BGer I 331/2002
 
BGer I 331/2002 vom 11.12.2002
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 331/02
Arrêt du 11 décembre 2002
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Gehring
Parties
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, recourant,
contre
H.________, 1964, rue des Epinettes 12, 1227 Carouge GE, intimée, représentée par la Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne
Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
(Jugement du 25 janvier 2002)
Faits :
A.
H.________, née en 1964, a obtenu un certificat fédéral de capacité de photographe de laboratoire et travaillé en qualité de secrétaire, de 1984 à 1986, puis de 1991 à 1994. Le 31 janvier de cette année-là, elle a quitté, de son plein gré, son emploi de gestionnaire administrative et de secrétaire. Inscrite à l'Office cantonal de l'emploi dès le 1er février 1994, elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage pendant un premier délai-cadre jusqu'au 31 janvier 1996, puis d'un second à partir du 16 février 1996, à la suite d'une activité exercée en qualités de surveillante et de secrétaire dans un musée, au cours d'un programme d'emploi temporaire du 16 août 1995 au 15 février 1996. Dès le 12 mai 1997, elle a été mise au bénéfice des prestations cantonales de l'assurance-maladie et de l'assurance-maternité. Parallèlement, elle a repris des études et obtenu son certificat de maturité (au mois d'octobre 1997). A partir du mois d'octobre 1998, elle a entamé des études universitaires à la faculté des lettres de l'université de Genève. Au mois d'octobre de l'année suivante, alors qu'elle a obtenu une bourse, elle a commencé un nouveau cycle d'études à la section des sciences de l'éducation de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de Genève.
Durant la période du mois d'avril au mois d'août 1997, elle a été hospitalisée pour des troubles psychiatriques. Souffrant de psychose et de dépression, elle a déposé, le 20 février 1998, une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Par décision du 30 novembre 2000, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'Office AI) a rejeté cette demande aux motifs que le délai de carence déterminant le droit à une rente n'était pas épuisé et que l'atteinte à la santé dont l'assurée souffrait ne l'empêchait pas d'exercer son ancienne activité de secrétaire, raison pour laquelle la demande tendant à l'octroi d'une mesure de reclassement était également infondée.
B.
Par jugement du 25 janvier 2002, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève a admis le recours interjeté par H.________ contre cette décision. Elle lui a alloué une rente entière d'invalidité pour la période du 1er avril 1998 au 31 octobre 2002, motif pris qu'il n'était pas raisonnablement exigible de l'intéressée qu'elle reprenne une activité lucrative avant le terme de ses études.
C.
L'Office AI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation.
L'intimée s'est déterminée sur ce recours, en concluant à son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
2.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'intimée a droit à une rente entière d'invalidité pour la période du 1er avril 1998 au 31 octobre 2002. Il s'agit d'examiner si elle subit une incapacité de gain à la suite d'une atteinte à sa santé psychique.
2.1 Se fondant sur le rapport d'expertise du 25 juillet 2000 du docteur R.________, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, la juridiction cantonale a considéré que l'assurée présentait une atteinte à la santé psychique invalidante, motif pris qu'il n'était pas raisonnablement exigible de l'intéressée qu'elle reprenne une activité lucrative avant le terme de ses études universitaires. Selon les premiers juges, il s'agit de préserver le caractère thérapeutique de ces dernières et de favoriser ainsi la réinsertion professionnelle de l'intéressée en lui permettant de recouvrer une pleine capacité de travail.
2.2 Il ressort du rapport susmentionné que l'assurée souffre d'une perturbation de type schizo-affectif. Selon le docteur R.________, cette affection n'entrave pas de façon constante la capacité de travail de l'intéressée. En effet, celle-ci ne s'est pas montrée incapable de travailler, mais elle n'a pas trouvé d'emploi. Une activité de photographe ou d'employée de bureau est raisonnablement exigible. La reprise du travail est envisageable mais pas indispensable étant donné que l'intéressée est sans emploi. En outre, étant donné qu'elle a été encouragée à réaliser son projet universitaire, il est difficile d'exiger qu'elle reprenne une activité lucrative avant le terme de ces études. Dès lors, il est souhaitable qu'elle ne reprenne un travail qu'après la fin de son cursus universitaire, car l'aboutissement de ce projet est la manière optimale de maintenir son équilibre psychique, ainsi que de favoriser son retour futur et définitif à l'emploi. Il convient dès lors de l'aider à poursuivre cette formation en lui octroyant les subsides nécessaires de manière à favoriser sa réinsertion professionnelle.
2.3 L'assurée souffre ainsi d'un trouble psychique. Cependant, comme le relève le docteur R.________, cette affection n'entraîne pas d'incapacité de travail. En effet, l'intimée est en mesure d'exercer à plein temps une activité de photographe ou de secrétaire. En outre, il est raisonnablement exigible qu'elle mette à profit cette capacité en exerçant les compétences dont elle dispose dans les activités précitées. Cela étant, il y a lieu d'admettre que l'assurée est en mesure de réaliser un revenu comparable à celui qu'elle obtenait avant d'interrompre, de son plein gré, toute activité lucrative en 1994. Par conséquent, elle ne subit pas d'incapacité de gain ouvrant droit à une rente d'invalidité.
Dans ces circonstances, les répercussions financières liées à un éventuel report de la reprise de l'activité lucrative, afin d'achever des études universitaires et de favoriser une nouvelle orientation professionnelle ne relèvent pas de l'assurance-invalidité. Au demeurant, en tant que l'intéressée dispose déjà d'une formation professionnelle, il lui appartient au premier chef d'atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références), en mettant à profit sa capacité de travail.
3.
Vu ce qui précède, les premiers juges n'étaient pas fondés à allouer une rente entière d'invalidité à l'intimée. Le recours de l'Office AI se révèle par conséquent bien fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève du 25 janvier 2002 est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: