BGer 6A.36/2003 |
BGer 6A.36/2003 vom 06.06.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6A.36/2003 /viz
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Arrêt du 6 juin 2003
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
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Greffier: M. Denys.
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Parties
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A.________,
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recourante, représentée par Me Philippe Chaulmontet, avocat, case postale 2533, 1002 Lausanne,
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contre
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Délégation de la Commission de libération du canton de Vaud, p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.
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Objet
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Libération conditionnelle, règles de conduite,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 28 mars 2003.
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Faits:
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A.
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Par ordonnance du 6 décembre 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant, à quarante-cinq jours d'emprisonnement.
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Par ordonnance du 21 août 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour ivresse au volant et circulation malgré une mesure de retrait du permis de conduire, à trois mois d'emprisonnement.
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Depuis le 18 novembre 2002, A.________ a exécuté les peines précitées sous la forme d'arrêts domiciliaires; les deux tiers des peines ont été atteints le 17 février 2003.
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B.
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Par décision du 17 février 2003, la délégation de la Commission de libération du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a admis la libération conditionnelle de A.________ dès le 17 février 2003 avec un délai d'épreuve de deux ans, imposant en particulier comme conditions que celle-ci se soumette à un suivi alcoologique visant à l'abstinence, ainsi qu'à des contrôles d'urine d'abstinence aux stupéfiants, qu'elle reste sous la surveillance de la Fondation vaudoise de probation et qu'elle ne commette aucun délit.
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Par arrêt 28 mars 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________, laquelle contestait la durée du délai d'épreuve et la nécessité de se soumettre une fois par semaine à des contrôles d'urine d'abstinence aux stupéfiants.
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C.
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A.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à sa réforme en ce sens qu'aucun contrôle d'urine d'abstinence aux stupéfiants n'est ordonné durant le délai d'épreuve. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois n'a pas d'observations à présenter et se réfère aux considérants de son arrêt.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions en matière d'exécution des peines et mesures que le Code pénal ne réserve pas au juge (art. 38 ch. 1 CP; art. 97 al. 1, 98 let. g OJ et 5 PA; ATF 124 I 231 consid. 1a/aa p. 233).
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Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En outre, lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ)
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2.
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La recourante ne conteste pas la règle de conduite imposée sous la forme du suivi visant son abstinence à l'alcool. En revanche, elle critique les contrôles d'urine d'abstinence aux stupéfiants.
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Selon l'art. 38 ch. 3 CP, l'autorité compétente pourra imposer au libéré, durant le délai d'épreuve, des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage.
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Le but des règles de conduite n'est pas de créer un préjudice au libéré. Elles tendent à le détourner de la délinquance ou du moins à exercer sur lui une influence éducative afin de limiter le danger de récidive. Le choix d'une règle de conduite déterminée doit reposer sur des besoins pédagogiques, sociologiques et médicaux. La règle de conduite imposée ne doit pas apparaître arbitraire ni ne doit constituer une peine accessoire ou une mesure de sûreté. Le principe de la proportionnalité commande d'ordonner une mesure qui soit compatible avec la situation concrète du libéré et qui tienne compte de la nature et de la gravité de l'infraction commise, comme de celles qu'il risque de commettre à nouveau et de l'importance de ce risque (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89).
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En l'espèce, la Cour de cassation vaudoise a exposé que les contrôles d'abstinence aux stupéfiants imposés à la recourante n'étaient pas motivés dans la décision de la délégation de la Commission de libération ni dans les rapports des différents intervenants (Service pénitentiaire, membre visiteur de la Commission de libération, etc.); qu'il ressortait toutefois des éléments de la procédure que la recourante avait un passé de toxicomane et qu'elle avait été hospitalisée plusieurs fois pour dépendance et dépression; que d'après une expertise psychiatrique du 15 septembre 1994, la recourante s'adonnait à la consommation d'alcool et de haschich depuis son jeune âge, souffrant d'une dépendance à ces substances; qu'elle avait en outre été condamnée en 1995, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à trois ans de réclusion, peine suspendue au profit d'un internement dans un foyer pour alcoolique.
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La Cour de cassation vaudoise a relevé que si la dépendance aux stupéfiants de la recourante n'était actuellement pas avérée, il n'en restait pas moins qu'au même titre que l'alcool, le cannabis était un produit couramment utilisé par celle-ci pour affronter ses difficultés. Elle a conclu que la règle de conduite contestée n'était pas manifestement inadaptée au cas de la recourante ni choisie de façon arbitraire. Elle a toutefois invité l'autorité d'exécution à examiner la possibilité de mener les contrôles hebdomadaires dans un centre plus proche du domicile de la recourante, dans le souci de ne pas aggraver sa mauvaise situation financière (cf. arrêt attaqué, p. 9/10).
