BGer 1P.328/2003 |
BGer 1P.328/2003 vom 10.10.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.328/2003/col
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Arrêt du 10 octobre 2003
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________,
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recourante, représentée par Me Bruno Charrière, avocat, rue de Vevey 26, 1630 Bulle,
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contre
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B.________,
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intimé, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat, case postale 492, 1701 Fribourg,
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Juge d'instruction du canton de Fribourg,
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case postale 156, place Notre-Dame 4, 1702 Fribourg,
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Ministère public du canton de Fribourg,
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rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
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Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
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Chambre pénale, case postale 56, 1702 Fribourg.
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Objet
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séquestre pénal en vue de l'exécution d'une créance compensatrice; détermination du minimum vital,
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
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du 3 avril 2003.
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Faits:
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A.
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B.________ fait l'objet d'une procédure pénale ouverte contre lui le 18 février 2002 pour escroquerie, éventuellement abus de confiance, et faux dans les titres au préjudice de l'Etat de Fribourg. Dans le cadre de cette procédure, il a reconnu avoir utilisé à des fins privées un montant d'un peu plus d'un million de francs prélevés sur différents postes du budget de l'Etat de Fribourg. Il occupait alors la fonction de Chef du Service de l'enseignement préscolaire et primaire de langue française auprès de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles du canton de Fribourg.
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Par décision du 24 février 2003, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a ordonné le séquestre de la pension mensuelle d'invalidité de 6'217 fr. que la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg a octroyée à B.________ le 15 janvier 2003. Ce dernier a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale ou la cour cantonale) en concluant à ce que le montant du séquestre soit limité à 711 fr., compte tenu de son minimum vital et des contributions d'entretien dues à son épouse, A.________, et à ses deux enfants, C.________ et D.________, nés le 5 novembre 1982, respectivement le 17 janvier 1985. Il a produit une lettre de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg du 24 février 2003 l'informant que le montant de sa pension mensuelle d'invalidité s'élevait finalement à 6'161 fr. Il a également produit une ordonnance rendue le 10 mars 2003 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne, par laquelle ce dernier ratifiait la convention de mesures provisionnelles passée entre époux les 27 et 28 février 2003, fixant à 3'500 fr. les pensions alimentaires dues mensuellement par B.________ à son épouse et à leurs deux enfants. Ces derniers sont intervenus spontanément à la procédure en concluant à ce que le séquestre ne porte pas sur le montant des contributions d'entretien qui leur ont été allouées sur le plan civil.
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Par arrêt du 3 avril 2003, la Chambre pénale a partiellement admis le recours de B.________ contre cette décision qu'elle a modifiée en ce sens que la pension mensuelle d'invalidité de 6'161 fr. accordée par la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat est séquestrée, sous réserve d'un montant de 4'500 fr. correspondant au minimum vital de l'intéressé. Elle a considéré que l'allocation d'une pension réduite de 500 fr. était suffisante, au regard des revenus de l'épouse, pour couvrir le minimum vital élargi de cette dernière, fixé à 4'000 fr., compte tenu d'un loyer admissible de 1'000 fr., après déduction de la part des enfants.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qu'elle tient pour arbitraire en tant qu'il fixe à 4'500 fr. le montant du minimum vital de son mari. Elle reproche à la Chambre pénale d'avoir omis de prendre en considération certaines charges et d'avoir retenu des charges inférieures à celles qui ont été clairement établies dans le calcul de son minimum d'existence élargi. Elle voit en outre une violation de son droit d'être entendue dans l'absence de toute motivation quant au loyer admissible retenu pour déterminer son minimum vital élargi. Elle requiert l'assistance judiciaire.
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La Chambre pénale et le Juge d'instruction du canton de Fribourg ont renoncé à déposer des observations. Le Ministère public du canton de Fribourg conclut au rejet du recours. B.________ propose de l'admettre, au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227 et la jurisprudence citée).
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1.1 Le séquestre pénal ordonné par le Juge d'instruction du canton de Fribourg en application de l'art. 122 al. 1 du Code de procédure pénale fribourgeois (CPP frib.) est une mesure conservatoire provisoire fondée sur le droit cantonal de procédure, destinée à garantir le recouvrement d'une créance compensatoire que le juge du fond pourrait être amené à ordonner en vertu de l'art. 59 ch. 2 al. 1 CP. Il ne s'agit donc pas d'une confiscation définitive au sens des art. 58 et 59 CP, dont la violation devrait être invoquée par la voie du pourvoi en nullité (art. 269 PPF; ATF 108 IV 154). Seul le recours de droit public est ouvert en l'occurrence.
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1.2 La vocation pour agir par la voie du recours de droit public se détermine exclusivement selon l'art. 88 OJ; il importe peu à cet égard que la qualité de partie ait été reconnue à la recourante en procédure cantonale. En vertu de cette disposition, la qualité pour recourir appartient notamment aux particuliers lésés par des décisions qui les concernent personnellement. Le recours de droit public n'est ainsi ouvert qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; en revanche, le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général, ou visant à préserver de simples intérêts de fait, est irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b p. 85; 125 et les arrêts cités).
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En l'absence de séquestre, la recourante aurait pu prétendre à recevoir de son mari une somme de 1'500 fr. à titre de contribution d'entretien, conformément à la convention passée entre époux les 27 et 28 février 2003 et ratifiée par le juge civil. Dans ces conditions, elle est directement et personnellement touchée par le séquestre en tant qu'il la prive d'une partie de cette pension au terme d'un calcul qu'elle tient pour arbitraire (cf. ATF 116 III 75 consid. 2a p. 77, qui reconnaît à l'époux du débiteur la qualité pour recourir contre une décision de saisie portant atteinte au minimum vital de la famille). Par ailleurs, la décision attaquée est de nature à lui causer un préjudice irréparable, puisque, durant la période de validité du séquestre, A.________ serait privée d'une partie des revenus qu'elle estime nécessaires à assurer son entretien et qui ne seraient pas saisissables en vertu des règles de la loi fédérale sur les poursuites et faillites (cf. ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100; 89 I 185 consid. 4 p. 187). Le recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 87 al. 2 OJ, nonobstant le caractère incident du séquestre pénal litigieux.
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1.3 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42 et les arrêts cités). L'intérêt au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral. Inspirée du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que celui-ci se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques; aussi l'intérêt actuel requis fera-t-il défaut, en général, lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97). Le Tribunal fédéral renonce toutefois à l'exigence d'un intérêt actuel lorsqu'elle fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de la cour suprême (ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités).
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Il ressort du dossier cantonal qu'en date du 7 août 2003, A.________ et B.________ ont vendu la villa familiale que la recourante occupait avec ses deux enfants majeurs depuis la séparation du couple. Cette circonstance nouvelle est de nature à influencer le calcul du minimum vital de l'épouse et notamment du loyer admissible après déduction de la part des enfants, dans la mesure où celle-ci est libérée des charges hypothécaires relatives à cet immeuble. Quoi qu'il en soit, la recourante conserve un intérêt pratique suffisant à faire constater que le montant séquestré jusqu'à la vente de la villa était trop élevé et entamait son minimum vital élargi.
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1.4 L'allégation de faits nouveaux n'est pas admissible dans un recours de droit public soumis à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26; 114 Ia 204 consid. 1a; 113 Ia 225 consid. 1b/bb p. 229 et les arrêts cités). Les pièces nouvelles censées établir la charge hypothécaire grevant la villa dont A.________ était copropriétaire avec son mari jusqu'au 7 août 2003 ne peuvent dès lors être prises en considération, dans la mesure où elles n'ont pas pour but d'établir son indigence.
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1.5 Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours qui répond aux autres conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ.
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2.
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Les art. 59 ch. 2 al. 3 1ère phrase CP et 122 al. 1 CPP frib. prévoient que l'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Ces dispositions constituent la base légale pour une mesure provisoire de confiscation, dont les effets sont maintenus, une fois le jugement en force, jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (cf. Niklaus Schmid, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, § 2 ad art. 59 CP n. 172 et 174). Le séquestre ne peut toutefois être prononcé au cours de l'instruction, à titre de mesure provisionnelle, qu'en présence d'indices établissant que les biens pourront être confisqués ou faire l'objet d'une créance compensatrice (arrêt 1P.473/1990 du 24 septembre 1990, consid. 4 reproduit au Rep 1992 p. 212 et les références citées).
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La recourante ne conteste pas que cette condition est réalisée. Elle s'en prend uniquement à la mesure du séquestre qu'elle tient pour trop étendue en tant qu'elle porte sur des biens insaisissables en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Elle ne remet pas en cause la méthode de calcul adoptée par la Chambre pénale, mais la détermination de ses charges dans le cadre de la fixation de son minimum vital élargi. Elle dénonce sur ce point une violation de son droit d'être entendue liée à la motivation insuffisante de l'arrêt attaqué et la protection contre l'arbitraire déduite de l'art. 9 Cst.
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2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient et que l'autorité de recours puisse en apprécier le bien-fondé (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). Une motivation que l'on peut comprendre par déduction est toutefois considérée comme suffisante (cf. ATF 114 Ia 233 consid. 2d p. 242).
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2.2 En l'occurrence, la Chambre pénale a retenu un loyer admissible de 1'000 fr., après déduction de la part des enfants, dans les charges de l'épouse, sans autre explication, alors que la recourante concluait à la prise en considération d'un montant de 1'800 fr., tenant compte des charges hypothécaires grevant la maison. Ce faisant, elle a considéré que le loyer consenti pour le logement était trop élevé, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93 LP du 24 novembre 2000, établies par la Conférence des préposés aux offices des poursuites et des faillites de Suisse, et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui commandent de s'écarter du montant du loyer lorsque le débiteur utilise un logement trop cher uniquement pour son confort personnel; au surplus, la recourante pouvait reconstituer le montant du loyer retenu en recourant aux tabelles édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich pour déterminer la part des enfants au loyer. Dans la mesure où la cour cantonale avait indiqué avoir établi le minimum vital élargi de la recourante selon les principes applicables à l'art. 93 LP, celle-ci était en mesure de comprendre la manière dont le loyer admissible avait été fixé, ce qui suffit pour respecter les exigences de motivation déduites de l'art. 29 al. 1 Cst.
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2.3 La recourante ne conteste pas le revenu net de 3'500 fr. retenu par la Chambre pénale; elle s'en prend en revanche aux frais de logement pris en compte pour calculer son minimum vital élargi et à l'absence de toute déduction à titre de contribution à l'entretien de ses deux enfants majeurs.
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2.3.1 Selon l'art. 59 ch. 2 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettra concrètement en danger la situation sociale de la personne concernée, sans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 21). Savoir s'il y a lieu de faire usage de cette faculté suppose une appréciation globale de la situation financière de l'intéressé, tenant compte de ses possibilités de gain et de ses obligations d'entretien envers les membres de sa famille (ATF 122 IV 299 consid. 3b p. 302; 119 IV 17 consid. 2a p. 21; cf. RFJ 1992 p. 266); en effet, il serait contraire aux principes qui inspirent le droit pénal et à la ratio legis de l'art. 59 CP qu'une créance compensatrice de l'Etat empêche l'auteur de l'infraction de satisfaire à ses obligations financières envers ses proches. Aussi, le juge peut renoncer à la confiscation opérée par la voie de la créance compensatrice de tout ou partie des gains illicites lorsque cette mesure porte une atteinte trop importante aux obligations de famille du délinquant (ATF 106 IV 336 consid. 3b/bb p. 337).
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Au vu de cette jurisprudence, c'est à juste titre que la Chambre pénale a pris en considération les contributions dues par B.________ pour l'entretien de son épouse et de ses deux enfants majeurs dans la détermination du montant de la pension à séquestrer, étant précisé qu'elle n'est pas liée par la convention passée entre les époux sur le plan civil (ATF 116 III 75 consid. 2b in fine p. 79).
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2.3.2 En l'occurrence, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération, dans les frais de logement, les charges hypothécaires effectives grevant la villa qu'elle occupait avec ses deux enfants majeurs depuis sa séparation, pour retenir un loyer admissible de 1'000 fr., après déduction de la part des enfants. Selon les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites pour le calcul du minimum d'existence, le loyer effectif est pris en compte sans les charges courantes qui sont comprises dans le montant de base mensuel. Lorsque, comme en l'espèce, le débiteur est propriétaire de son propre logement, il y a en principe lieu d'ajouter au minimum vital le montant des charges immobilières courantes, soit les intérêts hypothécaires, les impôts et autres charges publiques, ainsi que les frais d'entretien de la propriété, à l'exclusion de l'amortissement de la dette hypothécaire (ATF 114 III 12 consid. 2a p. 14). Cependant, les dépenses effectives de logement ne sont prises en considération en totalité que si elles correspondent à la situation de famille du poursuivi, à sa situation économique et à l'estimation locale usuelle. Le débiteur peut ainsi être tenu, dans l'intérêt des créanciers, de réduire son train de vie; s'il vit dans un logement qui ne correspond pas à ses moyens financiers, l'office peut réduire son loyer à une mesure normale, en lui laissant toutefois un délai convenable pour adapter ses frais de logement (ATF 128 III 337 consid. 3b; 119 III 70 consid. 3c p. 73; 116 III 15 consid. 2d p. 18). En cas de propriété du logement, il faut procéder par analogie lorsque le poursuivi encourt en qualité de propriétaire d'une maison une charge déraisonnable d'intérêts hypothécaires (ATF 119 III 70 consid. 3c p. 73; 116 III 15 consid. 2d p. 21). Un délai de six mois a été reconnu comme adéquat (ATF 116 III 15 consid. 2d p. 21).
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Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, de sorte qu'en cas de séparation, le loyer imputé au parent avec lequel les enfants vivent doit être diminué dans cette mesure. L'étendue de la réduction qu'il convient d'opérer à ce titre doit être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Paul-Henri Steinauer, La fixation de la contribution d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, RFJ 1992 p. 13). Ces tabelles concernent certes avant tout les enfants mineurs (Philippe Meier/Martin Stettler, Les effets de la filiation (art. 270 à 327 CC), 2ème éd., Fribourg 2002, p. 267). Elles peuvent cependant donner une indication utile en l'espèce puisque le cadet est âgé d'un peu plus de dix-huit ans. Selon ces tabelles, la part du loyer comprise dans l'entretien de deux enfants de dix-huit ans représente en moyenne, par enfant, 20% environ de la contribution d'entretien globale (cf. arrêt 5C.6/2003 du 4 avril 2003 consid. 4; arrêt 5C.119/1991 du 3 mars 1992 consid. 3b reproduit à la SJ 1992 p. 381; Jacques Curty, A propos des "Recommandations" pour la fixation des contributions d'entretien des enfants éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, Recherche d'une méthode de calcul, in JdT 1985 I 322 ss; Cyril Hegnauer, Berner Kommentar, n. 37 ad art. 285, p. 347). Une pondération ou une correction de certains facteurs peuvent s'imposer pour tenir compte du fait que le loyer du logement d'un époux est particulièrement bas ou, au contraire, très élevé (cf. arrêt 5C.278/2000 du 4 avril 2001, consid. 4c reproduit à la RJB 2002 p. 40 où le Tribunal fédéral a admis une contribution de 600 fr. d'un enfant de 17 ans et demi pour un loyer de 2'300 fr.).
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En l'occurrence, si l'on ajoute au montant de 1'000 fr. retenu dans l'arrêt attaqué la part de C.________ et de D.________ aux frais de logement, qui correspond à 20% par enfant, le loyer théorique serait de 1'400 fr. La question de savoir si un tel loyer est conforme aux conditions usuelles du marché locatif de la région pour un ménage de trois adultes peut rester indécise, car la cour cantonale ne pouvait de toute manière pas exiger de la recourante qu'elle vende la villa familiale ou la mette en location pour prendre un logement adapté à sa situation financière immédiatement, mais seulement après l'octroi d'un délai raisonnable. Dans l'intervalle, la Chambre pénale devait tenir compte des charges immobilières effectives dans l'évaluation des frais de logement de la recourante. Sur ce point, le recours est fondé, ce qui conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué.
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2.3.3 A.________ reproche également à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération sa part aux coûts d'entretien de ses deux enfants majeurs dans la détermination de son minimum vital élargi, part qu'elle estime à 400 fr. par enfant, selon les tabelles zurichoises précitées.
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En cas de séparation, chaque parent doit en principe participer à l'entretien des enfants majeurs en fonction de sa capacité contributive. Le conjoint dont la capacité financière est supérieure peut cependant être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre conjoint remplit son obligation à l'égard des enfants essentiellement en nature, en leur offrant le gîte et le couvert (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 290; voir également Vincent Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants majeurs, thèse Lausanne 1999, p. 151). Le recours ne pourrait donc être admis sur ce point que dans la mesure où les contributions versées par l'intimé à ses enfants devaient se révéler insuffisantes à couvrir entièrement les dépenses nécessaires à leur entretien, de sorte que la recourante devrait se charger du surplus (cf. arrêt 5C.160/1998 du 15 décembre 1998, consid. 3b). Or, l'état de fait de l'arrêt attaqué ne permet pas de répondre à cette question. La cour cantonale s'est en effet bornée à constater que les contributions d'entretien de 1'000 fr. chacune que l'intimé s'est engagé à verser à ses enfants sur le plan civil n'étaient pas excessives au regard du coût d'entretien théorique d'un enfant de dix-huit ans évoqué dans les tabelles zurichoises, sans examiner si ces montants étaient suffisants pour couvrir les besoins financiers des enfants qu'elle a d'ailleurs omis de déterminer. Sur ce point également, l'arrêt attaqué est lacunaire et doit être annulé.
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3.
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Le recours doit par conséquent être admis, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue du recours, les demandes d'assistance judiciaire présentées par la recourante et l'intimé sont sans objet. Le canton de Fribourg, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Il versera en revanche une indemnité de dépens à la recourante et à l'intimé, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Une indemnité de 1'800 fr. est allouée à la recourante à la charge du canton de Fribourg.
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4.
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Une indemnité de 1'600 fr. est allouée à l'intimé à la charge du canton de Fribourg.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Juge d'instruction, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 10 octobre 2003
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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