BGer 7B.18/2003 |
BGer 7B.18/2003 vom 18.02.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.18/2003 /frs
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Arrêt du 18 février 2003
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Chambre des poursuites et des faillites
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Les juges fédéraux Escher, présidente,
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Meyer, Hohl,
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greffier Fellay.
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X.________,
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recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève,
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contre
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Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
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avis de saisie
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(recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 janvier 2003)
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Considérant:
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que dans la poursuite no AAAAAA, intentée par la banque Z.________ contre X.________, le commandement de payer a été notifié le 25 avril 2001 à la débitrice, qui y a fait opposition;
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que le poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l'opposition le 24 avril 2002, soit l'avant-dernier jour du délai d'un an prévu par l'art. 88 al. 2 LP;
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que la mainlevée provisoire a été prononcée par jugement du 24 mai 2002, notifié aux parties le 5 juin 2002 et devenu définitif le 8 juillet 2002;
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que le 5 juin 2002, le poursuivant a requis la continuation de la poursuite et la saisie provisoire (art. 83 al. 1 LP);
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que le 26 août 2002, il a transmis à l'office compétent le jugement de mainlevée d'opposition, muni des mentions "pas d'instance en libération de dettes" et "pas d'opposition à ce jour";
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que contre l'avis de saisie qui lui a été adressé le 29 août 2002, la débitrice a déposé plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance en invoquant la tardiveté de la réquisition de continuer la poursuite et en concluant, par conséquent, à l'annulation de la poursuite en cause;
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que sa plainte ayant été rejetée, la débitrice s'adresse au Tribunal fédéral en invoquant les mêmes moyen et conclusion;
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qu'il est constant que la réquisition de continuer la poursuite a été présentée dans le délai légal d'un an, compte tenu de la suspension de délai durant la procédure de mainlevée d'opposition (art. 88 al. 2 LP);
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que l'omission par le créancier de joindre à sa réquisition la déclaration d'entrée en force du prononcé de mainlevée ou la preuve qu'une action en libération de dette n'a pas été intentée, a été retirée ou a été rejetée (Form. 4) ne saurait avoir d'incidence sur le calcul dudit délai;
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qu'elle empêche simplement l'office de donner suite à la réquisition tant que les annexes prescrites ne sont pas déposées;
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que de telles annexes ne sont d'ailleurs pas exigées lorsque la réquisition tend, comme celle qui a été présentée en l'espèce, à une saisie provisoire au sens de l'art. 83 al. 1 LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 18 ad art. 83 LP);
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que c'est dès lors à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a validé la réquisition de continuer la poursuite litigieuse et refusé d'annuler cette dernière;
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que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante;
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que l'arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 18 février 2003
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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