il n'est pas perçu de frais de justice.
|
3.
|
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, à l'Office régional de placement de Sion et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
|
Lucerne, le 22 novembre 2002
|
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
|
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
|