BGer 6S.506/2002 |
BGer 6S.506/2002 vom 11.03.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.506/2002 /rod
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Arrêt du 11 mars 2003
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Kolly,
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Pierre Scherb, avocat, rue de Lausanne 36, 1201 Genève,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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séquestration,
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pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 25 novembre 2002.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 31 juillet 2002, le Tribunal de police de Genève a condamné X.________, pour contrainte et séquestration, à la peine de 60 jours d'emprisonnement et à l'expulsion pour 5 ans, dans les deux cas avec sursis pendant 5 ans.
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Statuant le 25 novembre 2002 sur appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise l'a partiellement admis, en ce sens qu'elle a libéré l'accusé de la prévention de contrainte. Pour le surplus, le jugement attaqué a été confirmé.
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B. Cette condamnation repose, en résumé, sur les faits suivants.
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X.________, né en 1955, et Y.________ ont contracté mariage en novembre 1997. De nombreux différends ont émaillé la vie du couple et, en décembre 2000 ou avril 2001, X.________ a pris un logement séparé. Par la suite, l'épouse a fait la connaissance d'un Kosovar, qui est devenu son ami intime, ce que X.________ semble avoir eu de la peine à accepter.
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Le 11 octobre 2001, X.________ a proposé un rendez-vous à son épouse. Après avoir passé la soirée dans un restaurant, ils se sont rendus au domicile de X.________. Peu après, ce dernier a quitté l'appartement, situé au premier étage de l'immeuble, pour aller garer sa voiture, laissant son épouse dans l'appartement, dont il a fermé la porte à clef. Quelques instants après son retour, un fils de Y.________, né d'un précédent mariage de cette dernière, a téléphoné. X.________ lui a dit de les rejoindre, puis est descendu au bas de l'immeuble pour aller le chercher, laissant à nouveau son épouse dans l'appartement en fermant la porte à clef. Peu après minuit, un autre fils de Y.________, éprouvant des craintes pour sa mère, qui lui avait fait comprendre par téléphone qu'elle était retenue contre son gré chez son mari, a avisé la police.
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L'infraction de séquestration a été retenue pour le motif que, le soir en question, X.________ avait, par deux fois, retenu son épouse dans son appartement, après en avoir fermé la porte à clef, la privant ainsi de sa liberté de mouvement pendant un laps de temps relativement long.
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C.
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X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 183 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale. La qualification juridique des actes doit donc se faire sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, de sorte que les moyens fondés sur un autre état de fait ne peuvent être pris en considération (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
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2.
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Le recourant conteste la réalisation de l'infraction de séquestration retenue à son encontre. Il fait valoir que les deux laps de temps pendant lesquels il s'est absenté de son appartement ne peuvent être cumulés, qu'il a d'ailleurs contesté dans le recours de droit public déposé parallèlement s'être absenté pour aller garer sa voiture et qu'il y a donc lieu d'admettre que son absence n'a duré qu'une minute environ, soit un laps de temps trop court pour admettre la réalisation de l'infraction en cause.
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2.1 Le recours de droit public déposé parallèlement par le recourant, dans lequel il soutenait qu'il avait été retenu arbitrairement qu'il s'était absenté pour aller garer sa voiture, a été déclaré irrecevable par arrêt 6P.161/2002 de ce jour. Ce fait est ainsi définitivement établi, de sorte que le recourant est irrecevable à s'en écarter dans son pourvoi pour contester la réalisation de l'infraction retenue (cf. supra, consid. 1).
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2.2 Au reste, l'argumentation du recourant, selon laquelle les deux laps de temps pendant lesquels il s'est absenté de son appartement ne peuvent être cumulés, est vaine.
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La séquestration a été retenue à raison de deux comportements, dont l'un, en tout cas, suffit à la réalisation de cette infraction. Le recourant a en effet enfermé une première fois son épouse à clef dans l'appartement, situé au premier étage, pendant qu'il allait garer son véhicule, ce qui a assurément duré plusieurs minutes, le temps de gagner la rue, de se rendre à son véhicule et de trouver une place de parc, puis de garer le véhicule et de revenir à son appartement. Or, il est unanimement admis en doctrine que, s'il n'y a pas séquestration lorsque la personne n'est retenue que pendant un laps de temps insignifiant, par exemple pour lui demander l'heure, il n'est en revanche pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes étant suffisantes (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I., Berne 2002, p. 665 n° 9; Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. Zurich 1997, art. 183 CP n° 7; Stratenwerth, Partie spéciale I, 5ème éd., Berne 1995, § 5 n° 28; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 3, Berne 1984, art. 183 CP n° 23; Rehberg/Schmid/Donatsch, Delikte gegen den Einzelnen, 8ème éd. Zurich 2003, p. 377/378; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, art. 183 CP n° 24 et 25). Pour le surplus, il est acquis que le recourant a enfermé son épouse contre le gré de celle-ci et que, comme il l'a expliqué à l'instruction, il l'a fait pour éviter qu'elle le quitte, donc avec conscience et volonté. L'infraction est ainsi de toute manière réalisée à raison de ce premier comportement. Il est donc superflu de rechercher si elle l'est également du fait que le recourant a à nouveau enfermé son épouse à clef un peu plus tard pour aller chercher le fils de celle-ci au bas de l'immeuble; même si, par hypothèse, cela devait être nié, le verdict de culpabilité ne s'en trouverait pas modifié.
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3.
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Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en fonction de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
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Lausanne, le 11 mars 2003
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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