BGer 1P.22/2003 |
BGer 1P.22/2003 vom 07.02.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.22/2003 /col
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Arrêt du 7 février 2003
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral,
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Reeb et Fonjallaz;
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greffier Thélin.
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W.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
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Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
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procédure pénale
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois du 13 décembre 2002.
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Considérant:
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Qu'un litige est survenu entre W.________ et B.________, qui partageaient un appartement à Neuchâtel;
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Que la première a déposé une plainte pénale contre la seconde pour diffamation, à la suite de déclarations contenues dans une lette du 28 février 2002 qui lui imputaient, à son avis, la disparition de couverts en argent;
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Que par ordonnance du 26 septembre 2002, le Ministère public du canton de Neuchâtel a classé cette plainte au motif qu'elle avait été déposée plus de trois mois après les faits;
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Que les frais étaient laissés à la charge de l'Etat;
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Que W.________ a recouru contre l'ordonnance;
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Que la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal a statué par arrêt du 13 décembre 2002;
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Que d'après ce prononcé, le Ministère public retenait à tort que la plainte était tardive, car elle était intervenue moins de trois mois après que la plaignante avait été informée des déclarations en cause;
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Que, cependant, la prévenue n'avait pas agi dans l'intention d'élever une accusation calomniatrice, de sorte que la plainte était privée de fondement et devait être classée pour ce motif;
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Que la Chambre d'accusation a ainsi rejeté le recours et condamné la plaignante à supporter les frais de l'arrêt, par 360 fr.;
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Que W.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours afin, notamment, de "contester l'arrêt et spécialement la condamnation à payer les frais";
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Que la recourante discute chaque détail et chaque étape de l'affaire, cependant sans développer aucune argumentation juridique;
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Que le recours ne paraît donc répondre ni aux exigences de l'art. 273 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF), concernant la motivation du pourvoi en nullité pour violation du droit pénal fédéral, ni à celles de l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), concernant la motivation du recours de droit public pour constatation arbitraire des faits ou application arbitraire du droit cantonal de procédure;
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Qu'il semble ainsi irrecevable;
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Qu'il apparaît de toute manière mal fondé;
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Que le Tribunal fédéral s'est fait remettre le dossier de la cause;
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Que le Tribunal fédéral n'est pas habilité à contrôler directement et librement l'application des dispositions cantonales relatives à l'imputation des frais en procédure pénale;
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Qu'il intervient seulement en cas d'application arbitraire, donc contraire à l'art. 9 de la Constitution fédérale, de ces dispositions;
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Qu'une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité;
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Qu'ainsi, seule une décision insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain peut être invalidée (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54 consid. 2b p. 56; voir aussi ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 126 I 168 consid. 3a p. 170);
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Que selon l'art. 240 al. 1 du code de procédure pénale neuchâtelois, la procédure du recours à la Chambre d'accusation est gratuite lorsqu'elle a pour objet une décision en matière de détention préventive;
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Que dans les autres cas, les frais sont à la charge du recourant si le recours est rejeté (art. 240 al. 3);
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Que dans la présente affaire, la plaignante aurait pu reconnaître d'emblée l'absence d'intention délictueuse dans la lette du 28 février 2002;
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Qu'au regard de cette situation et de l'issue de la procédure cantonale de recours, la condamnation de la plaignante à supporter les frais est admissible en dépit du vice constaté dans la motivation de l'ordonnance de classement;
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Que le recours au Tribunal fédéral doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable;
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Que la recourante a présenté une demande d'assistance judiciaire;
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Que celle-ci ne peut pas être accordée conformément à l'art. 152 OJ, car la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chance de succès;
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Que la recourante doit acquitter l'émolument judiciaire.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 7 février 2003
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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