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Dans son mémoire, la recourante signale qu'elle ne consomme plus de stupéfiants depuis 1998. Elle avait aussi invoqué son abstinence dans son recours cantonal. La Cour de cassation vaudoise a admis que la recourante n'était plus dépendante aux stupéfiants, sans préciser depuis quand. L'expertise psychiatrique qui fait état d'une dépendance aux stupéfiants date de près de neuf ans. Les deux condamnations prononcées en 2000 et 2002 dont découle la présente procédure n'ont aucun lien avec la consommation de stupéfiants, mais sont en rapport avec les problèmes d'alcool de la recourante. Dans ces conditions, si une règle de conduite destinée à détourner la recourante de l'alcool va de soi - ce que ne conteste pas cette dernière -, rien en revanche ne paraît légitimer un contrôle d'abstinence aux stupéfiants. Que la recourante ait été dépendante aux stupéfiants il y a quelques années ne saurait représenter une explication valable. La Cour de cassation vaudoise n'est pas parvenue à remédier à l'absence de motivation de la délégation de la Commission de libération à ce sujet. On ne peut toutefois pas exclure que la délégation de la Commission de libération ait eu à l'esprit un motif raisonnable pour ordonner cette règle de conduite, qui n'a pas été exprimé et qui ne peut être déduit par interprétation. La cause lui sera donc retournée (cf. art. 114 al. 2 OJ), pour qu'elle examine à nouveau cette question.
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3.
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La recourante conteste également la durée du délai d'épreuve. L'admission du grief précédent ne rend pas cette question sans objet dès lors que la recourante ne remet pas en cause l'autre règle de conduite prononcée, soit le suivi visant son abstinence à l'alcool.
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Selon l'art. 38 ch. 2 CP, l'autorité compétente, lorsqu'elle accorde la libération conditionnelle, impartit au libéré un délai d'épreuve pendant lequel elle peut le soumettre à un patronage; ce délai ne doit pas être inférieur à un an, ni supérieur à cinq ans; lorsqu'un condamné à la réclusion à vie est libéré conditionnellement, le délai d'épreuve est de cinq ans. En prévoyant un délai de un à cinq ans - mis à part le cas de la réclusion à vie -, sans mentionner aucun critère, le législateur a manifestement voulu laisser à l'autorité compétente un large pouvoir d'appréciation. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la durée fixée reste dans le cadre légal, le droit fédéral ne peut être considéré comme violé qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Pour fixer la durée du délai d'épreuve imparti à un condamné qu'elle libère conditionnellement, l'autorité doit tenir compte du solde de peine et du risque de récidive ainsi que de la mesure dans laquelle la liberté personnelle de ce dernier est restreinte par les éventuelles règles de conduite qui lui sont imposées (ATF 127 IV 145 consid. 2c p. 147/148).
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La recourante considère que la durée du délai d'épreuve, fixée à deux ans, est excessive au regard du solde de sa peine, soit environ un mois et demi. La Cour de cassation vaudoise, en se référant aux rapports des différents intervenants, a en substance retenu que la recourante présentait un important risque de récidive en raison de ses problèmes anciens et persistants liés à l'alcool, ce qui impliquait un encadrement de longue durée (cf. arrêt attaqué, p. 7/8). Les deux condamnations à l'origine de la présente procédure concernent des ivresses au volant. La recourante ne remet pas en cause le risque de récidive retenu en raison de ses problèmes d'alcool ni la nécessité d'un encadrement durable. En pareille situation, il n'est pas excessif de fixer un délai d'épreuve du double du minimum légal, quelque réduit que soit le solde de peine. La durée du délai d'épreuve ne viole pas le droit fédéral. Le grief est infondé.
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4.
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Le recours est partiellement admis. Il ne sera pas perçu de frais (art 156 al.1 et 2 OJ) et le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 OJ). La requête d'assistance judiciaire n'a ainsi plus d'objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis.
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2.
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L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la délégation de la Commission de libération du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud pour nouvelle décision en ce qui concerne les contrôles d'urine d'abstinence aux stupéfiants.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais.
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4.
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Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 2'000 francs à titre de dépens.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à la délégation de la Commission de libération du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 6 juin 2003
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le Greffier:
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