BGer 1P.754/2003
 
BGer 1P.754/2003 vom 02.02.2004
Tribunale federale
{T 1/2}
1P.754/2003 /ajp
Arrêt du 2 février 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Juge présidant,
Aeschlimann et Eusebio.
Greffier: M. Thélin.
Parties
Marc-Etienne Burdet,
recourant,
contre
Grand Conseil du canton de Vaud, place du Château 6, 1014 Lausanne.
Objet
Election d'un membre du Conseil d'Etat,
recours de droit public contre la décision du Grand Conseil du 9 décembre 2003.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Marc-Etienne Burdet s'est porté candidat à l'élection complémentaire d'un membre du Conseil d'Etat du canton de Vaud, élection dont les deux tours de scrutin se sont déroulés le 9 et le 30 novembre 2003.
Par arrêté du 12 novembre 2003, publié le 14, le Conseil d'Etat a proclamé le résultat du premier tour. Burdet a ainsi obtenu 3'722 voix, soit 2,63 % des bulletins valables. Le candidat François Martin a obtenu 1,83 % des bulletins valables; les candidats François Marthaler, Jacques-André Haury et Josef Zisyadis ont obtenu, respectivement, 42,28 %, 30,63 % et 20,56 %.
2.
Burdet a contesté ce résultat par un recours adressé au Conseil d'Etat, que cette autorité a transmis au Bureau du Grand Conseil. Selon l'argumentation présentée, très succincte, l'analyse des résultats de chaque commune du canton montrait que le résultat du recourant et celui de François Martin étaient identiques dans quarante communes, ce qui était tenu pour "mathématiquement impossible". Par ailleurs, les autorités avaient imprimé quarante mille bulletins en surnombre, dont le sort était inconnu. Burdet élevait encore d'autres critiques concernant, surtout, l'information du public relative au résultat des opérations électorales. Il demandait la "vérification des données transmises" et il se réservait "le droit de compléter son recours en tout temps, sur la base de nouveaux éléments qui surviendraient".
Le Bureau du Grand Conseil a admis sa compétence et rejeté le recours par décision du 11 décembre 2003. Dans l'intervalle, Burdet ne s'était pas présenté au deuxième tour et François Marthaler avait remporté l'élection.
3.
Burdet a adressé au Tribunal fédéral un recours dirigé contre la décision précitée, tendant à l'annulation de l'élection. Une demande d'effet suspensif jointe à ce recours, tendant au report du serment à prêter par le vainqueur, a été rejetée par ordonnance du 15 décembre 2003. Le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas fait procéder à un nouveau décompte des suffrages.
L'autorité intimée n'a pas été invitée à répondre au recours.
4.
Les griefs développés par le recourant doivent être examinés dans le cadre du recours de droit public en matière de votations ou élections cantonales, prévu par l'art. 85 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ). La qualité pour recourir appartient à toute personne ayant le droit de prendre part à la votation ou à l'élection en cause (ATF 128 I 190 consid. 1.1 p. 193).
L'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ). Les griefs qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale de dernière instance sont irrecevables (art. 86 al. 1 OJ; ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57).
5.
Selon la jurisprudence relative aux droits politiques actuellement garantis par l'art. 34 Cst., tout citoyen a la faculté d'exiger que le résultat d'une votation ou d'une élection populaire ne soit reconnu que s'il traduit de manière fidèle et sûre la volonté librement exprimée du corps électoral (ATF 119 Ia 271 consid. 3a p. 272, 118 Ia 259 consid. 3 p. 261, 116 Ia 466 consid. 4 p. 468). En particulier, l'autorité chargée du dépouillement doit compter les suffrages avec soin et conformément aux dispositions applicables. Il appartient d'abord au droit cantonal de prévoir les cas dans lesquels un électeur peut éventuellement réclamer un nouveau comptage, mais à défaut de dispositions suffisantes sur ce point, la vérification du résultat est de toute manière exigible, sur la base du droit constitutionnel fédéral, si le soupçon d'une erreur dans le comptage, ou d'un comportement irrégulier de l'organe compétent, est justifié par des indices concrets et pertinents (ATF 98 Ia 73 consid. 4 p. 85; voir aussi ATF 114 Ia 42 consid. 4c p. 46).
L'art. 121 al. 5 de la loi vaudoise sur les droits politiques prévoit que l'autorité de recours ordonne des vérifications si les irrégularités dénoncées sont de nature à modifier le résultat du scrutin. Selon l'art. 123 al. 3, la votation ou élection n'est annulée que si le résultat ne peut pas être corrigé et qu'il a été vraisemblablement influencé de façon déterminante par les irrégularités constatées.
La décision attaquée discute de façon détaillée tous les points soulevés en instance cantonale et elle explique précisément pourquoi, contrairement à l'opinion du recourant, ses observations sont inaptes à dénoter une erreur ou une irrégularité ayant pu exercer une influence importante sur le résultat du scrutin. En particulier, elle explique que dans les communes peu peuplées, il n'est aucunement insolite que deux candidats très peu connus recueillent chacun le même nombre de voix, ce nombre étant nul ou très petit. Elle constate aussi l'absence de tout indice d'une utilisation irrégulière des bulletins de vote mis à disposition des bureaux électoraux à titre de matériel de réserve. Or, devant le Tribunal fédéral, le recourant ne tente pas de réfuter les motifs ainsi retenus par l'autorité intimée, de sorte que, dans une large mesure, le recours est irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le recours adressé au Tribunal fédéral comporte surtout, outre diverses digressions, des critiques nouvelles, qui n'ont pas été soulevées en instance cantonale et qui sont donc irrecevables, elles, selon l'art. 86 al. 1 OJ.
6.
Le recourant invoque le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., mais compte tenu que ses critiques pouvaient être rejetées d'emblée, l'autorité intimée n'a pas violé ce droit en refusant d'ordonner les mesures d'instruction requises (cf. ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211, 122 V 157 consid. 1 d p. 162). Les art. 30 et 35 Cst. sont également invoqués, mais ces dispositions ne garantissent pas que le litige concernant l'élection d'un gouvernement cantonal soit renvoyé à un "tribunal extérieur au milieu politique".
7.
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal fédéral ne perçoit pas d'émolument judiciaire dans les contestations relatives aux votations ou élections.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Grand Conseil du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 février 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: