BGer I 749/2002 |
BGer I 749/2002 vom 02.04.2003 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 749/02
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Arrêt du 2 avril 2003
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IVe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Vallat
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Parties
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D.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,
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contre
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Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé
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Instance précédente
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Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
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(Jugement du 10 septembre 2002)
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Vu :
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le jugement rendu le 10 septembre 2002 par la Commission cantonale genevoise de recours AVS-AI (ci-après: la commission) dans la cause opposant l'Office cantonal AI de Genève (ci-après: l'OCAI) à D.________ en relation avec le droit de ce dernier à une rente d'invalidité;
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le rubrum de ce jugement, qui indique que la commission a statué dans la composition suivante:
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«Pour la Commission: Me Howard Jan KOOGER, Président
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L. HAINAUT (excusée), P. rumo,
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M. stambach, H. Imhof, Membres
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F. dreyfuss, Greffier-juriste»;
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le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par D.________, qui conclut, avec suite de dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement et, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière;
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la détermination de l'OCAI, qui conclut au rejet du recours;
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attendu :
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que dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée;
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que le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, qu'il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ) et qu'il peut, par ailleurs, admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons retenues par le premier juge (ATF 125 V 500 consid. 1, 124 V 340 consid. 1b et les références);
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que dans le cadre de l'examen qui porte d'office sur les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure précédente (ATF 125 V 23 consid. 1a, 500 consid. 1, 123 V 327 consid. 1, 122 V 322 consid. 1, 329 s. consid. 5 et les références citées), la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que nonobstant le texte de l'art. 2 du Règlement de la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants, d'assurance-invalidité, d'allocations pour perte de gain et de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS-AI, du 27 octobre 1993 (LGE J 7 05.20), statuant en l'absence de l'un de ses membres, la commission n'est pas composée conformément à l'art. 17 al. 3 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (loi genevoise du 13 décembre 1947; LGE J 7 05), ce qui constitue une violation de la garantie d'un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial inscrite à l'art. 30 Cst. (arrêt D. du 20 février 2003 [I 450/01] destiné à la publication au Recueil officiel);
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que ce vice entraîne l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
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que le recourant, qui s'est fait assister d'un avocat, obtient gain de cause, si bien qu'il peut prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ);
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que les motifs du présent arrêt constituent, par ailleurs, des circonstances justifiant que ces dépens soient mis à la charge de la République et canton de Genève (arrêt non publié F. du 6 juillet 1994 [I 56/94]),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
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1.
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Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale de recours AVS-AI du canton de Genève, du 10 septembre 2002, est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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La République et canton de Genève versera au recourant la somme de 1000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 2 avril 2003
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:
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