BGer 2A.47/2003
 
BGer 2A.47/2003 vom 06.05.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
2A.47/2003 /dxc
Arrêt du 6 mai 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Müller et Merkli.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me André Fidanza, avocat, case postale 47, 1705 Fribourg,
contre
Département de la police du canton de Fribourg,
1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
1ère Cour administrative, route André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.
Objet
regroupement familial,
recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, du 17 décembre 2002.
Faits:
A.
X.________, ressortissant turc, est entré en Suisse le 1er août 1983. Marié religieusement en Turquie, il a eu deux enfants avec une compatriote, A.________, née en 1986, et B.________, né en 1987.
Le 10 juin 1987, X.________ a épousé une ressortissante italienne, F.________, titulaire d'un permis d'établissement. Deux enfants sont nés de cette union en 1987 et 1991. Après le divorce des époux, le 15 novembre 1995, la garde des enfants a été attribuée à la mère.
X.________ a obtenu un permis d'établissement le 10 octobre 1997. Remarié à une compatriote en janvier 2000, il a fait venir en Suisse sa nouvelle épouse, Z.________, née en 1981, qui a donné naissance à une fille, C.________, en 2002.
B.
Le 9 janvier 2001, X.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa fille A.________ puis, le 17 août 2002, en faveur de son fils B.________. Il faisait valoir que ces deux enfants avaient été élevés par ses parents, où leur mère les avaient laissés après trois ans, et que ces derniers étaient actuellement trop âgés pour s'en occuper.
Par décision du 10 juillet 2002, le Département de la police a rejeté les requêtes, essentiellement pour le motif que les enfants entretenaient une relation prépondérante avec leur pays d'origine et que rien ne justifiait de les faire venir en Suisse.
C.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif qui, par arrêt du 17 décembre 2002, a rejeté le recours. Constatant que le recourant n'avait jamais vécu avec ses enfants, il a estimé qu'il y avait lieu de privilégier la stabilité de la relation familiale existant entre les grands-parents, voire avec la mère qui vivait à proximité, au lieu de les déraciner en pleine adolescence. Compte tenu de l'âge des grands-parents, nés respectivement en 1941 et 1945 (recte: 1942), et de leur état de santé, ainsi que du degré d'autonomie des adolescents, il n'existait en effet aucune circonstance exceptionnelle, ni aucun autre motif impérieux, qui justifierait la venue en Suisse des enfants du recourant.
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 17 décembre 2002 à et la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de ses enfants A.________ et B.________.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt et conclut au rejet du recours, de même que le Service de la population et des migrants. Quant à l'Office fédéral des étrangers, il propose de rejeter le recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
Selon la jurisprudence (ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2b p. 331; 125 II 585 consid. 2a p. 586, 633 consid. 3a p. 639 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre et d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective. Ce but n'est pas atteint dans le cas d'un enfant qui, ayant vécu de nombreuses années à l'étranger séparé de ses parents établis en Suisse, veut les rejoindre peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans. Dans de tels cas, on peut présumer que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement. Une exception ne peut se justifier que lorsque la famille a de bonnes raisons de ne se reconstituer en Suisse qu'après des années de séparation; de tels motifs doivent résulter des circonstances de l'espèce.
Lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à l'étranger, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse. Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante et qu'il existe une raison familiale particulièrement importante comme, par exemple, un changement dans les possibilités de prendre soin de l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15); encore faut-il que la venue de l'enfant en Suisse soit nécessaire et que rien n'empêche le changement des rapports familiaux antérieurs (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366).
1.2 En l'espèce, il y a lieu de prendre en considération la relation prépondérante que les enfants du recourant entretiennent avec leurs grands-parents paternels en Turquie (ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15 et les références citées). Par ailleurs, le fait que la mère des enfants a dû donner son accord à leur venue en Suisse indique que celle-ci a vraisemblablement l'autorité parentale et qu'elle n'a pas rompu tout contact avec eux. Quant au recourant, il ne faut pas perdre de vue qu'il a déjà trois enfants en Suisse, de deux mariages différents, et que même si, comme il le prétend, il n'était pas en mesure de faire venir durablement en Suisse ses enfants de Turquie avant son remariage en janvier 2000, il n'a jamais demandé de visas touristiques pour eux, ne serait-ce que pour leur faire connaître la Suisse et leurs demi-frères et soeurs. Au contraire, il a attendu qu'ils aient respectivement 15 et 14 ans pour présenter une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, les seuls liens qu'il a maintenus avec eux, en se rendant en vacances en Turquie ou en leur téléphonant, ne l'emportent pas sur les relations que les enfants ont avec leurs grands-parents et leur pays d'origine, où ils sont pleinement intégrés. Ainsi que l'a relevé la juridiction cantonale, leurs attaches avec le milieu familial, social et culturel constituent un facteur important d'équilibre et ne justifie pas de provoquer un déracinement en les faisant venir en Suisse.
Pour le reste, le recourant n'a pas démontré que les ennuis de santé de ses parents, actuellement âgés de 62 et 61 ans, les empêchent de s'occuper de deux adolescents. Le seul certificat médical produit concerne la grand-mère et son contenu ne permet en tout cas pas d'admettre que celle-ci ne serait plus capable d'assumer ses responsabilités ménagères ou la charge des enfants. Il ne faut en effet pas perdre de vue que ces enfants deviennent de plus en plus indépendants et que leur éducation se poursuit conjointement avec le grand-père et avec le recourant depuis la Suisse.
1.3 Il s'ensuit que le Tribunal administratif a considéré à juste titre qu'il n'existait en l'espèce aucune circonstance exceptionnelle, ni aucun motif impérieux, pour faire venir les enfants du recourant en Suisse et modifier ainsi les relations familiales qui ont prévalu jusqu'à maintenant. Le refus des autorisations sollicitées est donc conforme au but poursuivi par l'art. 17 al. 2 LSEE.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieu également de mettre les frais judiciaire à la charge du recourant (art. 156 al. 2 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de la police et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
Lausanne, le 6 mai 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: La greffière: