BGer 4P.271/2002 |
BGer 4P.271/2002 vom 27.03.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.271/2002 /ech
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Arrêt du 27 mars 2003
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
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Greffier: M. Ramelet.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont 11, 1206 Genève,
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contre
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Hôpital X.________
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intimé, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, case postale 5715, 1211 Genève 11,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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arbitraire; responsabilité de l'Etat,
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 novembre 2002.
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Faits:
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A.
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A.a A.________, né en 1933, a été adressé par son médecin traitant au Dr B.________, médecin-adjoint à la division de gastro-entérologie et d'hépatologie de l'hôpital X.________, en raison de problèmes biliaires. Le 11 décembre 1995, le Dr B.________ a placé dans la voie biliaire principale du patient un drain en matière plastique (stent ou prothèse biliaire) de 3,3 mm de diamètre et de 12 cm de long. Dans son rapport opératoire, ce médecin a indiqué que "si le drainage n'est pas suffisant, il faut passer immédiatement à la chirurgie. (...) La prothèse doit être retirée après trois mois, quelle que soit l'évolution".
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Devant l'échec de ce traitement, le Dr B.________ a adressé A.________ au Prof. C.________, directeur du département de chirurgie et médecin-chef de la clinique de chirurgie digestive de l'hôpital X.________, afin que ce dernier procède à l'intervention requise. Le 21 décembre 1995, le Prof. C.________ a effectué l'ablation de la voie biliaire du malade. L'examen pathologique de l'organe n'a pas décelé la présence d'une prothèse biliaire. Le compte rendu opératoire du Prof. C.________ ne fait pas mention du drain mis en place quelques jours plus tôt.
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A.________ est sorti de l'hôpital le 31 décembre 1995; lors d'une consultation chez le Prof. C.________, le 24 janvier 1996, il n'a formulé aucune plainte.
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En juillet 1996, A.________ a souffert de douleurs localisées dans la région abdominale. Il a alors consulté le Prof. C.________ le 4 septembre 1996, lequel l'a dirigé vers le Dr D.________, médecin-consultant à la clinique de chirurgie cardio-vasculaire de l'hôpital X.________. Ce praticien a reçu A.________ en consultation les 6 septembre, 27 septembre et 1er novembre 1996; ayant suspecté une angine de poitrine, car le patient présentait les risques usuels d'une maladie coronarienne, il lui a fait subir divers examens. A.________ a ainsi été hospitalisé le 21 novembre 1996 pour subir une coronarographie, qui a permis d'exclure toute pathologie cardio-vasculaire; à cette occasion, lors d'un contrôle de routine de l'abdomen, le cardiologue a constaté la présence d'un tube radio-opaque en forme d'arc, au niveau de la deuxième et troisième lombaire, qui s'est révélé être par la suite le drain posé le 11 décembre 1995. Le cardiologue a immédiatement informé le Prof. C.________.
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Souffrant toujours de douleurs abdominales, A.________ s'est rendu le 28 novembre 1996 aux urgences de l'hôpital X.________. Le lendemain, à la suite d'une consultation avec le Dr E.________, adjoint du Prof. C.________, le patient a été pris en charge par le Dr B.________ pour qu'il subisse une endoscopie. Le Dr B.________, qui a constaté que le drain se trouvait dans le duodénum du patient, l'a extrait sans difficulté. A.________ a été immédiatement soulagé. Il a été constaté que la prothèse n'avait pas provoqué d'inflammation ou d'adhérence.
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A.b A.________ a demandé au Prof. C.________ de lui fournir toutes explications concernant l'oubli du drain dans son corps. Le 14 janvier 1997, le chirurgien a répondu que lors de son intervention il n'avait ni vu ni senti le drain biliaire, qui avait dû, comme c'était fréquemment le cas, "migr(er) dans le tube digestif".
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B.
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Par demande déposée devant le Tribunal de première instance de Genève le 7 octobre 1997, A.________ a réclamé àl'hôpital X.________ une indemnité pour tort moral de 15'000 fr., ainsi qu'une somme de 769 fr.55 pour les frais médicaux non remboursés par son assurance-maladie. Entendu pendant les enquêtes, le Prof. C.________ a déclaré que la migration du drain "survenait dans le 30% des cas" et que c'était la première fois qu'il entendait parler d'un patient "dont la prothèse avait migré mais n'avait pas été éliminée".
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Le 28 mars 2001, le Prof. F.________, médecin-chef du service de chirurgie de l'hôpital Y.________ a rendu son rapport d'expertise judiciaire. Il a conclu que la démarche des médecins de l'hôpital X.________ était conforme aux règles de l'art. Concernant le drain biliaire, l'expert a noté ce qui suit: "Dans son compte rendu opératoire, le Prof. C.________ ne fait pas mention de l'absence du stent dans la voie biliaire principale. Il s'agit d'une omission qui s'explique par le fait que la migration d'un stent biliaire, surtout en cas de lésion bénigne, est fréquente. Dès lors, lorsque le chirurgien intervient et ne retrouve pas le stent mis en place précédemment, il admet que le stent a migré dans l'intestin. La migration des prothèses biliaires survient dans environ 5% des cas. (...). En effet, dans la majorité des cas, la prothèse s'évacue spontanément par les voies naturelles sans que le patient s'en aperçoive. Néanmoins, des complications graves de ces migrations sont possibles", la littérature médicale mentionnant sept cas de perforation ou d'impaction dans le côlon, et quatre dans l'intestin grêle. Répondant à la question de savoir si les douleurs alléguées avaient un rapport avec la présence du stent, l'expert, d'un côté, a relevé que la disparition des douleurs le jour même de l'extraction endoscopique du stent accréditait le rapport de cause à effet entre sa présence et les douleurs; d'un autre côté, l'absence d'altération du duodénum, au niveau du stent, et surtout le caractère atypique des douleurs abdominales subies par le patient légitimaient d'emblée la réalisation d'examens cardiologiques ainsi que l'ablation tardive du stent et ne permettaient pas d'établir un lien formel de causalité entre sa présence et les douleurs.
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Entendu le 14 juin 2001 par le Tribunal de première instance, l'expert judiciaire a affirmé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute la bonne foi du demandeur. Il a aussi ajouté qu'il était extrêmement rare qu'un drain reste bloqué, qu'il n'avait jamais lui-même eu connaissance de cas similaires et que la seule hypothèse logique qui s'offrait au Prof. C.________ était que le drain avait migré dans l'intestin pour être ensuite évacué par les voies naturelles du patient.
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Par jugement du 11 avril 2002, le Tribunal de première instance a rejeté les conclusions de A.________.
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Saisie d'un appel de ce dernier, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 15 novembre 2002, a confirmé le jugement attaqué. En substance, la cour cantonale a considéré qu'en droit genevois, la responsabilité civile des médecins hospitaliers est régie, à la suite du renvoi de la loi genevoise du 19 septembre 1980 sur les établissements publics médicaux, par la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989, laquelle déclare applicables, à titre de droit cantonal supplétif, les règles du Code civil, singulièrement les art. 41 ss CO lorsqu'il s'agit de responsabilité pour actes illicites. Elle en a déduit que pour engager la responsabilité de l'Etat, le patient devait prouver le dommage, l'acte illicite, à savoir, par exemple, une violation des règles de l'art médical, ainsi que le lien de causalité entre l'acte illicite et le préjudice. Après avoir réfuté soigneusement les griefs formulés par le demandeur quant à l'impartialité et l'indépendance de l'expert judiciaire, elle a admis que la crédibilité des déclarations de ce dernier ne pouvait être mise en doute. La Cour de justice s'est ainsi fondée sur l'expertise pour retenir qu'aucune violation des règles de l'art ne pouvait être opposée dans le cas présent aux médecins de l'hôpital X.________.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. Invoquant l'art. 9 Cst., il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves.
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L'hôpital X.________ conclut au rejet du recours, alors que la Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
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L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a statué sur une demande pécuniaire, au fond, par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).
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Le recourant est personnellement touché par la décision entreprise, qui écarte sa demande, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue.
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Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le présent recours est à cet égard recevable.
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1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités, p. 53/54).
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2.
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2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 128 I 81 consid. 2, p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 128 II 259 consid. 5 p. 280).
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2.2 En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a).
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Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146 et les arrêts cités).
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3.
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L'arrêt de la Cour de justice a notamment examiné la question de savoir si le Dr B.________ et le Prof. C.________ avaient respecté les règles de l'art médical lors de leurs interventions. Comme le recours de droit public ne porte que sur l'appréciation arbitraire des preuves en rapport avec cette notion, il convient préliminairement d'en rappeler le contenu.
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Le médecin a pour mission de s'efforcer de parvenir au résultat escompté grâce à ses connaissances et à son savoir-faire. Cela ne signifie pas qu'il doive aboutir à un résultat, ou qu'il soit tenu de le garantir. Les exigences liées au devoir de diligence du médecin ne peuvent être déterminées de manière générale et abstraite, mais d'après les circonstances de chaque cas; sont à cet égard des critères décisifs le genre d'intervention ou de traitement et les risques qui en découlent, la marge d'appréciation et le temps dont dispose le médecin, ainsi que la formation et les capacités que l'on peut objectivement en l'état exiger de lui. La responsabilité du médecin n'est pas limitée à des manquements graves aux règles de l'art médical. Il doit traiter son patient de manière appropriée et il répond en principe de toute faute professionnelle (ATF 120 Ib 411 consid. 4a p. 413; 116 II 519 consid. 3a; 115 Ib 175 consid. 2b; 113 II 429 consid. 3a p. 432/433; cf. Moritz Kuhn, Ärztliche Kunstfehler, RSJ 83/1987 p. 353 ss, spéc. p. 357). Son comportement est illicite lorsqu'il enfreint une injonction ou une interdiction écrite ou non écrite de l'ordre juridique destinée à protéger le bien en cause, en particulier lorsqu'il viole les règles de l'art médical (ATF 113 Ib 420 consid. 2). Celles-ci sont les principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (ATF 108 II 59 consid. 1; 64 II 200 consid. 4a p. 205). Le devoir de diligence du médecin comprend aussi celui de veiller sur le patient après une intervention ou un traitement (Jost Gross, Haftung für medizinische Behandlung, Berne 1987, p. 182).
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Le droit de la responsabilité civile doit tenir compte du fait que l'activité du médecin est exposée à des risques et des dangers. Ce dernier dispose d'une certaine marge d'appréciation entre les différentes possibilités de diagnostic ou de thérapie qui entrent en considération, et le choix auquel il procède doit requérir toute son attention. Le médecin n'engage pas nécessairement sa responsabilité lorsqu'il n'a pas trouvé la solution qui était objectivement la meilleure lorsqu'on en juge à posteriori. Une violation des règles de l'art médical est réalisée lorsqu'un diagnostic, une thérapie ou quelque autre acte médical est indéfendable dans l'état de la science ou sort du cadre médical considéré objectivement: le médecin ne répond d'une appréciation erronée que si celle-ci est indéfendable ou se fondait sur un examen objectivement insuffisant (ATF 120 Ib 411 consid. 4a in fine, p. 413/414).
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4.
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Selon le recourant, l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire lorsqu'elle a retenu, sur la base de l'expertise, d'une part, que le Prof. C.________ n'avait pas violé les règles de l'art en ne recherchant pas, "avant, pendant, et après l'opération du 21 décembre 1995, si le drain se trouvait toujours dans l'abdomen du patient en aval du champ opératoire" et, d'autre part, que ce chirurgien n'avait pas à procéder à d'autres investigations pour rechercher la prothèse au motif que la voie biliaire avait été coupée "très bas".
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4.1 Le recourant ne prétend plus, dans le présent recours, que l'expert F.________ ne présentait pas toutes les garanties d'impartialité et d'objectivité qui devaient être attachées à sa mission. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
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4.2 Il résulte de l'expertise judiciaire que le Prof. C.________ n'a pas pu remarquer, lors de l'intervention chirurgicale en question, la présence du stent dans la voie biliaire principale, car la section de cet organe a été effectuée au bord supérieur du duodénum, alors que le drain se situait à l'intérieur du pancréas.
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Sur cette question, le rapport d'expertise est complet et précis. Les juges cantonaux pouvaient donc se rallier aux conclusions de l'expert et admettre, sans tomber dans l'arbitraire, que le chirurgien ne pouvait pas déceler le drain le 21 décembre 1995, car cet objet se trouvait désormais en dehors du champ opératoire, qui portait sur la voie biliaire, et nullement sur le pancréas.
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4.3 En ce qui concerne la disparition du stent, l'expert a expliqué que le chirurgien, au cours de l'opération du 21 décembre 1995, pouvait parfaitement partir de l'idée que le drain avait migré dans l'intestin et avait été éliminé dans les selles du patient, comme cela survient dans environ 5 % des cas, de sorte que ce médecin n'avait pas à le rechercher par d'autres investigations plus poussées, telles que la prise de radiographies.
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La cour cantonale a suivi l'expert sur ce point important, dont l'opinion était au demeurant partagée par d'autres médecins entendus pendant l'instruction, lesquels ont précisé que le mode d'élimination d'une prothèse biliaire par les voies naturelles était habituel (cf. p. 4 de l'arrêt déféré, let. B).
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Dans le contexte où le patient ne s'était pas plaint de douleurs à l'abdomen avant l'opération, ni à sa sortie de l'hôpital le 31 décembre 1995, pas davantage qu'au cours de la consultation de contrôle du 24 janvier 1996, on ne voit pas en quoi la Cour de justice aurait pu commettre arbitraire en adhérant à l'avis de l'expert judiciaire.
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5.
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Pour le recourant, il est insoutenable d'admettre, sans explication, que le Prof. C.________ s'est conformé aux règles de l'art, alors qu'il n'a pas recherché, lors de la consultation du 4 septembre 1996, si les douleurs abdominales dont se plaignait le patient étaient liées à la présence du drain dans son organisme.
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A ce propos, l'autorité cantonale a retenu en quatre lignes (cf. p. 18 in initio de l'arrêt critiqué) que l'on ne saurait faire grief au Prof. C.________ de n'avoir pas, sept mois après l'intervention, fait le lien entre les douleurs éprouvées par le demandeur et la présence du stent dans son abdomen, "en raison du caractère atypique de ces douleurs".
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Ces considérations de la Cour de justice sont implicitement fondées sur l'avis de l'expert judiciaire. Il suffit, pour s'en convaincre, de se référer au rapport d'expertise, où il est relevé, au ch. 3 in principio, que les douleurs sont apparues en juillet 1996 (soit sept mois après l'intervention) sur un mode atypique associant des douleurs abdominales épigastriques et rétro-sternales, à tel point que les examens pratiqués ont été orientés d'emblée vers la recherche d'une lésion coronarienne. L'expert a encore déclaré qu'il était "compréhensible" que le caractère atypique des douleurs n'ait pas justifié plus tôt, à savoir en juillet 1996, la mise en oeuvre d'un examen radiographique de l'abdomen, lequel aurait pu montrer la présence du drain.
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L'opinion de l'expert, telle qu'elle vient d'être exposée, est tout à fait claire et exempte de contradictions. Il appert que les douleurs abdominales dont a fait état le recourant sont survenues plusieurs mois après l'opération et qu'elles étaient atypiques en ce sens qu'il n'était pas possible de les associer indubitablement à des troubles digestifs caractéristiques dès l'instant où elles pouvaient faire croire qu'elles avaient une origine coronarienne.
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La Cour de justice n'a donc pas fait montre d'arbitraire en refusant d'admettre que le Prof. C.________, faute d'avoir fait procéder en juillet 1996 à une radiographie de l'abdomen du recourant, a enfreint les règles de l'art médical.
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6.
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Dans un dernier moyen, le recourant fait valoir qu'il était insoutenable de retenir que le lien de causalité naturel et adéquat entre les douleurs éprouvées et la présence du stent dans son corps n'était pas établi.
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Du moment qu'il a été jugé qu'aucun médecin de l'hôpital X.________ n'avait commis d'acte illicite par une transgression des règles qui sont reconnues dans la profession, l'examen du rapport de causalité invoqué a perdu tout intérêt.
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7.
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En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe. Celui-ci devra en outre verser aux intimés une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera aux intimés une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 27 mars 2003
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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