BGer I 444/2003 |
BGer I 444/2003 vom 28.05.2004 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 444/03
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Arrêt du 28 mai 2004
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IIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Rüedi et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl
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Parties
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Y.________, recourant, représenté par Jean-Louis Duc, docteur en droit, Chalet La Corbaz, Les Quartiers, 1660 Château-d'Oex,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 14 avril 2003)
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Faits:
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A.
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A.a Y.________, marié et père de famille, travaillait comme contrôleur d'abonnements au service de X.________. Après avoir été mis en arrêt de travail complet du 28 août 1996 au 20 février 1997 en raison de lombalgies, d'une dysfonction myocardique et d'un état dépressif modéré, le prénommé a pu reprendre son travail mais dans une mesure réduite (50 %). Par décision du 26 novembre 1997, l'Office AI du canton de Vaud (ci-après : l'office AI) lui a alloué une demi-rente d'invalidité à partir du 1er août 1997.
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A.b Le 14 avril 1999, l'assuré a présenté une demande de révision de la rente, en invoquant une aggravation de son état de santé. Mandatés par l'office AI, les médecins de la Policlinique médicale universitaire (ci-après : PMU) ont conclu, dans un rapport du 15 août 2000, que l'assuré conservait «potentiellement» une capacité de travail de 50 % pour autant qu'il puisse exercer une activité professionnelle peu exigeante sur le plan physique et n'impliquant pas de contacts sociaux trop importants, comme par exemple un emploi de bureau. Sur cette base, l'office AI a rendu, le 6 octobre 2000, une décision par laquelle il a maintenu la demi-rente. L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui a admis le recours, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il mette en oeuvre des mesures de réadaptation (jugement du 23 janvier 2001).
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A.c En septembre 2001, Y.________ a été convoqué par l'office AI pour un entretien au cours duquel plusieurs projets de réadaptation ont été envisagés, en particulier une formation de monteur en tableaux électriques se déroulant sur 12 à 18 mois au centre ORIPH, activité rémunérée sur le marché du travail à hauteur de 61'750 fr. par an pour un plein temps. Le prénommé s'est toutefois montré réticent devant un tel projet en raison des déplacements qu'il pourrait être tenu de faire par la suite pour trouver un emploi dans la profession, ne s'estimant pas capable d'effectuer de longs trajets en voiture. Par lettre du 8 avril 2002, l'office AI l'a alors informé qu'il considérait cette formation comme une mesure simple et adéquate dans son cas et que s'il refusait de s'y soumettre, une décision de maintien de la demi-rente serait prise; un délai de réflexion de trois semaines lui était imparti pour communiquer sa position à ce sujet. Après un échange de correspondance avec le mandataire de l'assuré ainsi qu'avec le médecin traitant de ce dernier, l'office AI a, au mois de juin, derechef invité l'intéressé à se présenter pour discuter des modalités du stage proposé. A réception de cette convocation, Y.________ a contacté par téléphone le service de réadaptation, indiquant qu'il lui était impossible de se déplacer et qu'il ne pensait pas pouvoir assumer un stage.
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Par décision du 7 août 2002, l'office AI a confirmé le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité.
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B.
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Par jugement du 14 avril 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 7 août 2002.
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C.
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Y.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, à titre principal, au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire et, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, et les modifications qu'elle a notamment entraînées dans le domaine de l'assurance-invalidité, ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 7 août 2002 (ATF 127 V 467 consid.1, 121 V 366 consid. 1b). Il en va de même des dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852).
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2.
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Selon l'art. 31 al. 1 LAI, si l'assuré se soustrait ou s'oppose à une mesure de réadaptation ordonnée à laquelle on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette et dont on peut attendre une amélioration notable de sa capacité de gain, l'assurance lui enjoindra de participer à sa réadaptation en lui impartissant un délai convenable et en l'avertissant des conséquences qu'aurait sa passivité. Si l'assuré n'obtempère pas à cette mise en demeure, la rente lui sera refusée ou retirée temporairement ou définitivement. Dans le même sens, l'art. 10 al. 2 2ème phrase LAI prévoit que l'assurance peut suspendre ses prestations si l'ayant droit entrave ou empêche la réadaptation.
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3.
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Le recourant soutient qu'il ne s'est pas réellement opposé à avoir un entretien en vue de sa réadaptation; en tout état de cause, l'office AI aurait dû, avant de le sanctionner, lui donner la possibilité d'étayer ses propos par une attestation médicale, ou lui proposer une nouvelle entrevue. Il fait également valoir que l'office AI n'a pas sérieusement examiné l'opportunité de la mesure de réadaptation retenue. Il existait en effet plusieurs éléments de nature à faire douter qu'il était capable de suivre cette mesure et a fortiori de maintenir une capacité de travail suffisante pour exclure le droit à une rente entière une fois la formation achevée. En particulier, le rapport du 23 mai 2002 de son médecin traitant, le docteur F.________, laissait sous-entendre la nécessité de précisions complémentaires; même le service médical de l'office AI avait suggéré une réactualisation des données médicales sur la question de l'exigibilité du stage. L'intimé ne pouvait donc tenir pour établi qu'il jouissait d'une capacité de travail de 50 % et lui verser des prestations en conséquence.
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4.
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4.1 A l'instar des premiers juges, il y a lieu de retenir qu'avant de décider du maintien de la demi-rente d'invalidité, l'office AI a respecté la procédure de sommation prévue à l'art. 31 al. 1 LAI et que de son côté, le recourant n'a pas obtempéré à cette mise en demeure. La communication de l'office AI du 8 avril 2002 contenait en effet un avertissement suffisamment explicite pour valoir sommation au sens de cette disposition. Quant au recourant, pourtant dûment informé de ce qu'on attendait de lui, il s'est abstenu de donner une réponse claire à l'injonction qui lui était faite et ne s'est pas non plus rendu à la convocation subséquente du service de réadaptation. A cet égard, aucun reproche ne peut être fait à l'office AI. Contrairement à ce que semble croire le recourant, le principe inquisitoire qui régit la procédure en matière d'assurances sociales ne va pas jusqu'à imposer à l'administration d'instruire le motif d'empêchement invoqué par un assuré qui ne donne pas suite à une invitation de se présenter. C'est à ce dernier qu'il incombe d'étayer les motifs pour lesquels il est empêché d'agir s'il ne veut pas en subir les conséquences. Et quoi qu'il en dise, Y.________ aurait eu tout loisir de produire une attestation médicale dans les jours qui ont suivi la convocation du service de réadaptation. Vu la passivité dont il a fait preuve depuis la date de réception de la sommation, l'intimé était fondé à considérer qu'il s'est dérobé à la mesure de réadaptation ordonnée.
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4.2 Reste à examiner si cette mesure était raisonnablement exigible. Dans leur rapport d'expertise du 15 août 2000 (qui est à l'origine de la décision de renvoi de la juridiction cantonale), les médecins de la PMU ont fait état d'un trouble dépressif récurrent d'intensité modérée, d'un éthylisme chronique, d'une péri-arthropathie de la hanche gauche et de séquelles de lombosciatique, ainsi que d'une cardiopathie dilatée. Au terme des examens pratiqués, ces médecins ont retenu que les lombalgies chroniques de Y.________ ne s'étaient pas aggravées de façon significative depuis les trois dernières années et que la cardiopathie, dans un état stable, ne contribuait pas à une diminution de son aptitude à travailler, alors que la pathologie psychiatrique, toujours bien présente, semblait s'être péjorée. C'est avant tout cette constatation qui les a conduits à préconiser pour l'assuré l'exercice d'une activité professionnelle peu contraignante physiquement et moins exposée que son ancienne activité aux contacts sociaux, afin que celui-ci puisse conserver une capacité de travail de 50 %. Sur la base de ces considérations, on ne voit pas que la mesure de réadaptation proposée au recourant, qui plus est sous la forme d'un stage auprès d'une institution spécialisée dans la réintégration professionnelle de personnes atteintes dans leur santé, soit médicalement contre-indiquée. Il est vrai qu'entre la date d'établissement de l'expertise de la PMU et celle de la décision ici litigieuse, l'office AI n'a pas fait procéder à un nouvel examen médical approfondi de l'assuré. Il a cependant requis un complément d'information auprès du médecin traitant, le docteur F.________, qui s'en est rapporté aux conclusions des experts, reprochant de surcroît à l'office AI de ne pas avoir entrepris une réadaptation dans le sens préconisé par ces derniers. Or, si l'état de santé de son patient s'était notablement empiré au point de rendre les conclusions des médecins de la PMU obsolètes, le docteur F.________ n'aurait certainement pas manqué de le signaler dans sa réponse à l'office AI. Tel n'est toutefois pas le cas. Dans ces conditions et compte tenu des données médicales figurant déjà au dossier, on doit constater que le stage proposé était exigible et qu'il ne se justifiait pas d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction sur ce point.
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Le recours se révèle par conséquent mal fondé.
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5.
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Selon la loi (art. 152 en corrélation avec l'art. 135 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).
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En l'espèce, bien que le recourant n'obtienne pas gain de cause, son recours n'apparaissait pas de prime abord voué à l'échec. Vu ses moyens économiques limités, l'assistance judiciaire lui est octroyée pour l'instance fédérale. L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal, s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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L'assistance judiciaire est accordé au recourant. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Jean-Louis Duc sont fixés à 2500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 28 mai 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
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