BGer 5P.82/2003
 
BGer 5P.82/2003 vom 04.07.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.82/2003 /frs
Arrêt du 4 juillet 2003
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.
Parties
A.X.________,
recourante, représentée par Me Pierre-André
Béguin, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166,
1211 Genève 12,
contre
D.Y.________,
1820 Montreux,
intimée, représentée par Me Laurent Didisheim,
avocat, rue de Candolle 24, 1205 Genève,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (requête en exequatur de deux arrêts étrangers; mainlevée définitive de l'opposition),
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section
de la Cour de justice du canton de Genève du 30 janvier 2003.
Faits:
A.
Donnant suite à la réquisition formée par D.Y.________, le Président du Tribunal de première instance de Genève a ordonné le 15 mars 1996, en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, un séquestre à concurrence de 250'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 14 mars 1996 au préjudice de A.X.________, prise conjointement et solidairement avec B.X.________. Cette mesure a été validée par une réquisition de poursuite, puis, le 29 août 1996, par la notification d'un commandement de payer la somme précitée avec intérêts à 6% du 15 juin 1989. La poursuivie a frappé cet acte d'opposition.
B.
Le 9 juin 1998, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a, en particulier, condamné solidairement A. et B.X.________ à verser, «en deniers ou quittances», à D.Y.________ la somme de 103'800'000 FF, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1990.
Le 28 mai 2002, cette juridiction a rendu entre les mêmes parties un arrêt au fond, aux termes duquel le legs particulier attribué à D.Y.________ par la décision précédente ne dépasse pas la quotité disponible dont le défunt C.X.________ a pu disposer. Le 25 juin suivant, cet arrêt a été rectifié en ce sens que la somme de 103'800'000 FF correspond à 15'824'208 euros.
C.
Le 16 juillet 2002, D.Y.________ a sollicité l'exequatur des arrêts de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence des 28 mai et 25 juin 2002, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.
Par jugement du 17 octobre 2002, le Tribunal de première instance de Genève a débouté la poursuivante des fins de sa requête. Statuant le 30 janvier 2003, la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision, déclaré exécutoires les arrêts français et levé définitivement l'opposition au commandement de payer.
D.
A.X.________ exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt; sur le fond, elle conclut à son annulation et au refus de la mainlevée de l'opposition.
L'intimée propose le rejet du recours; l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
E.
Par ordonnance du 17 mars 2003, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 128 II 311 consid. 1 p. 315 et les arrêts cités).
1.1 L'arrêt déféré n'est susceptible que d'un recours de droit public, en sorte que le présent recours est recevable à ce titre (ATF 126 III 534 consid. 1a p. 536 et les arrêts cités). Déposé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, il l'est aussi au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
1.2 La Cour de justice a considéré que la présente cause relevait du droit successoral, partant d'une matière exclue du champ d'application de la Convention de Lugano (cf. art. 1er al. 2 ch. 1 CL); elle a dès lors examiné les conditions de l'exequatur au regard des art. 25 à 27 LDIP, opinion que les parties ne critiquent pas. Il s'ensuit que la cognition du Tribunal fédéral est restreinte à l'arbitraire (ATF 118 Ia 118 consid. 1c p. 123; 116 II 625 consid. 3b p. 628).
1.3 La cour de céans ne disposant pas, en l'occurrence, d'un pouvoir d'examen libre en droit quant aux conditions de l'exequatur (cf. supra, consid. 1.2), le chef de conclusions tendant au refus de la mainlevée est - contrairement à l'avis de la recourante - irrecevable (ATF 120 Ia 256 consid. 1b p. 257/258 et les arrêts cités; imprécis: ATF 126 III 534 consid. 1c p. 536).
2.
La recourante se plaint, à plusieurs titres, d'une violation de son droit à une décision motivée; elle reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être prononcée sur le caractère exécutoire des décisions présentées à l'exequatur, l'identité de la créance déduite en poursuite et celle qui est constatée dans le titre de mainlevée définitive, et la péremption de la poursuite en validation du séquestre ordonné le 15 mars 1996.
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, l'obligation pour le juge de motiver au moins sommairement sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et recourir à bon escient; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les moyens soulevés par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 121 I 54 consid. 2c p. 57). L'art. 6 CEDH, également invoqué par la recourante, n'accorde pas ici de garanties plus étendues que celles découlant de cette norme constitutionnelle (ATF 111 Ia 273 consid. 2a p. 274). Ce moyen, tiré de la violation d'une garantie de nature formelle (ATF 104 Ia 201 consid. 5g p. 214), doit être examiné d'abord, et avec une libre cognition (ATF 121 I 54 consid. 2a p. 57).
2.2 Nonobstant ce que prétend la recourante, l'autorité inférieure s'est bien prononcée sur le caractère définitif et exécutoire des décisions étrangères (cf. p. 8, let. d et e); qu'elle n'ait pas suivi l'argumentation développée dans les notes de plaidoirie ne constitue évidemment pas une violation du droit d'obtenir une décision motivée. Au demeurant, la cour cantonale a considéré que les allégations relatives à l'irrégularité de la notification d'après le droit français - sur lesquelles la recourante avait fondé son moyen devant la juridiction précédente - étaient non seulement nouvelles, partant irrecevables conformément aux règles de la procédure cantonale, mais encore sans pertinence «dans la mesure où l'art. 29 LDIP n'exige pas la preuve de la signification de la décision au défendeur» (cf. p. 6).
2.3 Selon la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1, en relation avec l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP) - dont l'une des fonctions est d'individualiser la prétention réclamée par voie d'exécution forcée (cf. ATF 121 III 18 consid. 2a p. 19; 58 III 1 p. 2) -, la présente poursuite, introduite en 1996, a pour objet un «[m]ontant détourné de la succession de feu C.X.________ en France, en Suisse et aux Etats-Unis», tandis que les tribunaux français ont condamné en 1998 la recourante «à payer une certaine somme [...], au titre de la délivrance du legs particulier [...]» (voir, à ce sujet, l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 28 mai 2002, consid. 4). Outre cette différence d'objet, il existe une disproportion frappante entre la somme portée sur le commandement de payer (250'000 fr., qui correspond, il est vrai, à la valeur des avoirs séquestrés pour une créance totale de 6'431'550 fr.) et celle qui ressort des décisions invoquées à l'appui de la requête de mainlevée (103'800'000 FF = 15'824'208 euros).
Dans ces circonstances, la question de l'identité de la créance déduite en poursuite et celle allouée par le jugement, qui représente l'une des conditions générales de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 13 et 124 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd., § 108; D. Staehelin, in: Kommentar zum SchKG, vol. I, n. 37 ad art. 80 LP), se posait immanquablement. Or, l'arrêt attaqué est muet sur ce point, que la recourante avait pourtant dûment évoqué tant en première instance qu'en appel, étant précisé que seule l'action qui concerne la créance pour laquelle le séquestre a été autorisé est apte à le valider (ATF 110 III 97). Le grief s'avère fondé.
2.4 Devant les juridictions cantonales, la recourante a aussi objecté la péremption de la poursuite (art. 88 al. 2 LP; ATF 125 III 45 consid. 3a p. 46), ayant entraîné la caducité du séquestre (art. 279 al. 2 et 280 ch. 1 LP), faute pour l'intimée d'avoir ouvert (en temps utile) action en paiement du montant pour lequel le séquestre avait été ordonné.
La décision attaquée ne s'exprime pas davantage sur la valeur de cet argument, qui touche à l'incidence du respect des délais de validation sur le sort de la requête de mainlevée (cf. à ce sujet: Panchaud/Caprez, op. cit., 1ère éd., § 43 let. g). Sur ce point également, le grief apparaît justifié.
3.
En conclusion, le présent recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué annulé. Les frais et dépens sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 juillet 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: