BGer 4C.128/2004 |
BGer 4C.128/2004 vom 10.06.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.128/2004 /ech
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Arrêt du 10 juin 2004
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
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Greffière: Mme Krauskopf.
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Parties
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A.________,
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demanderesse et recourante, représentée par
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Me Mercedes Novier,
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contre
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Association X.________
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défenderesse et intimée, représentée par Me Olivier Subilia.
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Objet
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contrat de travail; salaire,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 février 2004.
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Faits:
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A.
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A.________ a été engagée le 19 novembre 1999 par l'Association X.________(ci-après: X.________) en tant qu'"infirmière B en soins généraux". Le salaire était fixé par renvoi aux classes de salaire 14-16 de l'échelle de traitements de l'Etat de Vaud. Le contrat a été modifié avec effet au 1er janvier 2001, le titre de A.________ devenant "infirmière A en soins généraux" et son salaire passant aux classes 16-18. Cette modification était due à la décision de l'employeur de revaloriser, de manière générale, les conditions salariales du personnel soignant et d'anticiper ainsi une directive attendue du Conseil d'Etat dans ce sens.
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Début 2002, ce dernier a pris une décision de reclassification générale des professions de la santé, qui prévoyait pour les infirmières B une hausse de trois classes et le nouveau titre d'"infirmière". Suite à cette directive, X.________ a proposé, le 22 mars 2002, à A.________ de l'augmenter encore d'une classe de salaire et de modifier son titre, avec effet au 1er janvier 2002.
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Contestant cette proposition, A.________ a saisi, le 21 septembre 2002, le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, concluant à ce que son salaire passe, avec effet au 1er janvier 2002, des classes 16-18 aux classes 19-21 et que son augmentation annuelle brute de salaire pour 2002 soit de 960 fr.
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B.
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Le 30 juin 2003, le Tribunal de Prud'hommes a débouté A.________ de ses conclusions.
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Par arrêt du 30 octobre 2003, notifié le 23 février 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________.
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C.
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Celle-ci a déposé un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle reprend ses conclusions de première instance. X.________ conclut au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Formé par la partie qui a succombé dans ses conclusions et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 301 consid. 1.2.2 et les références) dont la valeur litigieuse (calculée selon l'art. 36 al. 4 OJ; soit 20 x 960 fr. = 19'200 fr.) atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46), le recours, déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ), est en principe recevable.
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1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les références citées). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
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2.
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L'autorité cantonale a estimé que le changement de dénomination du poste (infirmière B - infirmière A) et de collocation en 2001 ne constituait pas une promotion due aux mérites de la demanderesse, mais à une volonté de revaloriser, de manière générale, les conditions salariales des infirmières B. Cette revalorisation serait intervenue - ce qui aurait été reconnaissable pour la demanderesse - par anticipation d'une prochaine directive de revalorisation générale des professions de la santé que le Conseil d'Etat allait adopter. Au regard de son statut antérieur au 1er janvier 2001, la demanderesse aurait en définitive été augmentée de trois classes, ce qui correspondrait à la directive du Conseil d'Etat, de sorte qu'il ne serait pas nécessaire de trancher la question de l'application directe de la décision de reclassification prise par celui-ci. Enfin, la demanderesse ne pouvait se plaindre d'une inégalité de traitement par rapport à sa collègue C.________, première infirmière: la liberté contractuelle s'opposerait au principe d'égalité de traitement et l'augmentation de salaire de sa collègue aurait été fondée sur les qualités propres à celle-ci.
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3.
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La demanderesse se plaint, notamment, d'une inadvertance manifeste dans la constatation des faits et d'un état de fait lacunaire. Dès lors que l'admission de ces griefs peut influer sur l'examen des autres griefs soulevés par la demanderesse, ceux-là seront traités en premier lieu.
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3.1
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3.1.1 Il y a inadvertance au sens de l'art. 63 al. 2 OJ lorsque l'autorité cantonale a ignoré, mal lu, transcrit inexactement ou incomplètement une pièce versée au dossier (ATF 130 III 45 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a toutefois pas inadvertance lorsque la constatation résulte d'une appréciation des preuves. Celui qui invoque une inadvertance, au sens de l'art. 63 al. 2 OJ, doit, dans son acte de recours, indiquer la constatation incriminée et la pièce du dossier qui la contredit (art. 55 al. 1 let. d OJ; ATF 130 III 45 consid. 1). L'inadvertance doit porter sur un fait pertinent (arrêt 4C.42/2000 du 18 juillet 2000, consid. 1d).
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3.1.2 L'art. 64 OJ est conçu pour l'hypothèse où, généralement en raison d'une analyse juridique erronée, la cour cantonale n'a pas tenu compte de certains faits parce qu'elle n'en a pas saisi la pertinence; dans ce cas, plutôt que de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale (art. 64 al. 1 OJ), le Tribunal fédéral peut lui-même compléter l'état de fait (art. 64 al. 2 OJ), pour autant qu'il s'agisse d'ajouter des points accessoires, régulièrement allégués et clairement établis (arrêt 4C.152/2002 du 22 juillet 2002, consid. 1.3.3; Poudret, COJ II, n. 3.2 ad art. 64 OJ; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II p. 68).
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3.2 La demanderesse fait valoir que l'autorité cantonale aurait omis de tenir compte de la pièce 56, qui contiendrait son nouveau cahier des charges, signé avant l'avenant à son contrat de travail de 2001. Cela démontrerait que sa reclassification en 2001 correspondait à une promotion et non à une simple anticipation de la décision du Conseil d'Etat. Cette omission devrait être rectifiée en application des "art. 63 al. 2 et/ou 64 OJ".
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La pièce 56 contient un descriptif des charges de la demanderesse. Elle a été établie le 19 novembre 1999, soit en même temps que le contrat de travail. Ainsi, même s'il fallait admettre que l'autorité cantonale a omis de tenir compte de cette pièce, l'on voit mal comment celle-ci pourrait attester d'une modification du cahier des charges initial. Comme le point ne pourrait influer sur l'issue du litige, il n'y a, partant, de toute manière pas lieu à rectification.
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3.3 La demanderesse soutient par ailleurs que les témoignages de B.________ et C.________ attestant du fait qu'elle accomplit le même travail et assume les mêmes responsabilités que cette dernière, auraient été retranscrits de manière incomplète; il conviendrait de compléter l'état de fait en tenant compte de ces dépositions. La demanderesse semble en tirer la conclusion que l'avenant à son contrat de travail en 2001 devrait être considéré comme une promotion et qu'elle remplirait de toute manière les conditions pour bénéficier du salaire d'une première infirmière.
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En réalité, la demanderesse cherche à ajouter les éléments de preuve, qui militent en faveur de sa thèse, de manière à inviter le Tribunal fédéral à revoir les conclusions de la cour cantonale sur les motifs ayant conduit la défenderesse à modifier son contrat de travail en 2001 et en 2002 et sur ce dont elle avait conscience lorsque ces modifications sont intervenues. Cette démarche est étrangère au recours en réforme, qui - comme on l'a vu - n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent.
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Il n'y a donc lieu ni de rectifier ni de compléter l'état de fait.
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4.
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La demanderesse reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir recherché la réelle et commune intention des parties au sujet des conditions salariales convenues, violant ainsi les art. 18, 319, 320 et 322 CO et les principes de la confiance, de l'interprétation contra stipulatorem et de la bonne foi. Il ressortirait du contrat de travail et du Statut de X.________ que le traitement salarial de la demanderesse doit suivre celui des employés de l'Etat de Vaud. En cas de doute sur l'application directe de la décision du Conseil d'Etat au personnel de la défenderesse, il conviendrait d'interpréter la clause du contrat de travail, qui renvoie à l'échelle des traitements de l'Etat de Vaud, en défaveur de la défenderesse, rédactrice du contrat. L'avenant signé en 2001 comporterait une véritable promotion, puisque la désignation de la fonction ainsi que le cahier des charges de la demanderesse auraient été modifiés et qu'il n'avait pas été mentionné que ce changement intervenait par anticipation de la décision du Conseil d'Etat. Partant, elle aurait dû être reclassée par rapport à sa situation en 2001 et non à celle de 2000.
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4.1 En tant que la demanderesse soutient que le changement de classe en 2001 constituerait une promotion à raison de ses mérites personnels, elle s'écarte des constatations de fait de l'autorité cantonale. Cette dernière a en effet retenu que la nouvelle collocation en 2001 ne correspondait pas à une promotion due aux qualités spécifiques de la demanderesse, mais à une revalorisation générale, notamment, de la fonction d'infirmière B. Dans la mesure où il est fondé sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt cantonal, le grief est irrecevable (consid. 1.2).
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Il en va de même lorsque la demanderesse, se référant aux témoignages de Mme D.________, de MM. E.________ et F.________, affirme que la volonté de la défenderesse de revaloriser globalement les professions de la santé en 2001 n'était pas reconnaissable pour elle; cette critique s'en prend également à la constatation des faits. La question de savoir ce qu'une personne savait, relève en effet de la constatation des faits, qui ne peut être revue dans la procédure du recours en réforme (consid. 1.2; cf. ATF 130 IV 20 consid. 1.3 p. 23).
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4.2 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si ses conditions salariales sont strictement identiques à celles des employés du canton de Vaud et, partant, si la décision du Conseil d'Etat est directement applicable à son contrat de travail.
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L'autorité cantonale a retenu de manière à lier la Cour de céans (art. 63 al. 2 OJ) que l'augmentation de deux classes de salaire et le nouveau titre attribué à la demanderesse en 2001 concrétisaient l'intention de l'employeur de revaloriser, notamment, la fonction d'infirmière B. La cour cantonale a en outre constaté que cette intention était reconnaissable pour la demanderesse et que la revalorisation est intervenue par anticipation de la directive qu'allait adopter le Conseil d'Etat. Lorsque celui-ci a arrêté sa directive en 2002, il est apparu qu'il prévoyait une augmentation, pour les infirmières B, de trois classes. La défenderesse a alors proposé à la demanderesse de l'augmenter encore d'une classe et de modifier la dénomination de son poste, afin de se conformer à la directive de l'exécutif cantonal concernant les infirmières B. Selon les constatations souveraines de l'autorité cantonale, l'avenant proposé par la défenderesse place la demanderesse dans la position qui serait la sienne, si les conditions salariales des employés publics de la santé de l'Etat de Vaud lui avaient été directement applicables tout au long de son contrat. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris que, dans ce cas, la demanderesse n'aurait pas été augmentée de classe de salaire en 2001 et n'aurait profité des mesures de revalorisation générale des professions de la santé qu'en 2002 où son salaire serait passé des classes 14-16 à 17-19. Les questions soulevées par la demanderesse n'ayant ainsi qu'une portée théorique, il est superflu de les examiner plus avant.
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5.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Si, en raison de la valeur litigieuse, elle n'a pas à supporter de frais de justice (art. 343 al. 2 et 3 CO), la demanderesse devra verser une indemnité de dépens à la défenderesse (ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 10 juin 2004
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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