BGer 4C.181/2003 |
BGer 4C.181/2003 vom 18.08.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.181/2003 /sch
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Arrêt du 18 août 2003
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Ire Cour civile
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Composition
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Mme et MM. les Juges Klett, Juge présidant,
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Nyffeler et Favre.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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A.________,
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demandeur et recourant,
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contre
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X.________ SA,
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défenderesse et intimée, représentée par Me
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Claude Ulmann, avocat, rue du Conseil-Général 14, 1205 Genève.
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Objet
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contrat de travail; résiliation; certificat de travail,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de
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la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 30 avril 2003.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 A.________ a été engagé, avec effet au 1er septembre 1998, comme représentant commercial, par X.________ SA. Son salaire mensuel brut, versé 13 fois l'an, était de 7'000 fr. Dès le début de son activité auprès de ladite société, X.________ a eu des difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique, B.________. Dans une lettre adressée le 16 mars 2001 à son employeur, il s'est dit victime de mobbing de la part de cette personne et a déclaré envisager de résilier le contrat avant la fin de l'exercice comptable, pour autant que le bonus stipulé lui soit alloué.
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Le 26 mars 2001, une séance s'est tenue en présence des deux personnes précitées et du dénommé C.________. Il ressort du procès-verbal de cette séance que A.________ a donné sa démission pour la fin mai 2001 à X.________ SA, qui l'a acceptée et a payé sur-le-champ à son employé un montant de 23'351 fr.50, à titre de solde de salaire et de bonus.
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Par courrier du 27 mars 2001, l'employeur a réclamé à A.________ la somme de 2'000 fr. en remboursement d'une avance de frais prétendument versée le 11 février 1999. L'employé a contesté devoir un quelconque montant à son employeur et il a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié de ce chef.
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1.2 Le 4 octobre 2001, A.________ a ouvert action en paiement de 48'000 fr., plus intérêts, contre X.________ SA. Ce faisant, il a réclamé une indemnité de 42'000 fr., correspondant à six mois de salaire, pour résiliation abusive du contrat, les 6'000 fr. restants étant censés couvrir la différence entre le revenu que lui verse son nouvel employeur et celui qu'il touchait auprès de la défenderesse. Le demandeur a également exigé la délivrance d'un certificat de travail.
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La défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au remboursement de l'avance de frais précitée de 2'000 fr., intérêts en sus, de même qu'à la mainlevée de l'opposition faite par le demandeur à la poursuite qu'elle lui avait intentée.
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Par jugement du 7 février 2002, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a ordonné à la défenderesse de délivrer au deman-
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deur un certificat en bonne et due forme, conformément à l'art. 330a al. 1 CO. Il a rejeté la demande principale, pour le surplus, ainsi que les conclusions reconventionnelles de la défenderesse.
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Statuant par arrêt du 30 avril 2003, la Cour d'appel des prud'hommes a confirmé ledit jugement. Relativement à la prétention de 6'000 fr. élevée par le demandeur, elle a considéré, d'une part, que l'appel était irrecevable sur ce point, faute de motivation, et, d'autre part, que l'appelant n'avait de toute manière pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de certificat de travail et la poursuite intentée par l'employeur, d'un côté, et son prétendu manque à gagner, de l'autre. Quant aux 42'000 fr. réclamés par le demandeur à titre d'indemnité pour licenciement abusif, les juges d'appel ont admis que le travailleur n'avait pas été licencié, mais qu'il avait donné lui-même sa démission, ainsi que l'attestait sa signature apposée au pied du procès-verbal de la séance du 26 mars 2001. Ils ont également retenu que l'intéressé n'avait pas fait opposition à la convention conclue à cette dernière date, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions concernant le congé abusif. Sur le fond, la Cour d'appel a estimé, sur le vu des preuves administrées, que l'existence du mobbing invoqué par le demandeur n'était nullement démontrée. De fait, les nombreuses personnes entendues n'avaient pas pu confirmer le bien-fondé du principal grief formulé par le demandeur au sujet du comportement chicanier que B.________ aurait adopté à son endroit. Il était possible, en revanche, que le demandeur ait fait l'objet d'un certain manque d'égards de la part de D.________, sa secrétaire, mais il ne s'agissait pas là d'actes répétés visant à l'isoler et à le marginaliser. Pour le reste, les juges d'appel ont confirmé le jugement de première instance sur la question du certificat de travail, après avoir constaté que le demandeur n'en avait toujours pas reçu un en bonne et due forme. Enfin, ils n'ont pas eu à se prononcer sur le mérite de la conclusion reconventionnelle, la défenderesse ayant renoncé, lors de l'audience d'appel, à réclamer le paiement de la somme de 2'000 fr. formant l'objet de cette conclusion.
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1.3 Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal. Il y reprend sa conclusion en paiement du montant de 48'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 5 octobre 2001, exigeant par ailleurs la radiation de la poursuite que la défenderesse lui avait intentée.
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La défenderesse n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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2.
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2.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours est recevable sous cet angle. En revanche, la conclusion relative à la radiation de la poursuite est nouvelle et, comme telle, irrecevable devant la juridiction fédérale de réforme (art. 55 al. 1 let. b OJ).
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2.2 Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen de droit approprié (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 397 consid. 2b, 398 consid. 2b; cf. également ATF 122 III 488 consid. 2; 117 II 432 consid. 2a p. 441). Le cas échéant, le recourant devra attaquer l'une des deux motivations par la voie du recours en réforme, en démontrant qu'elle viole le droit fédéral, et l'autre par celle du recours de droit public, en faisant valoir qu'elle porte atteinte à ses droits constitutionnels (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 398 consid. 2b; cf. également ATF 121 III 46 consid. 2; 121 IV 94 consid. 1b). Ces exigences sont posées à peine d'irrecevabilité pour chacun des moyens de droit concernés (ATF 116 II 721 consid. 6a p. 730), sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce (arrêt 4C.292/2000 du 21 décembre 2000, consid. 2d in fine).
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En l'occurrence, s'agissant de la prétention portant sur la somme de 6'000 fr., la cour cantonale a considéré, à titre principal, que l'appel du demandeur ne satisfaisait pas, sur ce point, à l'exigence de motivation prévue par l'art. 59 de la loi genevoise sur la juridiction des prud'hommes, si bien qu'il était irrecevable. Le demandeur n'a pas attaqué, par la voie du recours de droit public, ce motif principal qui sous-tend la décision d'irrecevabilité touchant ladite prétention. La question soulevée par la Cour d'appel relève du droit cantonal; elle échappe, partant, à l'examen de la juridiction fédérale de réforme. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours en réforme en tant qu'il vise ce chef de la demande.
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2.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où la partie demanderesse présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour critiquer l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent.
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Le présent recours ne satisfait nullement à l'exigence de motivation ainsi définie. En effet, le demandeur se borne à soumettre au Tribunal fédéral sa propre version des faits de la cause dans le but d'établir, contrairement à ce qui a été retenu par les deux juridictions cantonales, qu'il a été victime de mobbing. Son argumentation s'épuise dans la discussion des différents témoignages recueillis à ce sujet en cours de procédure et dans la critique des conclusions que les juridictions cantonales en ont tirées. Le demandeur ne soutient pas et, en tout cas, n'indique pas en quoi celles-ci auraient méconnu la notion juridique du mobbing. Son recours s'en trouve frappé d'irrecevabilité.
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2.4 Dans la mesure enfin où il a trait à la prétention de 20'000 fr. au titre des frais encourus par le demandeur du fait qu'il a été contraint d'agir en justice pour obtenir la délivrance d'un certificat de travail, le présent recours paraît porter sur une conclusion nouvelle et, partant, irrecevable. Force est, en effet, de constater qu'une telle prétention est sans rapport avec celle concernant les 6'000 fr. que le demandeur avait soumise aux juridictions cantonales en faisant valoir que l'absence de délivrance d'un certificat de travail l'avait empêché de retrouver une place de travail à la hauteur de ses compétences professionnelles. En tout état de cause, le demandeur ne motive en rien cette dernière prétention, en particulier quant à l'ampleur des frais prétendument exposés par lui.
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3.
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Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Le demandeur, qui succombe, en supportera dès lors les frais (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'aura pas à payer de dépens à la défenderesse, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 18 août 2003
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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