BGer 5C.13/2004
 
BGer 5C.13/2004 vom 11.03.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
5C.13/2004 /frs
Arrêt du 11 mars 2004
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
Y.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Katia Elkaim, avocate,
contre
X.________ Assurances,,
défenderesse et intimée, représentée par Me Daniel Pache, avocat,
Objet
contrat d'assurance,
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 décembre 2002.
Faits:
A.
Y.________ est actif dans le commerce de denrées alimentaires. Propriétaire de la parcelle n° xxx de la commune de Z.________, il a obtenu le permis d'y construire un garage souterrain pour treize voitures. Le dossier de mise à l'enquête a été élaboré par l'ingénieur civil I.________, sur la base de plans et dessins réalisés par l'architecte A.________. Avant de commencer les travaux, en mai 1995, Y.________ a été contacté par X.________ Assurances, auprès de laquelle il a souscrit le 6 mai 1995 une proposition d'assurance qui a donné lieu le 25 septembre 1995 à l'établissement de deux polices : une assurance travaux de construction et une assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage.
Le 14 novembre 1995, un éboulement s'est produit côté route jusqu'au trottoir. Le jour suivant, ce même éboulement a provoqué de nouvelles fissures sur le trottoir, qui s'est affaissé sur toute sa longueur. Le lendemain au matin, la route s'est à son tour partiellement enfoncée, entraînant l'explosion des collecteurs et conduites d'eau à proximité du chantier. Lors d'une séance tenue le 17 novembre 1995 en présence notamment de la Municipalité de Z.________, il a été décidé d'un programme de travaux de remise en état; le permis de construire a été suspendu jusqu'à ce que Y.________ ait notamment confirmé le nom, la qualification et la portée du mandat de l'ingénieur civil responsable de la direction des travaux.
Le 16 novembre 1995, Y.________ a adressé un avis de sinistre concernant l'éboulement du terrain à X.________ Assurances. Par courrier du 28 novembre 1995, celle-ci a invoqué un défaut de couverture d'assurance, ce que Y.________ a contesté le 12 décembre 1995.
B.
Le 2 novembre 1998, Y.________ a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'une demande dans laquelle il a conclu au paiement par X.________ Assurances de la somme de 180'036 fr. 20, correspondant aux frais de remise en état, avec intérêt à 5% l'an dès le 14 novembre 1995. La défenderesse a conclu avec dépens au rejet des conclusions de la demande.
Par jugement du 13 décembre 2002, la cour cantonale a débouté le demandeur de toutes ses conclusions et a mis à sa charge les frais de justice et les dépens.
B.a Sur la base de l'expertise judiciaire rédigée par l'ingénieur Kälin (rapport du 30 mai 2001 et complément du 26 janvier 2002), les juges cantonaux ont retenu, pour l'essentiel, que les travaux du genre de ceux qui ont été entrepris sur le bien-fonds de Z.________, impliquant des terrassements importants, proches de constructions existantes, sont toujours des interventions générant un risque certain. Dans le cas d'espèce, le glissement de terrain à l'origine des dégâts en discussion aurait été causé par la conjonction de plusieurs facteurs défavorables, dont l'absence de professionnels lors de la direction des travaux.
B.b En droit, la cour cantonale a considéré qu'en renonçant aux services de l'ingénieur I.________ pour la direction des travaux, après qu'il la lui avait attribuée au moment du questionnaire général, le demandeur n'avait pas commis une réticence au sens de l'art. 6 LCA. En revanche, le fait de renoncer à mandater un professionnel pour la direction des travaux constituait à l'évidence une aggravation essentielle du risque au sens de l'art. 28 LCA; cette aggravation portait sur un fait de nature à influer sur la détermination de la défenderesse de maintenir le contrat, tout au moins aux mêmes conditions, la direction des travaux ayant fait l'objet, lors de la conclusion du contrat, d'une question précise. Par ailleurs, la survenance de l'éboulement était en rapport de causalité adéquate avec le fait de ne pas avoir eu recours à un professionnel pour le suivi des travaux. Ce sinistre étant survenu postérieurement à l'aggravation du risque, soit à un moment où la défenderesse n'était plus liée par le contrat d'assurance, les conclusions du demandeur devaient être rejetées.
C.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le demandeur conclut avec suite de frais et dépens à la réforme de ce jugement dans le sens de l'admission des conclusions de la demande.
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre, ni la cour cantonale invitée à formuler des observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent d'après les conclusions du demandeur une valeur d'au moins 8'000 fr.; le recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 46 OJ, s'agissant d'une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire. Déposé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton de Vaud et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (cf. art. 451a CPC/VD), il est également recevable du chef des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ.
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c).
2.
2.1 Le demandeur reproche principalement à la cour cantonale d'avoir mal interprété la notion d'aggravation du risque exprimée à l'art. 28 LCA. A cet égard, il conteste d'abord que le fait d'avoir personnellement assumé une partie de la direction des travaux - après avoir fait appel à plusieurs professionnels qualifiés - constituerait une aggravation du risque. Au surplus, pour que l'aggravation soit essentielle, encore faudrait-il que les parties aient expressément déterminé l'étendue du fait important pour l'appréciation du risque au moment de la conclusion du contrat. Or en l'espèce, l'indication litigieuse comprise dans la rubrique n° 6 de la proposition d'assurance (cf. consid. 2.3.1 infra) ne s'adresserait pas, de l'avis du demandeur, au preneur d'assurance qui se contente d'assumer une partie de la direction des travaux; plus généralement, cette indication ne constituerait pas une question formulée de manière suffisamment claire et précise pour affirmer le caractère essentiel de l'aggravation du risque que constituerait la direction de travaux par le demandeur.
2.2 Une aggravation des faits constitutifs du risque entraîne l'application des art. 28 al. 1 et 30 al. 1 LCA, pour autant que cette aggravation puisse être qualifiée d'essentielle. Selon l'art. 28 al. 2 LCA, l'aggravation du risque est essentielle si elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4 LCA) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la conclusion du contrat (ATF 122 III 458 consid. 3b).
2.2.1 S'agissant de la première condition posée par l'art. 28 al. 2 LCA, selon laquelle l'aggravation doit porter sur un fait important pour l'appréciation du risque, l'art. 4 LCA déclare importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2); il répute importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al. 3). Selon la jurisprudence, l'aggravation du risque est décisive lorsque l'on doit admettre que l'assureur aurait refusé de maintenir le contrat s'il avait connu les circonstances nouvelles ou ne l'aurait maintenu qu'à d'autres conditions, plus restrictives ou plus onéreuses; point n'est toutefois besoin d'une certitude à cet égard, une conclusion raisonnable suffit (ATF 122 III 458 consid. 3b/aa et les références citées).
2.2.2 Les juges cantonaux ont considéré le fait que le maître de l'ouvrage assume personnellement la direction des travaux comme un élément important pour l'appréciation du risque au sens de la loi, dans la mesure où, selon l'expérience générale de la vie, le risque d'accidents sur un chantier dépend en grande partie de la qualification professionnelle des intervenants et tout particulièrement de la personne chargée de diriger et surveiller les travaux. Comme le confirme l'expert judiciaire, plus les personnes chargées de la direction des travaux seront qualifiées, moins les travaux présenteront de risques. Les juges cantonaux en ont conclu que la renonciation, de la part du preneur d'assurance, à mandater un professionnel pour la direction des travaux a constitué à l'évidence une aggravation du risque propre à influer sur la détermination de la défenderesse de maintenir le contrat, tout au moins aux mêmes conditions.
2.2.3 Cette conclusion de la cour cantonale échappe aux critiques du demandeur.
En premier lieu, l'affirmation du demandeur selon laquelle il aurait lui-même fait appel à plusieurs professionnels qualifiés ne ressort pas du jugement attaqué et ne peut dès lors être prise en considération (art. 63 al. 2 OJ). Au demeurant, même si, comme il l'affirme, le demandeur devait avoir recueilli les renseignements nécessaires auprès de professionnels qualifiés, il n'en demeurerait pas moins que le seul fait de posséder de tels renseignements ne garantit pas encore de savoir réagir correctement à tout imprévu qui se présenterait : c'est justement dans la capacité d'évaluer au fur et à mesure de l'avancement des terrassements la situation et le degré de risque, ainsi que d'y parer immédiatement par les mesures qui s'imposent, que se manifestent les qualifications professionnelles du spécialiste.
L'affirmation du demandeur selon laquelle il n'aurait assumé qu'une partie de la direction des travaux - soit celle des travaux d'excavation - ne ressort pas non plus du jugement attaqué et ne peut dès lors être prise en considération (art. 63 al. 2 OJ). Elle ne saurait au demeurant être déduite des circonstances : l'éboulement s'étant produit au cours des travaux de terrassement, rien ne permet d'affirmer que, si ce sinistre n'était pas survenu, le demandeur n'aurait pas gardé la direction aussi des travaux futurs. Par ailleurs, l'affirmation du demandeur selon laquelle il n'aurait assumé la direction des travaux que pour la partie pour laquelle il posséderait toutes les compétences requises - soit celle des travaux d'excavation - ne trouve pas d'assise dans le jugement attaqué : celui-ci se borne en effet à constater que le demandeur avait de bonnes connaissances dans le bâtiment et qu'il n'en était pas à son premier chantier, ce qui n'équivaut pas à dire qu'il est aussi qualifié qu'un professionnel, en particulier dans les travaux d'excavation.
Sur le vu de ce qui précède, la conclusion des juges cantonaux, selon laquelle la renonciation à mandater un professionnel pour diriger les travaux représentait un fait important pour l'appréciation du risque, n'apparaît aucunement contraire au droit fédéral.
2.3 La deuxième condition posée par l'art. 28 al. 2 LCA est que l'aggravation du risque doit porter sur un fait dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la conclusion du contrat. L'aggravation du risque est ainsi essentielle au sens de l'art. 28 al. 2 LCA lorsqu'elle porte sur des faits qui sont importants pour l'appréciation du risque et au sujet desquels l'assureur avait lors de la conclusion du contrat posé par écrit des questions précises, non équivoques (ATF 122 III 458 consid. 3b/bb).
2.3.1 La cour cantonale, qui expose que la direction des travaux a fait l'objet d'une question précise lors de la conclusion du contrat, n'indique pas expressément de quelle question il s'agissait. On peut tout au plus déduire d'une lecture conjointe des consid. 2b et IIa de son jugement qu'elle se réfère à la rubrique n° 6 de la proposition d'assurance, laquelle n'a pas été complétée et contenait notamment l'indication suivante, qui n'a pas été cochée : "Le PA [preneur d'assurance] exécute lui-même l'établissement des plans, la direction et la conduite de travaux de construction et les travaux d'excavation, sans assurance civile correspondante". Comme il est constant que tout au début, notamment lors de la mise à l'enquête et lorsqu'a été remplie la proposition d'assurance, la direction des travaux avait été attribuée à l'ingénieur I.________, mais que par la suite le demandeur a renoncé aux services de ce spécialiste en raison d'un désaccord sur ses honoraires, le raisonnement des juges cantonaux est le suivant : si le demandeur n'a pas commis de réticence en ne cochant pas l'indication susmentionnée au moment de conclure les contrats d'assurance, il aurait en revanche dû informer l'assureur de sa décision de renoncer aux services de l'ingénieur I.________ et d'assumer personnellement la direction des travaux.
2.3.2 Quoique quelque peu implicite, ce raisonnement résiste aux griefs soulevés par le demandeur.
Ayant retenu que, tout au début, le demandeur avait l'intention de confier la direction des travaux à l'ingénieur I.________, la cour cantonale a implicitement considéré aussi que c'est justement pour cette raison, et non pour d'autres, que le demandeur n'a pas coché l'indication susmentionnée dans la rubrique n° 6 : en particulier, il n'est pas établi que le demandeur ne voulait assumer qu'une partie de la direction des travaux, de sorte que cette affirmation est irrecevable dans le cadre d'un recours en réforme (cf. consid. 2.2.3 supra).
Est par contre recevable, mais mal fondé, le grief selon lequel l'indication litigieuse à cocher dans la rubrique n° 6 ne serait pas formulée d'une manière suffisamment claire et précise pour affirmer le caractère essentiel de l'aggravation du risque que constituerait la direction de travaux par le demandeur. Passant en revue la jurisprudence rendue en application des art. 4 et 6 LCA, la cour cantonale a rappelé que ce qui est finalement décisif, c'est de déterminer si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse inexacte aux questions posées par l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées; le proposant remplit l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées. Cette manière de considérer les obligations du preneur d'assurance s'applique non seulement au moment de la signature du contrat d'assurance, en vertu de l'art. 6 LCA, mais aussi lorsque plus tard - donc dans le contexte de l'art. 28 LCA -, la situation de fait évolue d'une manière telle que la question se pose de savoir si l'assureur aurait refusé de maintenir le contrat dans ces circonstances nouvelles, ou ne l'aurait maintenu qu'à d'autres conditions.
Vue sous cet angle, la décision de renoncer aux services d'un spécialiste qui étaient prévus au moment de la signature de la proposition d'assurance devait, de bonne foi, apparaître au demandeur comme importante pour l'assureur et donc comme devant lui être signalée immédiatement. On peut concéder au demandeur qu'une formulation alternative et non pas cumulative des éléments contenus dans la question litigieuse de la rubrique n° 6 aurait sans doute contribué à rendre la question encore plus univoque; de même, quel rôle doit avoir l'absence d'une responsabilité civile correspondante n'est pas une question d'une clarté limpide. Mais, comme on l'a dit, le demandeur ne pouvait de bonne foi penser que, telle qu'elle était formulée, l'indication litigieuse ("Le PA exécute lui-même l'établissement des plans, la direction et la conduite de travaux de construction et les travaux d'excavation, sans assurance civile correspondante") ne le concernait pas. Des doutes sérieux s'imposaient et, le cas échéant, il lui incombait de se renseigner auprès de l'assureur.
Au vu de ce qui précède, la conclusion des juges cantonaux, selon laquelle la renonciation à mandater un professionnel représenterait une aggravation du risque dès lors qu'elle portait sur un fait - important pour l'appréciation du risque (cf. consid. 2.2 supra) - ayant fait l'objet d'une question précise, apparaît parfaitement conforme au droit fédéral.
3.
3.1 Dans un grief subsidiaire, le demandeur conteste que l'aggravation du risque au sens de l'art. 28 LCA soit en relation de causalité avec le sinistre, conformément à l'exigence supplémentaire découlant de l'art. 32 al. 1 ch. 1 LCA. En effet, aux termes de cette disposition, l'aggravation du risque reste sans effet juridique si elle n'a exercé aucune influence sur le sinistre et sur l'étendue des prestations incombant à l'assureur (ATF 116 II 338 consid. 4b).
3.2 Après avoir rappelé que le preneur d'assurance doit fournir la preuve stricte de l'absence de rapport de causalité adéquate entre l'aggravation du risque et le sinistre, la cour cantonale a considéré que selon l'expert, l'absence d'intervention d'un mandataire professionnel lors de la direction des travaux était l'un des facteurs défavorables ayant provoqué le glissement de terrain; inversement, toujours selon l'expert, la présence de mandataires professionnels aurait représenté la meilleure garantie quant à une évaluation de la situation et du degré de risque au fur et à mesure de l'avancement des terrassements. Le fait de ne pas avoir eu recours à un professionnel était donc propre, selon le cours ordinaire des choses, à entraîner un accident de chantier du genre de celui qui s'est produit, de sorte que l'existence d'un rapport de causalité adéquate était établie.
3.3 Les objections que soulève le demandeur ne font pas apparaître cette conclusion de la cour cantonale comme contraire au droit fédéral.
En premier lieu, la question n'est pas de savoir quel est le niveau de compétence du demandeur, étant rappelé que les constatations de la cour cantonale sur ce point ne peuvent être critiquées en instance de réforme (cf. consid. 2.2.3 supra). La seule considération qu'il importe de retenir ici est que les compétences du demandeur dans le domaine de la construction sont indubitablement inférieures à celle d'un professionnel. La cour cantonale ayant retenu - en suivant l'expert, lequel a expliqué que l'absence d'un professionnel sur le chantier représentait l'un des facteurs à la base des dommages survenus - que c'est justement cette différence qui a créé une aggravation du risque, il n'y a pas lieu de revenir sur la question de savoir si le demandeur était ou non compétent pour assumer la direction des travaux, comme il le prétend. Même s'il devait s'être fondé sur les prestations de spécialistes hautement qualifiés, cela ne ferait pas davantage de lui un professionnel (cf. consid. 2.2.3 supra).
Enfin, l'affirmation du demandeur selon laquelle c'est un professionnel (l'ingénieur I.________) qui aurait renoncé à proposer au demandeur d'effectuer une étude géotechnique - affirmation qui n'a fait l'objet d'aucune constatation dans le jugement attaqué et ne peut ainsi de toute manière être prise en considération (art. 63 al. 2 OJ) - ne démontre certainement pas que si l'ingénieur I.________ avait assuré la direction des travaux en lieu et place du demandeur, il n'aurait pas pu empêcher la survenance du sinistre, comme le demandeur le prétend. Tout d'abord, si l'ingénieur I.________ avait été sur place pour diriger les travaux, il aurait en tant que professionnel vraisemblablement noté l'évolution dangereuse due aux circonstances particulières du chantier et aux mauvaises conditions météorologiques, évolution que le demandeur n'a justement pas reconnue. Au surplus, la question n'est pas de savoir si l'ingénieur I.________ aurait pu empêcher le sinistre, mais si l'engagement d'un professionnel l'aurait évité. Or le demandeur ne peut certainement prétendre avoir prouvé qu'aucun professionnel autre que l'ingénieur I.________ n'aurait su empêcher la survenance du sinistre, soit en ordonnant des études géotechniques, soit en suivant le chantier au jour le jour.
Quant à la lecture de l'expertise que propose le demandeur en conclusion de son recours, elle a trait à l'appréciation d'une preuve par la cour cantonale et est partant irrecevable en instance de réforme. Du reste, même cette lecture n'exclut pas l'aggravation du risque due à l'absence d'un professionnel à la direction des travaux. En effet, si cette absence n'est pas la seule cause de l'accident, elle n'en constitue pas moins l'un des facteurs qui ont accru le risque qu'un accident se produise.
4.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé dans la mesure où il est recevable et ne peut dès lors qu'être rejeté dans cette même mesure. Suivant la règle générale (art. 156 al. 1 OJ), les frais judiciaires seront mis à la charge du demandeur, qui succombe. Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, le Tribunal fédéral n'ayant pas demandé de réponse à la défenderesse, à laquelle cette procédure n'a par conséquent pas occasionné de frais indispensables (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 mars 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: