BGer I 285/2003 |
BGer I 285/2003 vom 06.08.2003 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 285/03
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Arrêt du 6 août 2003
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Rüedi, Meyer et Ferrari.
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Greffier : M. Berthoud
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Parties
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J.________, recourant,
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contre
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Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
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Instance précédente
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Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
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(Jugement du 19 décembre 2002)
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Considérant en fait et en droit:
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que J.________ a travaillé en qualité de gérant d'établissements publics (café-restaurant, bowling et pub);
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que le 28 mars 1995, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité alléguant souffrir de séquelles d'un accident survenu en juillet 1994 (une épicondylite radiale au coude droit);
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que dans le cadre de l'instruction de la demande, plusieurs avis médicaux ont été recueillis, en particulier ceux des docteurs A.________ (rapport du 3 avril 1995), B.________ (rapport du 4 janvier 1996) et C.________ (rapports des 18 janvier 1996, 16 septembre 1999, 17 mai, 22 septembre et 21 décembre 2000, et 26 avril 2001);
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que par décision du 6 juin 2001, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté la demande, aux motifs qu'il n'existait aucune contre-indication à une reprise du travail dans l'ancienne activité et que l'incapacité de travail n'avait pas duré une année au moins;
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que par jugement du 19 décembre 2002, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève) a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre la décision administrative;
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que J.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à ce que l'AI soit condamnée à lui allouer ses prestations;
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qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant se réfère à l'avis du docteur D.________, qu'il consulte depuis le mois de novembre 2001, selon lequel il n'est plus en mesure de travailler;
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que les constatations du docteur D.________, consignées dans un rapport du 4 mars 2002, portent toutefois sur des faits postérieurs à la décision du 6 juin 2001, si bien qu'ils ne doivent pas être pris en considération pour en apprécier la légalité, nonobstant ce que demande le recourant (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les références);
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que d'après le dossier médical (en particulier les rapports des docteurs A.________ du 3 avril 1995 et C.________ du 26 avril 2001), le recourant a présenté deux périodes d'incapacité de travail (du 9 juillet 1994 au 31 janvier 1995, puis du 22 septembre 2000 au 4 février 2001);
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que les allégués du recourant relatifs à son état de santé et à sa capacité de travail ne mettent pas sérieusement en doute la pertinence des déductions des deux médecins prénommés, dont les rapports ont au demeurant pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références);
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qu'au jour où l'intimé a statué, le recourant n'avait pas présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable (cf. art. 29 al. 1 let. b LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, et 29ter RAI);
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qu'il n'était pas non plus menacé d'invalidité imminente (cf. art. 8 al. 1 LAI);
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que par conséquent, le recourant n'a pas droit aux prestations de l'intimé,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 août 2003
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Juge présidant la IVe Chambre: Le Greffier:
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