BGer 6P.141/2002 |
BGer 6P.141/2002 vom 02.12.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.141/2002 /pai
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6S.417/2002
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Arrêt du 2 décembre 2002
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Cour de cassation pénale
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Les juges fédéraux Schubarth, président,
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Kolly, Karlen,
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greffier Denys.
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X.________,
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recourante, représentée par Me Thomas Barth, avocat, rue Eynard 6, 1205 Genève,
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contre
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Y.________,
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intimé, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat, rue Patru 2, 1205 Genève,
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Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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ordonnance de classement,
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recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 26 septembre 2002.
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Faits:
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A.
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Y.________ et X.________ se sont mariés en juillet 1999. X.________ a obtenu une carte de protection de la police le 7 mai 2002, en raison du harcèlement et des menaces qu'elle reprochait à son époux. Le 13 mai 2002, elle a déposé à la police plainte pénale contre celui-ci. Elle a expliqué qu'elle avait quitté le domicile conjugal; que son époux la harcelait depuis février 2002; que le 13 mai 2002, elle s'était rendue chez son médecin; qu'à sa sortie, son époux l'avait suivie et fait tomber à terre; qu'il avait à cette occasion dérobé son téléphone portable. Selon un certificat médical établi après les faits, X.________ a subi un oedème-hématome sur la main gauche, des griffures au genou gauche et à l'avant bras droit et un hématome au genou droit. Entendu par la police, Y.________ a notamment déclaré que son épouse s'était agrippée à sa veste et l'avait insulté; qu'elle était tombée dans un mouvement de rotation; que pour éviter qu'elle ne continue ses agissements, il avait pris son portable; qu'il contestait avoir battu sa femme. Le rapport de police établi le 25 juin 2002 mentionne qu'en raison des déclarations contradictoires, il n'est pas possible de déterminer si Y.________ a volontairement fait tomber X.________.
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Par décision du 7 août 2002, le Procureur général genevois a classé en opportunité la plainte pénale dirigée contre Y.________. Il y relève que celui-ci a minimisé les faits lors de son audition par la police, que le traumatisme physique et psychique subi par X.________ est grave et que le comportement incriminé réalise les éléments constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l'art. 122 CP (recte: 123). Toutefois, par souci d'apaisement et compte tenu des déclarations contradictoires, le Procureur général renonce à le poursuivre en application de son pouvoir d'opportunité, mais précise qu'en cas de récidive, la procédure sera reprise.
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Par courrier du 8 août 2002, X.________ a réitéré sa plainte. En bref, elle y mentionne que son époux l'a suivie à sa sortie de chez le médecin; devant le kiosque sis 17, rue de Carouge, dont la gérante a assisté à la scène, il s'est rué sur elle, la poussant violemment, tentant de la projeter contre une voiture qui arrivait, la jetant à terre; il s'est ensuite enfui, en emportant son portable tombé au sol; elle souffre toujours d'une rupture du ligament à l'annulaire gauche, qui nécessite un traitement de rééducation; elle est suivie par un psychothérapeute et a introduit une demande en divorce.
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B.
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Par acte du 16 août 2002, X.________ a formé recours devant la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise contre la décision de classement du Procureur général. Il en ressort qu'elle vit dans l'angoisse depuis quelques mois en raison des menaces de son époux; elle suit un traitement psychologique à la suite de l'agression; le classement en opportunité ne repose sur aucun motif raisonnable; par ailleurs, l'enquête de police est incomplète, notamment parce que la tenancière du kiosque n'a pas été entendue.
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Par ordonnance du 26 septembre 2002, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours de X.________.
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La Chambre d'accusation a motivé sa décision de la manière suivante: Le traumatisme physique et psychologique ressenti par X.________ mérite d'être traité avec sérieux. Il ne convient pas de minimiser les faits. C'est la raison pour laquelle le Procureur général a donné un sévère avertissement à Y.________, l'invitant à mettre un terme à son comportement asocial. Faute d'intention établie chez ce dernier, le Procureur général a faussement admis que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles simples étaient réalisés. Rien n'indique que la mise en garde sévère donnée à Y.________ n'a pas été suivie d'effets. Le classement en opportunité l'est à bon droit car il est préférable de ne pas intervenir pénalement à ce stade en raison du caractère avant tout privé et conjugal du litige. La récidive de menaces ou agression ferait reprendre la procédure pénale.
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C.
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X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 26 septembre 2002. Elle conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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En ce qui concerne les lésions corporelles simples (art. 123 CP), la Chambre d'accusation a fondé le classement sur deux motifs indépendants. D'une part, dans son appréciation des faits, elle a nié un comportement intentionnel de l'intimé, de sorte que l'élément subjectif de l'art. 123 CP n'était pas réalisé. D'autre part, elle a considéré que, de toute façon, il se justifiait de classer la procédure en opportunité. En présence de motifs indépendants, chacun doit être attaqué par la voie de recours adéquate, en particulier celle du recours de droit public pour critiquer la constatation des faits, celle du pourvoi en nullité pour la violation du droit fédéral. La décision attaquée n'est annulée que si tous les motifs entraînent l'inconstitutionnalité, respectivement la violation du droit fédéral (ATF 121 IV 94 consid. 1b p. 95; cf. aussi ATF 117 II 630 1b p. 631). Dans son recours de droit public, la recourante attaque l'absence d'intention de l'intimé. Dans son pourvoi en nullité, elle s'en prend au classement en opportunité.
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Il paraît plus expédient de commencer par l'examen du pourvoi en nullité.
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I. Pourvoi en nullité
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2.
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Rendue en dernière instance cantonale, la décision attaquée, qui rejette un recours contre une décision de classement, met un terme à l'action pénale; elle constitue donc une ordonnance de non-lieu au sens de l'article 268 ch. 2 PPF (ATF 122 IV 45 consid. 1c p. 46), de sorte que le pourvoi est ouvert à son encontre.
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3.
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3.1 Conformément à l'art. 270 let. e PPF, la faculté de se pourvoir en nullité est réservée à la victime telle qu'elle est définie par l'art. 2 LAVI, en particulier selon l'al. 1 de cette disposition, à la personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 128 IV 188 consid. 2 p. 190). Tant que les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de la personne qui se prétend lésée pour déterminer si elle est une victime au sens de l'art. 2 LAVI (ATF 126 IV 147 consid. 1 p. 149). La victime doit avoir subi une atteinte d'une certaine gravité. Des voies de fait peuvent suffire si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique; il faut ainsi examiner de cas en cas, au regard des conséquences de l'infraction en cause, si la personne lésée peut légitimement invoquer un besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 127 IV 236 consid. 2b/bb p. 239; 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268, consid. 2e p. 271).
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En l'espèce, s'agissant des lésions corporelles simples en rapport avec l'agression que la recourante reproche à l'intimé, il ressort de l'ordonnance attaquée que celle-ci, outre les hématomes subis, affirme souffrir d'une rupture du ligament à l'annulaire gauche et de troubles psychologiques qui nécessitent un traitement soutenu. Au vu de ces éléments, l'atteinte paraît suffisante pour reconnaître à la recourante sa qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Il n'est ainsi pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des deux pièces nouvelles relatives à son état de santé qu'elle produit à l'appui de son recours.
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En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, la victime LAVI peut se pourvoir en nullité si elle était déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci (art. 8 al. 1 let. c LAVI). En l'espèce, il ne fait pas de doute que la recourante a participé à la procédure ayant abouti à la décision contestée. On ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas pris de conclusions civiles puisque la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui lui aurait permis de le faire. Elle explique dans son mémoire qu'en raison de l'agression, elle a été totalement puis partiellement incapable de travailler et qu'elle a subi d'importantes séquelles sur le plan psychologique. Elle considère ainsi pouvoir faire valoir des prétentions en dommages-intérêts (art. 46 CO) et en tort moral (art. 47 CO) contre l'intimé. Aussi, faut-il admettre que les conditions posées par l'art. 270 let. e ch. 1 PPF sont réalisées (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 186 ss) et que la recourante est légitimée à se pourvoir en nullité pour l'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 CP).
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3.2 En revanche, la recourante ne peut se pourvoir en nullité pour les infractions d'appropriation illégitime (art. 137 CP), respectivement de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), et d'omission de prêter secours (art. 128 CP) qu'elle reproche également au recourant. En effet, s'agissant de ces deux premières infractions, la recourante ne peut être qualifiée de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI pour la soustraction de son téléphone portable; un pourvoi en nullité en vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF est ainsi exclu. Il en va de même de l'infraction réprimée par l'art. 128 CP; il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite, qui réprime la création d'un danger indépendamment de toute lésion (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20); ce type d'infraction ne provoque pas d'atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique et ne peut donc fonder la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI (arrêt 6S.729/2001 du 25 février 2002, consid. 1 publié in SJ 2002 I p. 397).
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4.
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Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).
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5.
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La recourante soutient que le classement pour des motifs d'opportunité relatif aux lésions corporelles viole le droit fédéral.
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5.1 Avec le principe d'opportunité, l'autorité de poursuite pénale jouit d'un pouvoir d'appréciation qui l'autorise à poursuivre ou non une infraction selon que la poursuite lui paraît socialement opportune (cf. Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 654). Selon la jurisprudence, le droit fédéral n'exclut pas que les cantons prévoient la possibilité d'un classement pour des motifs d'opportunité. Toutefois, de telles décisions ne sont admissibles que dans certaines limites. Comme le droit cantonal ne saurait faire obstacle à une saine application du droit fédéral, un classement pour des motifs d'opportunité viole le droit fédéral s'il trahit une volonté de l'autorité compétente de ne pas appliquer le droit fédéral ou d'en modifier la portée; il en va de même si le classement repose sur une motivation si peu convaincante que l'on doive l'assimiler à un refus d'appliquer le droit fédéral (ATF 120 IV 38 consid. 3 p. 42/43, 107 consid. 2b p. 111; 119 IV 92 consid. 3b p. 101).
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5.2 Dans un arrêt 6S.426/1999 du 10 septembre 1999 concernant une affaire genevoise, le Tribunal fédéral a examiné un classement en opportunité pour lésions corporelles entre époux. Il a exposé que le classement systématique des procédures pour lésions corporelles entre époux violerait le droit fédéral. Il a jugé que dans le cas d'espèce, un classement ne pouvait pas se justifier par le contexte personnel et émotionnel du dossier, ces éléments étant propres à tous les couples en difficultés.
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5.3 La présente procédure concerne également la problématique de lésions corporelles entre époux. La Chambre d'accusation a considéré qu'il valait mieux ne pas intervenir pénalement à ce stade "en regard du caractère avant tout privé et conjugal de ce litige", mais que de nouveaux actes de la part de l'intimé feraient "reprendre la procédure pénale". Les lésions corporelles reprochées par la recourante à l'intimé sont intervenues en pleine rue, dans un contexte de rupture conjugale et alors que le couple vivait déjà séparé. Au vu de cette situation, la Chambre d'accusation, à l'instar du Procureur général, a été guidée par un souci d'apaisement. Elle a clairement évoqué la reprise de la procédure pénale si l'apaisement escompté ne se produisait pas, autrement dit dans l'hypothèse où l'intimé s'en prendrait encore, d'une manière ou d'une autre, à la recourante. On peut ici relever qu'en procédure genevoise, le Procureur général dispose de la latitude de reconsidérer un classement en opportunité à la suite de toutes sortes d'éléments nouveaux, à la différence d'un non-lieu qui implique quant à lui de nouvelles charges (cf. arrêt 1P.737/1999 du 16 mai 2000, consid. 1c publié in SJ 2000 I p. 572). A cet égard, le classement s'interprète comme un avertissement donné à l'intimé. La motivation de la Chambre d'accusation, qui fait expressément état de la possibilité d'une reprise de la procédure, ne suppose pas que cette autorité se refuserait, de façon générale, à entreprendre une procédure pour des lésions corporelles entre époux. Compte tenu de la situation des époux dans le cas concret, la Chambre d'accusation pouvait admettre qu'une procédure ne s'imposait pas encore. Le classement en opportunité ne repose pas sur une motivation à ce point peu raisonnable qu'il faille y voir une violation du droit fédéral. Aussi, le grief soulevé par la recourante est-il infondé.
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II. Recours de droit public
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6.
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La recourante attaque dans son recours de droit public l'autre motivation indépendante sur laquelle repose également le classement des lésions corporelles simples (cf. supra, consid. 1). Elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en relation avec l'absence d'intention de l'intimé retenue par la Chambre d'accusation. Elle critique la non-audition de la tenancière du kiosque qui a assisté à la dispute et dont le témoignage doit permettre d'identifier les actes commis et, en conséquence, la volonté de l'intimé.
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Dans l'examen du pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral a rejeté le grief de la recourante relativement au classement pour des motifs d'opportunité (cf. supra, consid. 5.3). La conséquence en est que l'admission du grief tiré d'une violation du droit constitutionnel par rapport à l'autre motivation indépendante ne changerait rien à l'affaire, l'ordonnance attaquée devant être maintenue en tout état de cause. Partant, point n'est besoin d'examiner la violation du droit d'être entendu invoquée.
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7.
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La recourante avance d'autres violations de ses droits constitutionnels en rapport avec les infractions d'omission de prêter secours (art. 128 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 CP), respectivement de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), dont elle se prévaut.
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7.1 Selon une jurisprudence constante, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas la qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour former un recours de droit public contre une décision de classement de la procédure pénale ou un jugement d'acquittement au motif qu'il n'est pas lésé dans un intérêt personnel et juridiquement protégé par la décision de ne pas poursuivre ou punir l'auteur d'une prétendue infraction (ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255). Un intérêt juridiquement protégé n'est reconnu qu'à la victime au sens de l'art. 2 LAVI, qui peut alors recourir en vertu de la norme spéciale de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI. Cette dernière voie n'est pas ouverte à la recourante, qui n'est pas une victime LAVI par rapport aux infractions d'omission de prêter secours et d'appropriation illégitime, respectivement de soustraction d'une chose mobilière (cf. supra, consid. 3.2). La recourante n'a dès lors pas qualité pour recourir sur le fond; au regard de l'art. 88 OJ, elle peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255). Ce droit d'invoquer des garanties de procédure ne permet pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; le recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 125 I 253 consid. 1b p. 255; 120 Ia 157 consid. 2a p. 159-161, 220 consid. 2a p. 222; 117 Ia 90 consid. 4a p. 95).
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7.2 Se prévalant d'une violation de son droit d'être entendue, la recourante se plaint de l'absence de toute motivation dans l'ordonnance attaquée à propos de l'omission de prêter secours (art. 128 CP). Le grief paraît recevable sous l'angle de l'art. 88 OJ. Il est infondé. En effet, l'art. 128 CP réprime le comportement de celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée. Cette infraction vise donc l'auteur des blessures. Or, la Chambre d'accusation a classé en opportunité les lésions corporelles simples (art. 123 CP) reprochées à l'intimé. Ne serait-ce qu'implicitement, on comprend que le classement en opportunité englobait aussi l'art. 128 CP.
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7.3 En rapport avec la soustraction de son téléphone portable, la recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation de preuves pour le motif que la Chambre d'accusation s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé. En vertu de la jurisprudence précitée, la recourante n'est pas habilitée à soulever un tel grief, qui met en cause le jugement au fond. La recourante prétend encore que la Chambre d'accusation aurait dû appliquer l'art. 137, respectivement 141 CP, au cas de l'intimé. Une telle critique n'a rien à voir avec les droits de partie de la recourante, mais relève de l'application du droit pénal matériel. Elle est irrecevable.
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8.
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La recourante a sollicité l'assistance judiciaire. Sa requête est admise car elle a suffisamment montré qu'elle est dans le besoin et ses critiques portant sur le classement des lésions corporelles simples ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 152 OJ).
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Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé, qui n'a pas eu à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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La requête d'assistance judiciaire est admise.
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4.
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Il n'est pas perçu de frais.
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5.
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La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3'000 francs à la recourante à titre de dépens.
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6.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice genevoise, Chambre d'accusation.
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Lausanne, le 2 décembre 2002
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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