BGer 4C.133/2004 |
BGer 4C.133/2004 vom 14.07.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.133/2004 /dxc
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Arrêt du 14 juillet 2004
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président,
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Rottenberg Liatowitsch et Favre.
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Greffière: Mme Krauskopf
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Parties
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X.________ SA,
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défenderesse et recourante, représentée par
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Me Dominique Lévy, avocat,
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contre
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A.________,
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demandeur et intimé, représenté par Me Pierre-André Morand, avocat.
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Objet
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contrat de mandat; honoraires; droit étranger,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 février 2004.
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Faits:
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A.
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X.________ SA est une société anonyme de droit français ayant son siège en France. Dans le cadre de contrats de construction conclus en 1979 avec le Ministère de l'éducation libyen, la société a fourni à l'Etat libyen une garantie bancaire de bonne fin d'exécution des travaux. En cours de travaux, l'Etat libyen a fait appel en 1985 au solde de la garantie pour 5'000'000 dinars libyens (DL). Dans le cadre de la procédure intentée par X.________ SA à Tripoli contre l'Etat libyen, la société a demandé à A.________, avocat libyen, de l'assister dans la préparation de documents de portée tant technique que juridique à remettre à l'expert judiciaire. Pour ce faire, A.________ s'est entouré d'une équipe de quatre personnes (ingénieurs et comptables). Selon le "protocole d'accord" passé entre l'avocat et X.________ SA, les honoraires et frais des personnes ayant contribué à établir le rapport destiné à l'expert s'élèvent, forfaitairement, à 15% du montant effectivement recouvré. A la suite de la transaction extrajudiciaire entre X.________ SA et l'Etat libyen, celui-ci a restitué la garantie à concurrence de 153'120'000 FF le 27 octobre 1993.
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B.
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Après s'est fait céder les prétentions des quatre personnes susmentionnées, A.________ a actionné X.________ SA le 8 novembre 1995 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement du montant de 22'968'000 FF avec intérêts au taux légal français dès le 27 octobre 1993, correspondant aux 15% de la garantie libérée.
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Le Tribunal fédéral a confirmé, par arrêt du 23 décembre 1998, la validité de la clause de prorogation de for contenue dans le protocole d'accord en faveur des tribunaux genevois.
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Par jugement du 10 avril 2003, le Tribunal de première instance a condamné X.________ SA a verser à A.________ le montant de 21'493 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 8 novembre 1996.
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Statuant le 13 février 2004 sur appels principal et incident, la Cour de justice du canton de Genève a porté le montant dû par X.________ SA à 466'859 Euro 90 avec intérêts à 5% dès le 8 novembre 1996.
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C.
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X.________ SA exerce un recours en réforme contre cet arrêt. Elle demande que celui-ci soit réformé en ce sens que le montant dû soit arrêté à 21'493 fr. 70. A.________ conclut à l'irrecevabilité, voire au rejet, du recours. Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de droit public formé parallèlement par X.________ SA.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 128 II 56 consid. 1 p. 58).
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1.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les références citées).
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1.2 Aux termes de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit indiquer les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il est indispensable que le recourant discute effectivement les motifs de la décision entreprise, qu'il précise quelles dispositions auraient été violées et qu'il indique pourquoi elles auraient été méconnues. Des considérations générales, sans lien manifeste, ni même perceptible avec des motifs déterminés de la décision entreprise, ne répondent pas à ces exigences (ATF 116 II 745 consid. 3 p. 748 s. et les références citées).
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2.
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La défenderesse semble reprocher à la Cour de justice de ne pas avoir appliqué le droit désigné par le droit international privé suisse et d'avoir refusé de considérer que le contenu du droit étranger avait été établi. L'autorité cantonale aurait dû examiner la question de savoir si l'omission de produire les prétentions litigieuses dans la procédure française de redressement judiciaire entraînait la forclusion de la procédure en Suisse.
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Ce grief est irrecevable à plusieurs titres. D'une part, il ne répond pas aux conditions minimales de motivation posées par l'art. 55 al. 1 let. c OJ; la défenderesse n'indique en effet pas quelles dispositions du droit fédéral n'auraient pas été respectées et en quoi elles auraient été violées (cf. consid. 1.2). D'autre part, la défenderesse s'est bornée en appel à critiquer la répartition des dépens; elle n'a pas contesté le principe d'une rémunération. Le moyen par lequel elle remet en cause ce principe en faisant valoir la forclusion des prétentions est ainsi irrecevable, faute d'épuisement préalable des instances cantonales (art. 48 al. 1 et 55 al. 1 let. b OJ). Enfin, en tant que la défenderesse cherche à discuter l'application du droit étranger, son grief est aussi irrecevable, cette question échappant à la connaissance du Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours en réforme (ATF 114 II 183 consid. 2c p. 188; 113 II 102 consid. 2b p. 103).
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3.
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La défenderesse soutient ensuite que la Cour de justice aurait violé les "principes d'interprétation d'un contrat" du fait qu'elle aurait déterminé les honoraires en fonction du montant de la garantie bancaire, alors que les parties seraient convenues d'une rémunération fondée sur le paiement des travaux exécutés.
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L'autorité cantonale a retenu de manière à lier la Cour de céans (art. 63 al. 2 OJ) que le "protocole d'accord" prévoit que la rétribution est fonction des montants recouvrés et que ce protocole reflète fidèlement ce qui a été convenu entre les parties oralement. Elle a ainsi établi la volonté réelle des parties, qui, en tant que question de fait, ne peut être revue dans le recours en réforme (ATF 127 III 248 consid. 3f p. 255; 118 II 365 consid. 1 p. 366). Il ne ressort pas de l'arrêt querellé que les parties auraient prévu que les honoraires ne seraient dus que si la défenderesse versait un montant en spécifiant qu'il se rapporte aux travaux exécutés et non à la restitution de la garantie bancaire. Dans la mesure où la défenderesse introduit un fait qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué, sans se prévaloir d'une des exceptions l'y autorisant, son grief - dont il est d'ailleurs douteux qu'il satisfasse aux conditions minimales de motivation posées par l'art. 55 al. 1 let. c OJ - est irrecevable (cf. consid. 1.1).
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4.
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En dernier lieu, la défenderesse reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC en la condamnant à verser des honoraires au demandeur, alors que celui-ci n'aurait pas rapporté la preuve de son activité et de l'ampleur de celle-ci.
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La Cour de justice a retenu de manière à lier la Cour de céans que le demandeur a prouvé l'ampleur de l'activité alléguée. Dès lors que la défenderesse fonde son grief sur des faits qui s'écartent de cette constatation, sans se prévaloir d'une des exceptions prévues aux art. 63 al. 2 et 64 OJ, le grief est irrecevable (consid. 1.1).
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5.
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En conclusion, le recours est entièrement irrecevable. La défenderesse en supportera donc les frais (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 9'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
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3.
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La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 juillet 2004
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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